Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 août 2023
- ECLI
- 64f02e3edb41fad969879ae8
- Date
- 26 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 AOUT 2023 N° RG 23/01216 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2KN Rôle N° RG 23/01216 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2KN Copie conforme délivrée le 26 Août 2023 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Août 2023 à 17 h 55. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE INTIME Monsieur [O] [F] [B] né le 11 Novembre 1996 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité Tunisienne Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 26 août 2023 à 14 h40 par BROCHE Erika, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme PARC Christine, greffier. **** Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le 22 août 2023 Monsieur [O] [F] [B] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 18 h 10. La décision de placement en rétention a été prise le 22 août 2023 par le préfet de [Localité 3] et notifiée le même jour à 18 h 10 . Par ordonnance du 25 Août 2023 à 16 h 42 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du [Localité 3] tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [O] [F] [B]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 25 août 2023 ; Le 25/08/2023 à 17H55 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 25/08/2023 ont été faites à : - Monsieur [O] [F] [B] à le 25 août 2023 à 18 h 22 - Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE le 25 août 2023 à 18 h 08 - M. le préfet de [Localité 3] le 25 août 2023 à 18 h 08 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17H55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [O] [F] [B] s'exprime en français et comprend le français, n'a pas demandé d'interprète au stade de la notification et que dès lors il a été en capacité de comprendre le contenu de ses droits. Il précise qu'il n'a en outre aucune garantie de représentation. Il résulte de la procédure que Monsieur [O] [F] [B] a été arrêté en possession d'une fausse carte d'identité italienne, qu'il ne dispose d'aucun passeport et ne présente aucune attestation d'hébergement et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [O] [F] [B]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 28 août 2023 à 09 heures 30 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 2] [Adresse 2] Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3edb41fad969879ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel