Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2023
- ECLI
- 64f02e37db41fad969879ac2
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 N° 2023/1176 Rôle N° RG 23/01176 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZID Copie conforme délivrée le 17 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 août 2023 à 12h24. APPELANT Monsieur [G] [Y] [M] né le 03 Août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de monsieur [X] [C] (Interprète en langue arabe) inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [N] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 août 2023 devant Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 août 2023 à 18h00, Signée par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 13h59 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h35; Vu l'ordonnance du 16 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 août 2023 par Monsieur [G] [Y] [M] ; Monsieur [G] [Y] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il vit depuis 5 ans avec son épouse actuelle. Il n'a pas de problème avec elle, madame [R], il a deux enfants et elle même qui travaille dans la restauration a deux enfants, qu'il élève comme les siens. Il veut voir grandir ses enfants. Il travaille au noir en maçonnerie ou mécanique. Son avocat a été régulièrement entendu soutient ses conclusions. La situation familiale de son client lui permet de bénéficier d'une assignation à résidence, il a une situation fixe depuis un certain temps, une adresse à [Localité 2], il travaille de manière non déclarée pour aider sa famille. Le représentant de la préfecture sollicite la validation de la procédure et la confirmation de la décision déférée. L'intéressé ne justifie pas de sa contribution à l'entretien des enfants, il existe un risque de fuite, car monsieur [M] s'est déjà soustrait à plusieurs OQTF. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la motivation insuffisante de la décision : Selon l'article 741-6 du céseda, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. La motivation du préfet a retenu que l'interessé n'est pas titulaire d'un titre de séjour valide, ne peut justifier de son entrée régulière en France. Il a été condamné selon cette décision pour violences sur conjoint, menace de mort, vol avec destruction et son comportement est analysé comme contraire à l'ordre public. Entré en 2013 en France, il est souligné qu'il n'a jamais régularisé un titre de séjour. La motivation rappelée ci dessus apparait avoir pris en compte la situation personnelle de monsieur [M] même s'il est recevable à en contester la pertinence. Sur l'erreur d'appréciation et les garanties de représentation : Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L743-13 du ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, monsieur [M] n'a pas de titre de séjour, bien qu'arrivé en France en 2013, et père de deux enfants, il n'a pas régularisé sa présence sur le territoire. Il a été condamné à différentes reprises pour des violences sur conjoint, en 2017, 2018, 2019 ce à 5 reprises et vol avec destruction, escalade dans un lieu d'habitation. Il est défavorablement connu, et 4 obligations de quitter le territoire n'ont pu être exécutées en 2015, 2018, 2020 et 2021. Les quelques clichés photographiques pour établir ses relations permanentes avec ses enfants sont insuffisantes à démontrer un établissement fixe. L'intéressé indique que les violences antérieures concernaient une autre compagne, qu'il n'a eu que du sursis mais l'attestation produite au dossier pour affirmer l'hébergement de l'intéressé par madame [R] date du 20 août 2018, ce qui interroge. Monsieur [M] n'établit pas de particulière vulnérabilité. Les garanties de représentation ne sont pas suffisantes. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e37db41fad969879ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel