Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 août 2023
- ECLI
- 64f02e3edb41fad969879ae6
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023 N° 2023/1213 Rôle N° RG 23/01213 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2HC Copie conforme délivrée le 25 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Août 2023 à 13h30. APPELANT Monsieur [X] [Y] né le 05 janvier 1983 à de nationalité algérienne comparant en personne assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de M. [E] [U] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 août 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2023 à 17h05, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 février 2023 par le préfet du Vaucluse notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 août 2023 par le préfet du VAR notifiée le 21 août 2023 à 9h07 ; Vu l'ordonnance du 24 août 2023 à 13h30 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'appel interjeté le 25 août 2023 à 10h56 par Monsieur [X] [Y] ; Monsieur [X] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Vous avez raison, j'ai le certificat du médecin. Le médecin m'a prescrit un médicament, je dois être suivi en dehors pendant 28 jours. J'ai eu un accident de voiture en 1994, on a été projetés sur 100 mètres sur la tête et sur l'épaule. J'ai vu le médecin du centre de rétention le 23 août. Le médecin [O] de [Localité 1] m'a prescrit mon médicament, après 28 jours, ce certificat ne sera plus valable, je n'aurai plus de médicament. Si vous me libérez, j'irai voir un médecin et je quitterai la France'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation spécifique et défaut d'examen sérieux de la situation de l'étranger au regard de la vulnérabilité de M. [Y] qui présente des problèmes d'ordre psychiatrique pour lesquels il est traité depuis de nombreuses années, y compris durant sa détention à la maison d'arrêt de [Localité 1], alors que son état de santé n'a fait l'objet d'aucune évaluation et que l'arrêté de placement en rétention ne précise pas les conditions de prise en charge au centre de rétention et, sur le plan de la légalité interne, pour erreur manifeste d'appréciation. Il soutient par ailleurs que M. [Y] ne bénéficie pas au centre de rétention d'un accès effectif aux soins et que son droit à voir un médecin est bafoué. Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié par téléphone sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité en application de l'article L 141-3 du CESEDA, ce qui lui cause nécessairement un grief en ce que le recours à ce procédé de communication ne permet pas l'interaction nécessaire, la matière étant difficile à comprendre pour une personne étrangère. Il sollicite en conséquence la remise en liberté de M. [Y]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et la compatibilité de l'état de santé de M. [Y] avec la rétention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. L'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué indique qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité, à savoir un suivi médical pour des problèmes psychiatriques s'opposerait à son placement en rétention. Lors de son audition en détention le 1er août 2023, M. [Y] avait indiqué présenter un problème psychiatrique nécessitant un suivi par un médecin et souhaiter rester en France pour se faire soigner. Il ressort des débats qu'il a été suivi médicalement en détention. Il produit en outre un certificat médical en date du 23 août 2023 du Dr [H] de l'UMCRA témoignant d'un suivi médical au centre de rétention et faisant état d'une consultation psychiatrique souhaitable n'ayant pu être effectuée ce même jour mais étant programmée la semaine prochaine, ce qui n'établit pas une quelconque incompatibilité de l'état de santé de M. [Y] avec la rétention, tout comme les pièces produites par l'intéressé à l'occasion des débats devant cette cour d'appel. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [Y] a pu être regardé comme présentant un état de vulnérabilité ne s'opposant pas à son placement en rétention; en effet, ce dernier a été examiné par un médecin généraliste dans les 2 jours de son arrivée au centre de rétention ; si aucun psychiatre n'officie au sein du centre de rétention, la consultation par un spécialiste souhaitée par le médecin généraliste apparaît réalisable dans un délai satisfaisant. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de dire que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Sur la régularité de la procédure et la demande préfectorale en prolongation de la rétention : La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en cause d'appel. En conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] - Interprète
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L741-1 du Code de larticle L 141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3edb41fad969879ae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel