Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 août 2023
- ECLI
- 64f02e3edb41fad969879aea
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 28 AOUT 2023 N° 2023/1217 Rôle N° RG 23/01217 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2KO Copie conforme délivrée le 28 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Août 2023 à 17h55. APPELANT Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE près le tribunal judiciaire de NICE représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général INTIME Monsieur [L] [C] [N] né le 11 novembre 1996 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de Madame [O] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix en Provence Monsieur le PREFET DU VAR non comparant, ni représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 août 2023 devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2023 à 15h55, Signée par Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 18h10; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 août 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 18h10; Vu l'ordonnance du 25 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la remise en liberté ; Vu l'appel suspensif interjeté le 25 août 2023 par Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de NICE auquel il a été fait droit le 26 août 2023 par ordonnance de la présente cour. Monsieur l'avocat général déclare : Le JLD n'a pris en considération qu'une pièce.du dossier alors qu'il s'avère que Monsieur [N] comprend le français ainsi que cela résulte des notifications de ses droits faites en GAV . Aujourd'hui, à l'audience il a commencé à s'exprimer en français. De surcroît, il n'y a eu aucune atteinte aux droits de Monsieur [N] puisqu'il a pu communiquer avec son frère et que son avocat est intervenu à la procédure . sur le fond, il ne présente pas de garantie effective de représentation et il constitue une menace de trouble grave à l'ordre public, il a été trouvé en possession de faux papiers d'identités italiens, ce qui démontre sa volonté de se soustraire à la loi sur le séjour des étrangers en France. Monsieur [L] [C] [N] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare : 'Ca fait deux ans que je suis en France j'ai jamais commis de délit, je suis sportif, je travaille, le président de la République va régulariser la situation de certains étrangers . Je veux bien rester sur le territoire français et faire des démarches. J'ai fait une demande d'asile en Italie et n'a pas attendu la décision, j'ai fait une demande d'asile au CRA avant hier. Je voudrais que vous me libériez.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel en soutenant que l'OPJ fait le choix de l'interprète car Monsieur [N] ne comprend pas le français et surtout ne sait pas le lire , que l'absence de la lecture de ses droits de façon compréhensible pour lui a nécessairement causé un préjudice . Il a fait une demande d'asile en Italie, normalement il y a un relevé d'empreinte, ce n'est pas au dossier. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. Aux termes de l'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue Il résulte en l'espèce de la procédure que le 22 août 2023 à 8h20, lors de la notification de ses droits à Monsieur [N] [L] dans le cadre de la garde à vue , l'adjudant [K] [H] a indiqué qu'après vérification , la personne lui 'apparait' comprendre le français et être en mesure de s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'un interprète . Dés lors ses droits lui ont été notifiés sans l'intervention d'un interprète. Toutefois , lors de son audition opérée dans la cadre de sa garde à vue le 22 août 2023 à 14h 10, diligentée par le maréchal de logis chef [D] [V] , il a été noté que 'l'intéressé ne comprend pas le français et n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue' et il a été fait appel à un interprète pour le questionner utilement sur son identité , sa situation personnelle et les faits . De même , la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire opérée le 22 août 2023 à 18h 10 a été effectuée sans l'intervention d'un interprète et sans mentionner que l'interessé comprenait le français , il est de même de la notification de l'arrêté de placement en détention également notifié le même jour à la même heure. Il ne résulte pas de la procédure que Monsieur [N] ait à un qulconque moment exprimé sa volonté en français ou répondu intelligiblement à des questions formulées en français. Il n' a jamais déclaré lire et parler la langue française. Il résulte de ces énonciations et constatations que la personne étrangère n' a pas été mise en mesure de choisir la langue qu'elle comprend dès le début de la procédure, qu'il n' est pasétabli qu'elle aurait suffisamment compris les droits qu'elle pouvait exercer et connu les différents recours possibles contre les mesures prises à son encontre Dés lors le défaut d'interprète lors de la notification de ses droits à l'intéressé alors que son absence de compréhension du français a été dûment relevée lors de son audition, lui a nécessairement causé un préjudice puisqu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance en temps utile et de façon satisfaisante des droits et des recours auxquels il pouvait prétendre. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée et de mettre fin à la rétention de M. [N] [L] [C] . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [C] [N] Interprète
Articles de loi cités
article L 813-5 du code de larticle L 141-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3edb41fad969879aea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel