Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2023
- ECLI
- 64f02e37db41fad969879abe
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 N° 2023/1174 Rôle N° RG 23/01174 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZGO Copie conforme délivrée le 17 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Août 2023 à 12h18. APPELANT Monsieur [U] [E] né le 26 Janvier 1996 à [Localité 1] de nationalité Indienne, comparant par visio conférence en raison d'un mouvement social des services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Monsieur [P] [G], interprète en langue hindi muni d'un pourvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de MONTPELLIER, intervenant par téléphone. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [Y] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2023 devant Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2023 à 17h50 Signée par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h06 ; Vu l'ordonnance du 15 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 août 2023 par Monsieur [U] [E] ; Monsieur [U] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai une copine. Je ne veux pas rester en France, je veux retourner vivre au Portugal. Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient les moyens développés dans son recours auxquels peuvent s'ajouter dans le délai d'appel de nouveaux moyens qui doivent être jugés recevables. Monsieur [E] a une résidence au Portugal, il peut y partir par ses propres moyens. Il convient donc de le libérer si la procédure n'est pas invalidée. Le représentant de la préfecture sollicite que les moyens nouveaux, non présentés au premier juge soient déclarés irrecevables sur le fondement de l'article 74 du cpc. Il soutient la validité de la procédure et la confirmation de la décision déférée. Le laissez passer consulaire vers le Portugal est en cours et il y aura reconduite dès que possible, en attente du routing. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Les moyens nouveaux qui n'avaient pas été présentés en première instance seront jugés recevables puisque présentés dans le délai d'appel. Sur le manque de diligences de la préfecture : Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.". En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture n'a pu dans un premier temps, assurer le départ vers l'Inde de monsieur [E] en raison d'un mouvement social de la PAF et ensuite, vers le Portugal, mais seulement après s'être assurée de l'acceptation de son retour par ce pays, car l'intéressé est de nationalité indienne.La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires. Si l'appelant repproche à l'administration de ne pas avoir saisi les autorités portugaises d'une demande de transfert, suffisamment tôt, il convient de relever que monsieur [E] ne justifiait pas dès l'origine, être réadmissible dans ce pays et qu'en tout état de cause, le choix du pays de destination relève de l'autorité administrative sous le contrôle du seul juge administratif. Après l'annulation du vol vers l'Inde, dans les circonstances précitées, une réadmission au Portugal est possible avec un vol à compter du 23 août 2023. Le manque de diligences n'est pas étayé au contraire le départ de l'intéressé devrait prochainement être réalisé. Le moyen est donc infondé. Sur l'assistance par téléphone d'un interprète : En application de l'article L141-3 du Ceseda, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'arrêté de placement en rétention préfectorale a été pris le 12 août 2023, en pleine période estivale, ce qui ne facilite pas l'organisation de la présence physique de l'interprète. Le recours à son assistance par moyen de télécommunication est expressément prévu par le texte en cas de nécessité, outre que monsieur [E] n'établit pas le grief et en quoi la communication téléphonique ne lui a pas permis de comprendre la décision et sa portée, se bornant à regretter que l'intervention ne se soit pas passée en la présence physique de l'interprète qui aurait été à ses yeux 'optimale'. Sur l'information donnée au Procureur de la république et la notification de la rétention: L'article L551-2 du Ceseda invoqué a été abrogé, il est devenu L. 741-8, la non information du Procureur de la République immédiate et la non notification du placement en rétention lors de la levée d'écrou ne sont pas démontrées au regard de la procédure mais seulement évoquées sous la forme conditionnelle par monsieur [E]. Cependant, en application de l'article précité et d'une jurisprudence de la Cour de cassation, du 17 mars 2021 n°19-22083, il s'agit là d'une vérification à faire d'office par le juge et qui constitue une nullité d'ordre public. Cette notification a été réalisée selon les pièces par PV du 12 août à 11h13 par l'APJ Flechstein. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté : Au visa de l'article 211-5 et L212-5 du code des relations entre le public et l'administration, il est invoqué une absence de motivation satisfaisante de l'arrêté par rapport à la situation de monsieur [E]. Cette motivation repose pourtant sur l'absence de domicile et de situation stable en France, éléments d'ailleurs non contestables, tous les éléments produits le rattachant au Portugal où il dit avoir une compagne, et dispose d'un logement, d'un contrat de travail, tandis qu'il a fait l'objet d'une condamnation judiciaire en France d'interdiction du territoire national. La motivation de l'arrêté n'est donc pas à remettre en cause quant à sa personnalisation et aux éléments retenus. L'erreur manifeste d'appréciation n'est pas davantage démontrée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e37db41fad969879abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel