Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 août 2023
- ECLI
- 64f02e3cdb41fad969879ace
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023 N° 2023/1184 Rôle N° RG 23/01184 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZQQ Copie conforme délivrée le 19 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Août 2023 à 12h05. APPELANT Monsieur X SE DISANT [H] [U] [R] alias [H] [U] né le 05 Mai 1999 à [Localité 5] de nationalité Algérienne ou à [Localité 10] (Tunisie) comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [H] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR non comparant, non représenté. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 août 2023 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aïcha HADJIDJ,, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 août 2023 à 13 H 00 Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Mme Aïcha HADJIDJ,, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 janvier 2023 prononçant l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2023 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 08h59; Vu l'ordonnance du 18 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien Monsieur X SE DISANT [H] [U] [R] alias [H] [U] de dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 août 2023 par Monsieur X SE DISANT [H] [U] [R] alias [H] [U] ; Monsieur X SE DISANT [H] [U] [R] alias [H] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je m'appelle [H] [R] de nationalité algérienne. Je souhaite me rendre en Italie et j'y ai demandé l'asile. Je suis venu en vacances en France voir ma tante je veux quitter le territoire français. Je n'ai jamais fait de garde à vue et de prison avant. Je ne suis pas tunisien, mais j'ai grandi en Tunisie Ma femme est en Italie. Au moment du dépôt de ma demande d'asile en Italie, il y a eu un relevé d'empreinte. La demande d'asile a été accepté. Je demande à ce que l'on me rendre mon téléphone pour prouver que l'asile a été acceptée Maitre Alexandra BEAUX a été régulièrement entendu ; il conclut Il y a un recours devant le tribunal administratif de Marseille sur l'interdiction ou l'OQTF En date du 17/08/2023 requête devant le TA de Marseille. Un médicament lui a été donné au CRA alors qu'il n'est pas le destinataire du médicament, médicament qu'il a pris. Il y a des manquements au niveau du CRA Sa difficulté est que les documents qu'il peut justifier de sa situation son dans téléphone qui est soit en détention soit au commissariat, il ne peut pas se défendre comme il souhaite car il n'a pas son téléphone avec tous les numéros de sa famille. On demande l'infirmation de l'ordonnance M [R] a eu la parole en dernier: Je souhaite avoir une chance car c'est la première fois, je vais aller directement en Italie MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [H] [R] alias [H] [U] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas non plus d'une adresse stable, étant de passage chez sa tante à [Localité 11] et indiquant vouloir rejoindre ses parents et sa soeur en Italie. Par ailleurs, il est connu sous diverses identités. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande, qui ne remplies pas les conditions légales, sera en conséquence rejetée. Sur la prolongation de la rétention administrative La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, il résulte du dossier que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 16 août 2023, à sa sortie du Centre Pénitentiaire de [Localité 8], en exécution d'une décision du tribunal correctionnel de Toulon ayant prononcé le 16 janvier 2023, une interdiction de territoire Français pendant 10 ans à son encontre. L'administration a formulé une demande d'identification auprès des autorités tunisiennes et algériennes auxquelles Monsieur [H] [R] a été présenté respectivement les 2 et 9 août 2023. Une demande de laissez-passer consulaire a en outre été effectuée auprès des autorités consulaires tunisiennes. Or il n'appartient pas à l'administration de relancer les autorités consulaires qui sont souveraines. Dans la mesure où Monsieur [H] [R] alias [U] a été reconnu sous plusieurs identités, il convient de constater que l'administration a procédé aux diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le recours effectué par Monsieur [R] devant le Tribunal Administratif de Marseille le 17/08/2023 concernant l'interdiction de territoire, est sans effet sur la décision de prolongation de placement en rétention administrative à ce stade. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille rendue le 18 août 2023. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 19 Août 2023 - Monsieur le préfet des VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Alexandra BEAUX - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] X SE DISANT [Localité 6] alias [H] [U] né le 05 Mai 1999 à [Localité 5] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDAarticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3cdb41fad969879ace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel