Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e41db41fad969879afc
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 30 AOUT 2023 N° 2023/1228 Rôle N° RG 23/01228 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2OT Copie conforme délivrée le 30 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Août 2023 à 10h30. APPELANT Monsieur [W] [M] né le 26 Novembre 1995 à [Localité 5] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanais Actuellement au CRA de [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Thomas BITOUN, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [K] [B], interprète en langue ourdou muni d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Août 2023 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Août 2023 à 12h00, Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation par le tribunal correctionnel de Dignes-les-Bains du 9 mai 2023 ordonnant l'interdiction de Monsieur [W] [M] du territoire français pour une durée de cinq ans ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juillet 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 29 juillet 2023 à 10h48 ; Vu l'ordonnance du 28 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [W] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours et disant que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 septembre 2023 à 10h48 ; Monsieur [W] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 août 2023 à 15h35. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 août 2023 à 9h30. Monsieur [W] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je souhaite rester en France, je n'ai rien à rajouter. Je suis passé par l'Italie pour arriver en France. J'ai mon frère et ma mère au Pakistan. Je souhaite rester en France'. Son avocat a été régulièrement entendu. Se référant à l'acte d'appel, il soutient, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pour le départ de Monsieur [W] [M]. Il demande à la cour de réformer l'ordonnance de prolongation de la rétention et sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de Monsieur [W] [M]. La représentante de la préfecture ne conclut pas et sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle expose que les diligences de la préfecture ont été effectuées ; qu'une demande de laissez-passer a d'abord été faite au Pakistan ; que l'interessé a effectué une demande d'asile en France qui a été rejetée ; qu'il avait cependant déjà fait une demande d'asile en Slovénie, pays dès lors responsable de la demande d'asile ; qu'il doit retourner en Slovénie et y rester dans l'attente de la réponse de ce pays sur la demande d'asile. Elle précise ensuite que l'administration a réceptionné un routing avec une date de départ pour un vol pour la Slovénie. S'agissant de la demande d'assignation à résidence, elle souligne que Monsieur [M] n'a pas de passeport en cours de validité ni d'adresse stable et fixe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration : Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [W] [M] est sorti de détention le 29 juillet 2023 ; que les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de son éloignement ont été effectuées auprès du consulat du Pakistan en amont de son placement en rétention administrative notifié le 29 juillet 2023 ; qu'il est apparu suite aux recherches entreprises sur le fichier EURODAC à partir du relevé décadactylaire effectué le 24 juillet 2023 que Monsieur [M] avait effectué antérieurement une demande d'asile en Slovénie ; que la demande de transfert de l'intéressé aux autorités slovènes dans le cadre de la procédure Dublin a été accepté ; qu'une demande de roting a été effectuée le 25 juillet 2023 et qu'un vol est prévu le 13 septembre 2023. La préfecture justifie au regard de ces éléments de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de Monsieur [W] [M]. Ce moyen est donc rejeté. Sur l'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Monsieur [M] ne dispose d'aucun document de voyage et ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence. Il est noté que celui-ci a par ailleurs manifesté très clairement son intention de rester sur le territoire français, nonobstant l'interdiction du territoire français qui a été prononcée. La demande d'assignation a résidence sera en conséquence rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer confirmer la mesure de prolongation décidée par le premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [M] Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 7] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 30 Août 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Thomas BITOUN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [M] né le 26 Novembre 1995 à [Localité 5] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanais VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e41db41fad969879afc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel