Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 août 2023
- ECLI
- 64f02e3edb41fad969879af2
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 N° 2023/1221 Rôle N° RG 23/01221 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2MG Copie conforme délivrée le 29 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Août 2023 à 11h46. APPELANT Monsieur [T] [D] né le 14 Juillet 1995 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 6] - défaillant Représenté par Me PEREZ Nicole, avocat commis d'office M. [B] [O], interprète en langue arabe et muni d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par [Z] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2023 devant Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2023 à XXXXXXX H, Signée par Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juillet 2023 par le préfet des Hauts de SEINE, notifié le même jour à 16h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 août 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h10 ; Vu l'ordonnance du 27 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 août 2023 par Monsieur [T] [D] ; Monsieur [T] [D] n'a pas souhaité se présenter à l'audience. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance contestée dans les termes du mémoire présenté en cause d'appel, lequel comporte la mention suivante:' défaut de diligences'. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION: La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration: La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [U], C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Il résulte des pièces de la procédure que l'autorité administrative a procédé à la prise d'empreintes en vue de la consultation FAED dès le 24 août 2023 à 15 heures 10 minutes aux fins d'identification de l'intéressé. Un courrier avisant les autorités consulaires algériennes du placement en rétention de l'étranger a été transmis le 24 août 2023, dans lequel il a été effectué une demande de laissez-passez. La date de l'entretien consulaire est prévu pour le mercredi 30 août à 10 heures. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [D] né le 14 Juillet 1995 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [B] [O] (Autre) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 7] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 29 Août 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Nicole PEREZ - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [D] né le 14 Juillet 1995 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3edb41fad969879af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel