Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 août 2023
- ECLI
- 64f02e3cdb41fad969879acc
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023 N° 2023/1183 Rôle N° RG 23/01183 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZQC Copie conforme délivrée le 19 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE à 11h45. APPELANT Monsieur [S] [F] [Z] né le 06 Janvier 2000 à [Localité 5] de nationalité Algérienne, Actuellement retenu au CRA de [Localité 7] - comparant représenté par Maître Alexandra BEAUX, avocat commis d'office, au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2023 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aïcha HADJIDJ,, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2023 à 14 H30 Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Mme Aïcha HADJIDJ,, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 02 ans pris le 15 octobre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 août 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 15h55; Vu l'ordonnance du 18 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [F] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 août 2023 par Monsieur [S] [F] [Z] ; Monsieur [S] [F] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis en France depuis 2015, je travaillais j'ai eu des fiche de paies. j'ai une fille qui s'appelle [I], je l'ai reconnu je me suis séparée de la mère il y a 13 mois. Il y a un appel sur la décision au JAF, la première décision était la garde à la mère mais sans droit de visite car je n'ai pas de logement. J'ai une adresse à l'accueil de jour qui me permet de recevoir du courrier et qui m'aide dans mes démarches. J'ai été interpellé en bas de la gare [8], j'étais un peu alcoolisé je ne me souviens pas de tout. J'ai une avocate par rapport au JAF en appel. Dès que j'ai les documents pour ma fille, je peux régulariser ma situation et je repars en Algérie. Mais l'absence de ses documents me bloquent. J'ai pointé au début pendant 90 jours mais je pensais pas que je devais continuer. J'ai été hospitalisé quelques temps en hôpital psychiatrique en Mars. J'ai un traitement médicamenteux. Je demande une chance pour la cour d'appel pour ma fille Maître [Y] [C] a été régulièrement entendu ; elle conclut je soulève des irrégularités: - le problème de la compétence - l'absence prise en considération de la situation de M [Z]: en effet rien n'apparaît de sa situation personnelle il a fait des études , il a travaillé, il a un enfant pour laquelle il se bat pour avoir le droit de garde ou un droit de visite. C'est pas normal que cela n'a pas été mentionné dans l'arrêté de rétention, c'est pourquoi on le considère étant irrégulier. Pour son affaire en appel de la décision du JAF, M [Z] a un avocat avec l'AJ car il souhaite un droit de visite médiatisée avec son enfant. C'est à partir de la décision de la cour d'appel qu'il pourra régulariser sa situation en prouvant qu'il s'occupe de son enfant et selon la décision de la cour il pourra peut être avoir un titre de séjour. Il a une adresse au centre de l'accueil social. Il a respecté pendant 90 jours son pointage mais il a été mal été informé par rapport à cela, c'est pour cela qu'il n'a pas continué.. Il souhaite une assignation à résidence. Sa situation avec sa fille ne lui permette pas d'aller bien. Je demande l'infirmation de l'ordonnance et l'assignation à résidence Monsieur [S] [F] [Z] a eu la parole en dernier: je demande l'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la requête de Monsieur [Z] en contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté Il convient de relever, comme l'a justement indiqué le juge des libertés et de la détention de Marseille, que la délégation de compétence du préfet, régulièrement publiée, est bien présente en procédure. Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle et de motivation de l'arrêté Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Monsieur [Z] fait valoir que les autorités préfectorales n'ont pas pris en compte sa situation personnelle pour rendre leur décision, de sorte que celle ci est irrégulière. Il ressort cependant de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne bien que M. [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet ne disposait pas des éléments portant sur l'adresse de domiciliation à l'accueil de jour de Boué (attestation datée 16 août 2023, postérieure à l'arrêté), cette adresse ne pouvant être considérée, en tout état de cause comme une résidence effective. S'il n'a pas été mentionné l'existence de la précédente assignation à résidence dans l'arrêté préfectoral, cela n'est pas défavorable à Monsieur [Z] dans la mesure où il reconnait ne pas avoir respecté, après 90 jours, l'obligation de pointage qui y était attachée. De même, le fait qu'il ne soit pas mentionné qu'il soit père d'une fille née en France et reconnue par lui ne lui fait pas grief, dans la mesure où il est actuellement séparé de la mère de l'enfant et n'en a pas la garde. S'il est en attente de la décision de la cour d'appel d'Aix en provence pouvant le cas échéant lui accorder des droits de visites sur son enfant, le préfet ne disposait pas d'éléments au jour où il a statué, sur l'exercice éventuel de ses droits de visite ou sur le fait que Monsieur [Z] s'occupait effectivement de l'enfant. Enfin, Monsieur [Z] n'a pas allégué d'éléments concernant sa vulnérabilité psychiatrique devant les autorités préfectorales, étant précisé que le certificat médical produit faisant état d'une hospitalisation en mai 2023 est daté du 16 août 2023, de sorte que l'arrêté ne pouvait en faire état. En outre, il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de sa situation personnelle (documents d'identité, adresse effective). Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention L'administration indique que lors de l'arrêté de placement en rétention, M. [Z] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale puisqu'il a domicilié à l'accueil de jour Boué. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que M. [Z] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [S] [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas non plus d'un résidence stable, ne disposant que d'une simple adresse postale auprès de l'accueil de jour de [Localité 7]. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande, qui ne remplies pas en outre les conditions légales à défaut de remise de passeport, sera en conséquence rejetée. Sur la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée. Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. En l'espèce, il n'est pas produit d'éléments médicaux récents constatant l'incompatibilité médicale de Monsieur [Z] avec la rétention administrative. La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'administration pour que, conformément aux exigences des articles 741-3 et L751-9 du CESEDA, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement,étant précisé que Monsieur [Z] a déjà été reconnu par les autorités algériennes et qu'une demande de routing a été effectuée. Il convient dès lors de faire droit à la demande de prolongation de 28 jours formée par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône et de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 18 août 2023. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 18 août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 19 Août 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Alexandra BEAUX - Monsieur le greffier du OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [F] [Z] né le 06 Janvier 2000 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 612-2 du code de larticle L. 742-1 du CESEDAarticle L 743-13 du code de larticle L.741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3cdb41fad969879acc
Données disponibles
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- Résumé officiel