Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 août 2023
- ECLI
- 64f02e3cdb41fad969879ac8
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 N° 2023/1181 Rôle N° RG 23/01181 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZN6 Copie conforme délivrée le 18 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 18 Août 2023 à 10h57. APPELANT Monsieur [G] [M] né le 30 Novembre 1993 à [Localité 5] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [F] [H] (Interprète en langue arabe) inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 août 2023 devant Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2023 à 16h30. Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mars 2023 par le préfet de la GIRONDE, notifié le 28 mars 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h25 ; Vu l'ordonnance du 18 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 août 2023 par Monsieur [G] [M] aux termes duquel il fait grief au préfet de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention et sollicite une assignation à résidence ; Monsieur [G] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare être en France depuis 2021 et avoir quitté son pays en raison de son orientation sexuelle et des menaces de mort commises par sa propre famille. Il déclare avoir entrepris des démarches, notamment à [Localité 1], pour rester en France en sollicitant l'asile. Après avoir vécu à [Localité 4] chez une amie, il déclare travailler dans le bâtiment sur [Localité 3]. Il explique, qu'au moment de son interpellation, il était en vacances à [Localité 2] depuis un mois et une semaine et qu'il était hébergé par une amie qui habite le [Adresse 6], mais qu'il ne se souvient plus de l'adresse exacte puisqu'il s'agit d'une résidente étudiante. Il indique que son passeport en original se trouve en Algérie. Il déclare vouloir sortir, quitte à retourner dans son pays pour entreprendre des démarches pour pouvoir revenir régulièrement en France. Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise. En plus des moyens figurant dans la déclaration d'appel, il entend soulever d'autres moyens. Il s'interroge sur les conditions dans lesquelles son client est retenu en l'état des dysfonctionnements majeurs qui existent au CRA de [Localité 2]. Il indique que si le référé-liberté exercé devant le tribunal administratif a été rejeté, il s'interroge sur l'impartialité des personnes qui ont témoigné. De plus, il soulève l'état de vulnérabilité de son client, compte tenu de son orientation sexuelle, et ses problèmes de santé (diabéte), qui apparaissent incompatibles avec une mesure de rétention. En outre, il relève que le fait pour le préfet de faire état d'un vol qui ne pourrait être disponible avant le 14 septembre 2023 impliquera nécessairement des prolongations de la mesure de rétention. Enfin, il souligne que, si l'assignation à résidence suppose la remise d'un passeport en original, il s'interroge sur la volonté de reconduire son client dans son pays alors qu'il doit rester à la disposition de la justice française compte tenu de l'enquête pénale en cours. La cour met dans les débats l'irrecevabilité des moyens soulevés à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés à l'audience S'agissant de la compatibilité du placement en rétention au regard de l'état de vulnérabilité et de santé de l'intéressé, il convient de relever que ce moyen, qui vise à contester la légalité de l'arrêté de placement en rétention, aurait dû faire l'objet d'une requête en contestation devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de la notification de la décision administrative. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Dans ces conditions, une telle contestation, qui ne peut être soulevée pour la première fois en appel, sera déclarée irrecevable. S'agissant des conditions dans lesquelles l'intéressé est retenu, si ce moyen ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile mais une défense au fond au sens de l'article 71 du même code, il n'en demeure pas moins, qu'en l'absence du représentant du préfet à l'audience,bien que régulièrement convoqué, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel ou dans des conclusions adressées par tout moyen à la partie adverse peuvent être invoqués. Il s'agit là de faire respecter le principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. Il en résulte que ce moyen doit être également déclaré irrecevable pour non respect du contradictoire. Sur les diligences du préfet La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [V], C-146/14). Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, M. [M], qui n'a pas remis de passeport et ne justifie pas d'une résidence stable et effective en France, a été placé en rétention le 15 août 2023 à 15h25. L'intéressé a connaissance de l'arrêté, en date du 24 mars 2023, pris à son encontre portant obligation de quitter le territoire français. Le consulat algérien a été saisi par l'administration d'une demande de laissez-passer par courrier en date du 15 août 2023, adressé par mail le 16 août 2023 à 10h12, soit le premier jour ouvrable suivant son placement en rétention. L'absence de réponse suite à la saisine des autorités algériennes ne saurait être reprochée au préfet, étant rappelé que l'autorité administrative française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies. Bien que, dans l'attente d'une réponse du consulat, il n'y a pas lieu de vérifier les éventuelles diligences effectuées par l'administration française postérieurement à cette saisine, le préfet précise dans sa requête en date du 17 août 2023 qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant le 14 septembre 2023. Il n'y a donc là aucun manquement de l'administration à ses diligences. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [M] ne justifie pas être titulaire d'un passeport en original et en cours de validité et l'avoir remis au directeur du centre de rétention administrative. De plus, s'il déclare pouvoir être hébergé, il ne justifie d'aucune adresse en France pouvant constituer une résidence stable et effective. Enfin, il n'entend pas repartir en Algérie dès lors qu'il déclare être menacé dans son pays d'origine par sa propre famille et qu'il a fait une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 12 avril 2022, avec un recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile déclaré irrecevable le 14 décembre 2022, puis une demande de réexamen qui a été rejetée le 26 janvier 2023, avec un recours rejeté par la même Cour le 10 juillet 2023. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les nouveaux moyens soulevés à l'audience ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 18 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3cdb41fad969879ac8
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