Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 août 2023
- ECLI
- 64f02e3fdb41fad969879af6
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 N° 2023/1224 Rôle N° RG 23/01224 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2NV Copie conforme délivrée le 29 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Août 2023 à 16h42. APPELANT Monsieur [C] [E] [C] [J] né le 29 Juillet 1988 à [Localité 8] (COMORES) de nationalité Comorienne comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Madame [N] [G] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2023 devant Madame Michèle CUTAJAR, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2023 à 18H40, Signée par Madame Michèle CUTAJAR, Conseillère et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 14h10; Vu l'ordonnance du 25 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [E] [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 août 2023 par Monsieur [C] [E] [C] [J] ; Monsieur [C] [E] [C] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:' Je n'ai pas de passeport , ma carte de séjour est périmée. Je suis en France depuis 2009, j'habite à [Adresse 7]'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique ne plus soutenir le moyen tiré de l'absence de mise à disposition d'un téléphone. Il soutien les autres moyens exposés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION: La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de libre accès à un téléphone: Il doit être constaté que ce moyen n'est plus soutenu à l'audience. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen sérieux au regard de l'état de vulnérabilité: Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Monsieur [C] [J] soutient que le préfet n'a pas pris en considération sa pathologie. Il est constant que Monsieur [C] [J] présente des troubles de la personnalité importants ayant nécessité et nécessitant toujours des soins psychiatriques. Au moment où l'autorité administrative a statué, il a bien été pris en considération cet état de santé, tel qu'il résultait des certificats médicaux établis les 09 août 2023 et 14 Août 2023 rédigés par Messieurs [R] et [K] [U]-[T]. Ainsi, il a pu être mis fin à l'hospitalisation d'office. Il ressort de la procédure et des déclarations de l'intéressé lui-même que la continuité des soins a été assurée puisqu'il bénéficie d'un traitement consistant en une prise de CLOXIPO et en une injonction retard mensuelle. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale, que la décision de placement en rétention a été prise et alors même qe Monsieur [C] [J] peut être examiné par les services médicaux adossés au centre de rétention. Le moyen doit en conséquence être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de vérification tenant à la capacité de lire et comprendre la langue française: L'intéressé excipe du fait que s'il comprend le français, il n'arrive pas à le lire. Aux termes de l'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention , lie l'administration et l'étranger lui même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure , telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [C] [J] a été informé lors de la notification de la mesure de retenue, qu'il pouvait bénéficier du concours d'un interprète et qu'il n'a pas demandé à bénéficier de cette mesure. Il résulte de ces énonciations, qu'il n'est donc pas établi que Monsieur [C] [J] n'aurait pas suffisamment compris les droits qu'il pouvait exercer et les différentes mesures prises à son encontre. En conséquence, le moyen doit être rejeté. Sur la recevabilité de l'exception de procédure soulevé pour la première fois en cause d'appel et le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.' Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel. Le moyen soulevé tenant à la consultation du FAED par un agent non habilité constitue une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de celui-ci. Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable. Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. Cela est d'autant plus fondé qu'en l'espèce, s'il ne résulte pas des débats ayant donné lieu à la décision du 17 juin que ce moyen a été soulevé par le conseil de l'étranger, il résulte de la décision du premier juge qu'il a statué sur ce moyen de nullité, le rejetant en l'absence de demande de contrôle d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et au vu d'une présomption d'habilitation. Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le fichier Faed, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. Il résulte des pièces de la procédure que ,contrairement à ce que soutient l'appelant, l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes ( en l'espèce, l'agent [F], tel que cela résulte du procès-verbal du 22 août 2023) était expressément habilité à cet effet. Le moyen sera donc rejeté. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons que le moyen tiréedu défaut de libre accès à un téléphone n'est plus soutenu à l'audience. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [E] [C] [J] né le 29 Juillet 1988 à [Localité 8] (COMORES) de nationalité Comorienne comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 29 Août 2023 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Nicole PEREZ - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [E] [C] [J] né le 29 Juillet 1988 à [Localité 8] (COMORES) de nationalité Comorienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3fdb41fad969879af6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel