Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 août 2023
- ECLI
- 64f02e37db41fad969879ac4
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'EURREUR MATERIELLE DU 16 AOUT 2023 N° 2023/1177 Rôle N° RG 23/01166 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZC3 Rôle N° RG 23/01167 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZC4 Copie conforme délivrée le 16 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023 à 11h50. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC MARSEILLE, demeurant [Adresse 5] Comparant en la présence de M. REYNAUD Pierre INTIME Monsieur [G] [I] né le 04 septembre 1999 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité algérienne, Actuellement retenu au centre de rétention du [7] à [Localité 8], comparant en personne, visio conférence en raison d'un mouvement social des services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues, représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [H] [F], interprète en lanque arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Comparant en la personne de M. [E] MINISTÈRE PUBLIC : Comparant en la personne de M. REYNAUD Pierre DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Août 2023 devant Madame Emmanuelle CASINI, Conseillère à la Cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Août 2023 à 17h45, Signée par Madame Emmanuelle CASINI, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 13h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 12h52; Vu l'ordonnance du 14 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE mettant fin à la rétention de M. [G] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 août 2023 par PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; Monsieur [G] a été entendu en ses observations, il déclare: Pendant mon interpellation on m'a frappé de partout. Je n'ai pas vu de médecin avant hier, malgré mes demandes. Je n'ai pas refusé de voir le médecin, j'au du sang partout. C'est moi qui l'ai demandé. La première fois elle m'a demandé où j'avais mal je lui ai montré mais elle n'a rien vu. La 3e fois personne n'ai venu avant le 15/8/2023. Le médecin a dit que j'avais des blessures, il m'a donné un certificat. Avant d'être interpellé j'avais une copie je vivais avec elle, je travaillais je suis venu à [Localité 8] pour le mariage. Je vivais à l'hôtel ou avec des amis. Je n'ai pas de titre de séjour, mais je ne suis pas venu ici dans une situation irrégulière. J'avais un visa. Je n'ai pas d'enfant. Le parquet GÉNÉRAL, en la personne de Monsieur REYNAUD Pierre a comparu et a été entendu en ses explications, il déclare : Pour le ministère Public il n'y a aucune raison de douter quant à la réalité des blessures mais également sur l'examen à deux reprises par les médecin. Selon le médecin M. [G] avait refusé l'examen et ceux le 12 août 2023. Il est demandé que l'appel suspensif soit déclaré recevable et ne soit pas fait droits aux moyens de nullité au regard des certificats médicaux. Ces déclaration répétées suffisent à considérer que le maintient en rétention soit effectif: absence de situation régulière, absence de situation familiale. Le représentant de la préfecture sollicite : le certificats médicaux ne sont pas incompatibles avec la garde à vue. Les trois certificats sont bien mentionnés. On n'a pas les conditions de l'assignation à résidence. Je demande le maintien en rétention. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut les 3 certificats médicaux sont dans la procédure d'appel. Ce qui est surprenant est que lorsque que l'on soulève les moyens il y a bien l'absence du 2nd certificat médical. Le représentant de la préfecture a bien relevé cela. Le 3e certificat a une incidence sur le maintient ou non en garde à vue. Monsieur [G] aurait refusé alors que c'est lui qui en fait l'examen. Je demande de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Car on ne peut apprécier la compatibilité de la situation de Monsieur [G]. Monsieur [G] a eu la parole en dernier, il déclare : je veux simplement rentrer chez moi. Je veux une autre chance et quitter le territoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 462 du code de procédure civile, Se saisissant d'office, nous, madame Emmanuelle CASINI, Conseillère à la Cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, C'est pas erreur qu'il a été mentionné au dispositif que la présente ordonnance confirmait la décision rendue pa le juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 août 2023, alors qu'il convenait de mentionner au dispositif, comme indiqué dans les motifs ' que la présente ordonnance infirmait l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 août 2023". Il convient donc de procéder à la rectification de cette erreur matérielle, en application de l'article 462 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par un arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Rectifions l'ordonnance rendue le 16 août 2023 à 16h25 : Disons qu'il convient de lire dans le dispositif de la présente ordonnance rendue le 16 août 2023 sous le N° RG 23/1166 : infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2023. Ordonnons en conséquence, le maintien en rétention administrative de M. [G] [I], dans les locaux ne relevant pas l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 12 août 2023 à 12h52 ; Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute des expéditions de l'ordonnance de rectifiée comme elle ; Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 16 Août 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC MARSEILLE VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e37db41fad969879ac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel