Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 août 2023
- ECLI
- 64f02e3edb41fad969879ae4
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023 N° 2023/1211 Rôle N° RG 23/01211 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2DN Copie conforme délivrée le 25 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Août 2023 à 11h10. APPELANT Monsieur [X] [K] né le 1er mai 1998 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité marocaine comparant, assisté de Me Capucine CHAMOUX avocat commise d'office inscrite au barreau d'Aix en Provence, et de M. [I] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Mélissa NAIR, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2023 à 11H30, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Mélissa NAIR, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21/06/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 03/07/2023 à 10h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21/08/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 août 2023 à 9h58; Vu l'ordonnance du 24 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24/08/2023 à 16h36 par Monsieur [X] [K] ; Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je parle français. Je suis né le 1er mai 1998 à [Localité 5]. Je souhaiterais sortir de là parce qu'on m'a demandé si j'ai des enfants, j'ai dit non mais j'ai des enfants avec ma femme qui n'a pas de papiers comme moi. J'ai donc caché que j'ai des enfants, mais j'en ai et je souhaiterais les voir. J'ai arrêté les bêtises il y a un moment, je n'ai pas de passeport mais je suis en train de faire les papiers avec le consulat du Maroc. J'ai une adresse en France, je n'ai pas fourni d'attestation de résidence pour aujourd'hui. Vous me dites que j'ai déjà fait l'objet d'une décision d'éloignement, on m'a donné un kit de territoire, pendant 3 ans je suis parti du territoire je suis allé en Espagne. Je ne veux pas retourner au Maroc, je ne peux pas y retourner car j'aurai des problèmes'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que le préfet n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [K] dans les meilleurs délais. Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention est signé par un Monsieur [O] [F] alors qu'on a aucune délégation de compétence et qu'il n'y a pas de base légale pour ce placement en rétention ni donc pour la prolongation. Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligences de la préfecture et la demande de misee en liberté : Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [K] [X] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 22 août 2023 et l'administration préfectorale, par courrier du même jour, a sollicité le consulat général du Maroc afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve donc dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Par ailleurs, M. [K] conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de justification de la délégation de pouvoir de son signataire. Toutefois, la juridiction n'ayant pas été saisie par M. [K] d'une contestation de la régularité de cet arrêté, ce moyen est irrecevable ; en effet, seule l'existence de l'arrêté de placement en rétention et de sa notification peut éventuellement être appréciée dans le cadre de la requête en prolongation de la rétention mais non la régularité dudit arrêté. Les moyens et la demande de mise en liberté de M. [K] seront en conséquence rejetés. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [K], qui n'a pas remis au directeur du centre de rétention de passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune adresse stable par la production d'une attestation d'hébergement, n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire notifiée le 27 mars 2019 et a indiqué ne pas vouloir rejoindre le Maroc, ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclare irrecevable le moyen soulevé à l'audience tenant à l'absence de délégation au profit du signataire de l'arrêté de placement en rétention ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] - Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 7] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 25 Août 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Capucine CHAMOUX - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [K] né en à de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3edb41fad969879ae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel