Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 août 2023
- ECLI
- 64f02e3cdb41fad969879aca
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023 N° 2023/1182 Rôle N° RG 23/01182 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZP7 Copie conforme délivrée le 19 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 août 2023 à 12h25. APPELANT Monsieur [L] [B] [R] né le 09 Août 1992 à [Localité 8] de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE non comparant non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 août 2023 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aïcha HADJIDJ,, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2023 à 12 H 15, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Mme Aïcha HADJIDJ,, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 décembre 2022 par le préfet de l'AUDE, notifié le même jour à 15h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h26; Vu l'ordonnance du 18 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 août 2023 par Monsieur [L] [B] [R] ; Monsieur [L] [B] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare concernant mon identité est [R] [L] de nationalité marocaine, cela fait des années que je suis là. Je n'ai pas de documents d'identité. La dernière affaire correctionnelle est une affaire de vol pour des faits de 2017. Mes intentions sont de repartir, j'ai voulu le faire le 16 décembre 2022 mais je me suis fait arrêté pour une peine de détention. Je suis célibataire et j'ai une fille de 9 mois à [Localité 6]. Je suis né à [Localité 8] au Maroc. Je ne veux pas rester en France on m'a mis en prison sans me laisser le temps de partir dans un autre pays. mon adresse chez mon beau frère [Adresse 5] à [Localité 6] Me Alexandra BEAUX a été régulièrement entendu ; elle conclut la particularité est qu il n'a jamais contesté son départ mais on ne lui a pas permis de s'organiser pour partir. Aujourd'hui il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas organiser son départ pour l'Espagne et pourquoi il reste au CRA. Je demande l'infirmation de l'ordonnance. La parole est laissée à M [R]: je veux partir en Espagne MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [R] [L] alias [W] [B] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie pas d'une adresse stable. En outre, il est connu sous diverses identités. Il a par ailleurs déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 27/03/2017, 25/10/2021 et 30/11/2023 auxquelles il s'est soustrait. Dès lors, les conditions permettant une mesure assignation à résidence ne sont pas remplies étant précisé en outre qu'elle constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. Sur la prolongation de la rétention administrative La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée. Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, il résulte du dossier que, suite à la décision de placement en rétention de l'intéressé le 11 août 2023, laquelle lui a été notifiée le 16 août 2023 à 09h26 lors de sa sortie de prison, l'administration a effectué une demande d'identification ainsi qu'une demande de laissez passer auprès des autorités consulaires marocaines, dont l'intéressé se déclare ressortissant. Il n'appartient pas par ailleurs à l'administration de relancer les autorités consulaires qui sont souveraines. En parallèle, une demande de routing d'éloignement de l'intéressé a été effectuée dès le 16 août 2023 à 16h25. Au vu de ces éléments, il convient de constater que l'administration a procédé aux diligences utiles à l'éloignement de Monsieur [R] [L] alias [W] [B] dans les meilleurs délais. Il y a lieu dès lors de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 18 août 2023. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 19 Août 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Alexandra BEAUX - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [B] [R] né le 09 Août 1992 à [Localité 8] de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDAarticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3cdb41fad969879aca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel