Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 août 2023
- ECLI
- 64f02e3ddb41fad969879ae0
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 AOÛT 2023 N° 2023/1208 Rôle N° RG 23/01208 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ5U Copie conforme délivrée le 24 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/Tj -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Août 2023 à 11 h 05. APPELANT Monsieur [L] [G] né le 22 Mars 1997 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Comparant en personne, Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocate au barreau d'Aix en Provence, commise d'office, Ainsi que de Madame [C] [K] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Août 2023 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Août 2023 à 11h35, Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 août 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 14 h 12 ; Vu la décision de placement en rétention prise le par le préfet des notifiée le même jour à 14 h 12; Vu l'ordonnance du 22 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 août 2023 par Monsieur [L] [G] ; Monsieur [L] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis né en Belgique à [Localité 1], je suis de nationalité marocaine. J'ai une carte de séjour belge. Tous mes papiers sont à l'hôtel. La première fois que j'ai été arrêté, j'avais mon passeport, mais la deuxième fois, je n'avais pas mon passeport. Je suis né en Belgique. Je veux être libéré et retourner en Belgique; Je peux aller à l'hôtel récupérer mon passeport. Je ne prend plus le train sans le ticket' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité des exceptions de procédures : Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.' Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel. Le moyen soulevé tenant à la consultation du FAED par un agent non habilité constitue une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce est soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, après que M. [G] ait présenté des défenses au fond devant le premier juge, et alors qu'il avait eu accès à l'entière procédure avant le débat de première instance. Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable. Pour autant cette exception ne dispense pas le juge de son obligation, rappelée par l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 8 novembre 2022, d'examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED : Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Il ressort de la procédure établie par le commissariat de [Localité 3] que le fichier FAED a été consulté le 18 août 2023 pour établir l'identité de la personne retenue. Il résulte des articles 8 du décret no 87-249 du 8 avril 1987 et L.142-2 du Ceseda que seuls les fonctionnaires désignés habilités par les services d'identité judiciaire de la police nationale peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le fichier. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ 1ère, 14 octobre 2020). La procédure établie par le commissariat de [Localité 3] comporte un procès-verbal de résultat de consultation décadactylaire aux termes duquel l'OPJ mentionne être destinataire de la consultation effectuée par le personnel technique dûment habilité [H] [P]. L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. En l'espèce, la mention de l'habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation figure en procédure et aucune demande de contrôle de la réalité de cette habilitation n'a été expressément formée. La nullité de la procédure sera, par suite, écartée. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration : Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.". En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a sollicité le 19 août 2023, soit le jour même du placement en rétention, les autorités consulaires marocaines d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires, suffisamment justifiées par le courrier électronique de transmission du 19 août 2023 à 17h01 annexé à la procédure. Si l'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir saisi 'toutes les autorités' sans autre précision, d'une demande de transfert, il convient de relever que M. [G] a déclaré lors de son interpellation être de nationalité marocaine et ne justifie pas être réadmissible dans un autre pays, et qu'en tout état de cause le choix du pays de destination relève de l'autorité administrative sous le contrôle du seul juge administratif. Le moyen est donc infondé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 142-2 du Ceseda.article L 741-3 du code de larticle 15-5 du code de procédure pénale dispose qarticle 78-3 du code de procédure pénale ou dans l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3ddb41fad969879ae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel