Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 août 2023
- ECLI
- 64f02e3ddb41fad969879adc
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023 N° 2023/1204 Rôle N° RG 23/01204 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ2E Copie conforme délivrée le 23 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2023 à 10 h 07. APPELANT Monsieur [T] [I] né le 05 Janvier 1990 à [Localité 7] (ALGER) de nationalité Algérienne comparant en personne par visio-conférence, assisté de Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office assisté de M. [H] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAUCLUSE Représenté par Monsieur [J] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Août 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Août 2023 à 15h30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA, Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, Vu l'accord du magistrat délégué, Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour, Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juillet 2023 par le préfet du VAUCLUSE , notifié le même jour à 15h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2023 par le préfet du VAUCLUSE notifiée le même jour à 15h50; Vu l'ordonnance du 22 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [T] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 août 2023 par Monsieur [T] [I] ; Monsieur [T] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne veux pas retourner au pays, j'ai trouvé une femme française, je respecte la loi. Je veux arranger ma situation. Ma famille est ici. Si je fais un problème vous me renvoyez dans mon pays. Je veux récupérer mes affaires et mon argent avant de partir'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration, demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire une assignation à résidence. Je soulève le problème de la comparution et des droits de la défense. Les diligences doivent être effectuées sans délai. Je demande infirmation de l'ordonnance. Je n'ai pas de pièces pour la demande d'assignation. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Les diligences ont été effectuées. Il n'y a pas de pièce au soutien de la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du mode de comparution et la violation des droits de la défense Il résulte des débats et de la présente décision que Monsieur [T] [I] a été entendu ce jour en audience publique tenue à la cour après entretien avec son conseil qui l'a assisté à l'audience. Dès lors, aucune violation des droits de la défense n'est établie du fait du recours à la comparution par visio-conférence et ce moyen ne saurait être accueilli. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise. la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21). Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes, saisies dès le 23 juillet 2023, ont procédé à une audition de l'étranger le 9 août 2023. En l'absence de réponse à la demande d'identification, l'administration a relancé les autorités consulaires algériennes par e-mail en date du 17 août 2023. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [T] [I] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable . Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 23 Août 2023 - Monsieur le préfet des VAUCLUSE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Robin DOUCE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [I] né le 05 Janvier 1990 à [Localité 7] (ALGER) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3ddb41fad969879adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel