Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 août 2023
- ECLI
- 64f02e3edb41fad969879af0
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 N° 2023/1220 Rôle N° RG 23/01220 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2L5 Copie conforme délivrée le 29 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 27 Août 2023 à 12h49. APPELANT Monsieur [X] [T] né le 28 Mai 2198 à MEKNES (99350) de nationalité Marocaine comparant représenté Me DRIDI Aziza, avocate [Y], interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2023 devant Madame Michèle CUTAJAR, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, ORDONNANCE par décision contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2023 à 17h55, Signée par Madame Michèle CUTAJAR, Conseillère et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 août 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 19h50; Vu l'ordonnance du 14 août 2023 autorisant le maintien de Monsieur [X] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 27 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [X] [T] ; Vu l'appel interjeté le 27 août 2023 par Monsieur [X] [T] ; Monsieur [X] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut in limine litis à l'absence de communication des pièces de la procédure et demande en conséquence que les pièces de la procédure soient écartées des débats. Au fond, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée dans les termes de son mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée. MOTIFS DE LA DÉCISION: La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. En application de l'article 743-21 du CESESA, les ordonnances rendues par le Juge des Libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la Cour d'Appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de la saisine. En l'espèce, l'appel a été transmis au greffe de la Cour d'appel le dimanche 27 août 2023 à 15 heures 37. Compte tenu des contrainte de l'audience organisée le mardi 29 août 2023 , il n'a pas été possible de statuer dans le délai légal expirant ce jour à 15 heures 37. En conséquence, il y a lieu de constater que le délai pour statuer est expiré et de constater notre dessaisissement, qui entraîne de plein droit la cessation de la rétention. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons notre dessaisissement. Disons en conséquence que la rétention Monsieur [X] [T] cesse de plein droit. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [T] né le 28 Mai 2198 à MEKNES (99350) de nationalité Marocaine défaillant Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] 04.42.33.82.90 04.42.33.80.40 Aix-en-Provence, le 29 Août 2023 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Aziza DRIDI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [T] né le 28 Mai 2198 à MEKNES (99350) de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la [4] de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 743-21 du CESESA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3edb41fad969879af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel