Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 août 2023
- ECLI
- 64f02e3cdb41fad969879ad8
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 AOUT 2023 N° RG 23/01189 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZQ7 Rôle N° RG 23/01189 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZQ7 Copie conforme délivrée le 21 Août 2023 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Août 2023 à 12h08. APPELANT Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE INTIMES M. [G] [T] [R] né le 21 Juillet 1983 à [Localité 3] de nationalité Portugaise Ayant pour conseil en première instance Maître Rudy COHEN, avocat au barreau de NICE LE PREFET DES ALPES MARITIMES Ayant pour conseil en première instance Maître Giorgia RICCIOTTI, avocat au barreau de Nice ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 21 août 2023 à 17h55 par Madame Danielle DEMONT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière. **** Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le 01 octobre 2022 Monsieur [G] [T] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 20h45. La décision de placement en rétention a été prise le 01 octobre 2023 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 20h45. Par ordonnance du 20 août 2023 à 12h08 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [G] [T] [R]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 20 août 2023 à 13h42. Le 20 août 2023 à 16h10 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 20 août 2023 ont été faites à : - Monsieur [G] [T] [R] à 16h22 - Me Rudy COHEN, avocat au barreau de NICE à 16h16 - M. le préfet de ALPES MARITIMES à 16h16 - Me Giorgia RICCIOTTI, avocat au barreau de NICE à 16h16 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. * Il convient de relever que l'arrêté de maintien en rétention du 18 août 2023 est motivé comme suit : « CONSIDÉRANT qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que M. [G] [T] [R]: - l'intéressé ne peut présenter. des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; - qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, territoire de l'espace Schengen; . - qu'il se maintient de manière irrégulière depuis plus d'une. année, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ; - qu'il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; - qu'il s'est soustrait à une précédente mesure portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée ·de· 3 ans, prise le 16/08/2020, notifiée le 16/08/2020 par la préfecture des Alpes-maritimes, mesure qui a été confirmée par le tribunal administratif de Nice (jugement du 17/02/2021); - que sa fiche pénale indique une adresse [Adresse 2], et qu'ainsi, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; CONSIDÉRANT que M. [G] [T] [R] ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 et à l'article L. 612-3' du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français ; CONSIDÉRANT que l'intéressé n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avec lesquels il ne démontre pas la réalité des liens ; qu'il a déclaré, dans. son audition du 30/09/2022, que ceux-ci n'étaient pas à sa charge ; (...) CONSIDÉRANT à titre subsidiaire, que le dossier de l'intéressé fait état de condamnations, par le Tribunal correctionnel de Nice : - à une peine d'emprisonnement d'une durée de 12 mois, avec; sursis, le 06/06/2019, pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste, sans incapacité et violence aggravée par 2 circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ; - à une peiné d'emprisonnement d'une durée de 18 mois, dont 9 avec sursis, le 21/09/2020, pour des faits de violation du domicile; introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manouvres, menaces,voies de fait ou contrainte, pénétration non autorisée sur le territoire national après expulsion, menace de mort réitérée commise par une personne étant, ou ayant été, conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence par une personne en état d'ivresse manifeste, en récidive ; - à une peine d'emprisonnement d'une durée de 12 mois, le 03/10/2022, pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant, ou ayant été, conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ; - à une peine d'emprisonnement d'une durée de 5 mois, le 01/07/2023, avec révocation partielle de la peine de sursis prononcée le 21/09/2020, pour des faits de violation du domicile, introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, pénétration non autorisée sur le pied territoire national après expulsion, menace de mort réitérée commise par une personne étant, ou ayant été, conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence par une personne en état d'ivresse manifeste, en récidive ; * Attendu qu'à l'opposé, M. [G] [T] [R] a déclaré au juge de la liberté et de la détention, qui en a fait la mention dans l'ordonnance déférée au fond, avoir la garde alternée de ses enfants par décision du JAF en 2014 ; qu'il peut être hébergé chez son frère ; qu'il est en France depuis 1992 et que ses 'conneries sont du passé' ; et qu'il souhaite repartir au Portugal ; Mais attendu que ces allégations ne sont corroborés par aucun élément probant ; que M. [G] [T] [R] ne justifie en l'état que d'une résidence précaire sur le territoire national, au Pole d'insertion, et qu'il avance sans preuve disposer d'une possibilité d'hébergement chez son frère ; Attendu qu'il ne justifie donc pas l'existence de garanties de représentation effectives, et qu'il y a lieu de faire droit à la demande du ministère public d'effet suspensif de l' appel formé, et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que M. [G] [T] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 22 août 2023 à 09h30 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 4] [Localité 1] Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. La greffière, La présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3cdb41fad969879ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel