Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 août 2023
- ECLI
- 64f02e3cdb41fad969879ad0
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 AOUT 2023 N° 2023/1185 Rôle N° RG 23/01185 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZQT Copie conforme délivrée le 21 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Août 2023 à 12h08. APPELANT X se disant [B] [M] né le 13 Octobre 1986 à [Localité 1] de nationalité comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE commise d'office et de Monsieur [Y] [E], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME le préfet des Alpes Maritimes Représenté par [R] [W] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Août 2023 devant Madame Danielle DEMONT, conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2023 à 14h05 Signée par Madame Danielle DEMONT et Mme Michèle LELONG, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20/06/2023 par le préfet des les alpes maritimes , notifié le même jour à 11H15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20/06/2023 par le préfet des DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 11H15; Vu l'ordonnance du 19 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de [B] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 août 2023 par [B] [M] ; [B] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il veut rassembler ses affaires et partir de lui-même soit en Belgique soit 'au pays', c'est-à dire 'en Tunisie' (sic). Son avocat a été régulièrement entendu. Il déclare renoncer à son premier moyen contenu dans un mémoire complémentaire, tenant aux conditions de la tenue de l'audience, mais soutient que 'la date de l'audience devant le tribunal administratif n'est pas précisée au registre du CRA' ; que les conditions d'une troisième prolongation de rétention ne sont pas réunies ; et qu'une assignation à résidence demeure possible. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable en la forme. Attendu que le conseil de [B] [M] fait valoir au soutien de son recours dans un mémoire initial et complémentaire : ' qu'aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-41 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L 'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L 'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 50 de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.754- 3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux l°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ; ' que la demande de 3ème prolongation de la rétention doit être fondée sur cet article qui énonce de manière stricte et limitative les situations dans lesquelles le juge peut prononcer la troisième prolongation de la rétention et qui ne sont pas les mêmes que pour la première et la deuxième prolongation, alors que force est de constater que [B] [M] n'entre dans aucune de ces situations : ' qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours précédant son audience de troisième prolongation. ' qu'il n'a pas présenté, dans cette même période de 15 jours, de demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article l. 611-3 ou du 5° de l'article l. 631-3 ; ' qu'il n'a pas présenté une demande d'asile conformément aux articles l. 754-1 et l.754-3 ; ' que si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien, le préfet ne démontre pas pour autant qu'elle interviendra à bref délai ; ' et qu'il ne remplit donc pas les conditions d'une troisième prolongation. * Mais attendu, s'agissant du moyen tiré du registre du centre de rétention, qu'il est soulevé en des termes généraux non applicables à l'espèce excepté l'affirmation laconique que 'le registre n'est pas actualisé en ce qu'il ne mentionne ni la date d'audience du tribunal administratif ni les suites données', alors qu'il n'est pas même précisé quel est le motif de la saisine de la juridiction administrative et ses incidences éventuelles sur la présente procédure et le grief qui serait résulté de l'absence de mention alléguée sans preuve ; Attendu pour le surplus que le premier juge a exactement relevé que les diligences exigées par l'article L 741-3 du CESEDA ont été accomplies,, que la condition en particulier de l'article L 742-5 3° du CESEDA est remplie, dans la mesure où les autorités tunisiennes ont reconnu M. [M] comme leur ressortissant le 9 août 2023 ; qu'elles sont saisies d'une demande de laissez-passer depuis le 22 juin 2023 qui a été faite, avant que l'étranger ne soit entendu par les autorités étrangères algériennes et libyennes, en l'état d'affirmations de [B] [M] se déclarant de nationalité libyenne ; et que la réponse à la demande de routing faite depuis le 9 août a été adressée le 18 août 2023 qui prévoit un éloignement par un vol prévu le 31 août 2023 ; Attendu qu'i1 est ainsi établi que [B] [M], étranger en situation irrégulière, ne peut faire l'objet d'un rapatriement vers son pays d' origine dans le delai précédemment accordé, en dépit des diligences déjà accomplies par l'administration, laquelle justifie de ses diligences accomplies encore récemment, dans les quinze jours précédant la demande de 3è prolongation, en vue de l'éloignement de [B] [M] ; Attendu que malgré sa reconnaissance par les autorité consulaires tunisiennes comme ressortissant tunisien, [B] [M] persiste à se présenter comme lybien pour tenter d'empêcher son éloignement, tout en se déclarant prêt à repartir 'au pays, en Tunisie '(sic) ; Attendu qu'il existe des perspectives d'éloignement précises ; Et attendu que le représentant du préfet expose à bon droit qu'une assignation à résidence n'est pas possible sans la remise de l'original d'un passeport ou de tout document justificatif de l'identité de l'étranger en application de l'article L743-13 du CESEDA ; Attendu que les conditions posées par l'article L 742-5 du CESEDA étant réunies, l'ordonnnance déférée qui a dit que les diligences que doit encore accomplir le PREFET DES ALPES -MARITIMES en vue du rapatriement rendent nécessaire une nouvelle prolongation de rétention de [B] [M], pour une durée de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai accordé, soit à partir du 19 aout 2023, doit donc être confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA étant réuniesarticle L. 742-5 du code de larticle L 741-3 du CESEDA ont été accompliesarticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3cdb41fad969879ad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel