Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 août 2023
- ECLI
- 64f02e3ddb41fad969879ade
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 AOÛT 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 23/01205 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ2G Copie conforme délivrée le 23 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2023 à 11 H 22. APPELANT Monsieur [W] [Z] né le 06 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGER) de nationalité Algérienne comparant en personne par visio-conférence, assisté de Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office assisté de M. [Y] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [T] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Août 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI,greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Août 2023 à 15h05, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA, Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, Vu l'accord du magistrat délégué, Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour, Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h25; Vu l'ordonnance du 22 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 août 2023 par Monsieur [W] [Z] ; Monsieur [W] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je pensais que j'allais sortir il y a deux jours, je n'ai pas dit avoir fait une demande d'asile, je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit, j'ai fait une demande d'asile en Allemagne, j'ai perdu mes documents, j'ai confiance en la justice. Je vous demande de vérifier auprès des autorités allemandes'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration, demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire une assignation à résidence. Je soulève également la violation des droits de la défens e au visa des décisions du conseil constitutionnel notamment. C'est compliqué de maintenir la demande s'il ne l'avait pas dit avant mais je maintiens. Je n'ai pas de pièce pour l'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Sur la borne Eurodac, il indique ne pas avoir fait de demande d'asile lors de se retenue. Il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du mode de comparution et la violation des droits de la défense Il résulte des débats et de la présente décision que Monsieur [W] [Z] a été entendu ce jour en audience publique tenue à la cour après entretien avec son conseil qui l'a assisté à l'audience. Dès lors, aucune violation des droits de la défense n'est établie du fait du recours à la comparution par visio-conférence et ce moyen ne saurait être accueilli. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [W] [Z] a été placé en rétention le 19 août 2023 et le consulat algérien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier en date du 19 août 2023 et e-mail en date du 21 août 2023. Monsieur [W] [Z] fait valoir l'absence de consultation du fichier Eurodac malgré ses déclarations sur une demande d'asile formée en ALLEMAGNE. Cependant, lors de sa retenue, il a déclaré le 19 août 2023 ne pas avoir formé de demande d'asile. Par ailleurs, il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [W] [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable . Il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence en date du 24 avril 2023 suivant procès-verbal en date du 10 mai 2023. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3ddb41fad969879ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel