Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 août 2023
- ECLI
- 64f02e3fdb41fad969879afa
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 N° 2023/1226 Rôle N° RG 23/01226 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2OC Copie conforme délivrée le 29 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Août 2023 à 11h28. APPELANT Monsieur [G] [Y] né le 12 Novembre 1990 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [Z] [L] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2023 devant Madame Michèle CUTAJAR, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2023 à 18h50H, Signée par Madame Michèle CUTAJAR, Conseillère et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 25 août 2023 à 9h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 août 2023 à 9h00 ; Vu l'ordonnance du 27 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 août 2023 par Monsieur [G] [Y] ; Monsieur [G] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:' Je n'ai pas de passeport, ni pièce d'identité. Avant, j'habitais avec ma femme, on avait préparé un dossier pour se marier. On est déjà mariés religieusement.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise dans les termes de son mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION: La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la proportionalité de la mesure de rétention: En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la décision de placement en rétention énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé, de nationalité algérienne, ne pouvait pas présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne pouvait non plus fournir de justificatif de domicile, alors qu'il disait habiter à [Adresse 9]. Il disait ne pas envisager un retour vers son pays d'origine. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de l'arrêt. En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement Or, il doit être rappelé que même si l'intéressé, en cause d'appel, communique une attestation d'hébergement de Madame [R] [D], qu'il désigne comme sa compagne, résidant [Adresse 5], sa demande au titre de son assignation à résidence ne peut prospérer dans la mesure où il est démini de tout titre en cours de validité. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [Y] né le 12 Novembre 1990 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [Z] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 29 Août 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Nicole PEREZ - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [Y] né le 12 Novembre 1990 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e3fdb41fad969879afa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel