Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e42db41fad969879afe
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. RS COMPONENTS C/ [W] copie exécutoire le 30/08/2023 à Me VAUTRIN Me SIMON EG/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 30 AOUT 2023 ************************************************************* N° RG 22/03731 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQYH JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 05 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F21/00008) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. RS COMPONENTS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et concluant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEE Madame [G] [W] née le 30 Juillet 1983 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 07 juin 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 30 août 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 30 août 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [W], née le 30 juillet 1983, a été embauchée par la société RS Components (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2010 avec reprise d'ancienneté au 19 avril 2010, en qualité de commerciale sédentaire compte clés. Son contrat est régi par la convention collective nationale du commerce de gros secteur non alimentaire. La société emploie plus de 10 salariés. Par courrier du 9 octobre 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2020. Par courrier du 23 octobre 2020, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. S'estimant victime de harcèlement moral et contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 14 janvier 2021. Par jugement du 5 juillet 2022 , le conseil de prud'hommes a : - requali'é la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société RS Components aux paiements des sommes suivantes : - 24 990 euros net d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros net de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi, - 2 500 euros net de dommages-intérêts pour l'absence de prévention du har-cèlement moral, - 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire de droit prévue par le code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, avec la somme de 2 499 euros retenue comme moyenne des 3 derniers mois de salaire, - ordonne le remboursement par la société RS Components aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, - condamné la société RS Components aux entiers dépens, - débouté les parties des autres demandes. Par conclusions remises le 7 mars 2023, la société RS Components, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 5 juillet 2022 ; Y faisant droit, - infirmer le jugement sus énoncé en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; Subsidiairement, - tenir compte des indemnités déjà perçues par Mme [W] lors de la rupture de son contrat de travail, et ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions, en ne retenant que l'indemnité minimale prévue par le barème fixé par l'article L1235-3 du code du travail ; - dire et juger que Mme [W] n'a pas été victime de harcèlement moral et, en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; Dans tous les cas, - débouter Mme [W] de toutes ses autres demandes ; - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] aux entiers dépens. Par conclusions remises le 7 décembre 2022, Mme [W] demande à la cour de : - dire et juger la société RS Components recevable mais mal fondée en son appel ; - l'en débouter ; - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ; En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 en ce qu'il a : ' Requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Estimé qu'elle était victime de harcèlement moral, ' condamné la société RS Components au paiement des sommes de 24 990 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros net sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire de droit, ' ordonné le remboursement par la société RS Components aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée licenciée, ' condamné la société RS Components aux entiers dépens, ' débouté la société RS Components de ses demandes, - l'infirmer sur le quantum indemnitaire au titre du harcèlement moral et condamner la société RS Components à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête : - 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l'absence de prévention du harcèlement moral, Y ajoutant, - condamner la société RS Components à lui payer 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société RS Components aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'exécution du contrat de travail 1-1/ sur la demande d'indemnité pour harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [W] s'estime victime d'un harcèlement moral caractérisé par le management agressif, humiliant et dévalorisant de Mme [P], sa supérieure hiérarchique, qui a eu un retentissement sur sa santé. Elle verse aux débats : - les attestations de Mmes [C], [Y], [V] et de M. [U], collègues de travail, aux termes desquelles ils décrivent une attitude brutale et vexatoire de Mme [P] à son égard («Mme [P] n'a même pas pris la peine de lui répondre et s'est dirigée directement dans son bureau en ignorant la question», «La parole de Mme [W] était très souvent coupée sans raison particulière», «[R] [P] ne répondait pas ou très peu au bonjour de Mme [W]», «jamais positive envers [G]»), ainsi que les répercussions sur cette dernière («J'ai pu constater également que lors d'un point business effectué dans le bureau de Mme [P], [G] [W] est sortie du bureau en larmes»), - les attestations de Mme [F], sa mère, M. [M], son grand-père, et M. [H], son concubin, aux termes desquelles ils indiquent l'avoir vu pleurer, ce qu'elle expliquait par le comportement maltraitant de sa supérieure hiérarchique, - une attestation du Docteur [X], médecin généraliste, aux termes de laquelle il indique lui avoir prescrit le 13 janvier 2020 des anxiolytiques pour une période d'un mois. L'employeur soutient que la salariée n'établit pas la matérialité des faits qu'elle invoque au regard du caractère partial des attestations produites émanant soit de sa famille soit de collègues et contredites par la teneur bienveillante des courriels adressés par sa supérieure hiérarchique, de l'absence de fait précis daté et de dénonciation du comportement décrit en cours d'exécution du contrat de travail, du caractère complaisant de l'attestation du Docteur [X]. Si les constatations des proches de Mme [W] et la prescription d'anxiolytiques ne peuvent suffire à établir la matérialité des faits invoqués par cette dernière, il y a lieu de constater qu'elles viennent corroborer les constatations faites par quatre collègues de la salariée sur le lieu de travail quant à l'attitude brutale et vexatoire manifestée à plusieurs reprises par sa supérieure hiérarchique, sans que l'employeur justifie d'aucun élément probant permettant de mettre en doute le contenu de ces témoignages concordants et non stéréotypés. Le fait que Mme [P] communique par écrit de façon adaptée avec Mme [W] n'est pas de nature à contredire utilement les témoignages décrivant des situations de communication verbale. Dès lors, il convient de retenir que Mme [W] présente des faits matériellement établis, qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur ne justifiant d'aucun élément de contexte pouvant expliquer le comportement de Mme [P] à l'égard de Mme [W] pour lui ôter son caractère injustifié, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que cette dernière avait été victime de harcèlement moral et l'ont indemnisée à hauteur de 5 000 euros. 1-2/ sur la demande d'indemnité pour défaut de prévention du harcèlement moral L'employeur oppose l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral. Mme [W] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de la prévention du harcèlement moral, ce qui lui a causé un préjudice distinct de celui causé par les faits de harcèlement moral. L'article L. 1152-4 alinéa 1 dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, bien que l'employeur ne justifie d'aucun acte de prévention du harcèlement moral au sein de l'entreprise, il convient de constater que Mme [W] n'invoque ni ne caractérise aucun préjudice distinct. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral par infirmation du jugement entrepris. 2/ Sur la rupture du contrat de travail 2-1/ sur le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle L'employeur fait valoir que la salariée qui a régulièrement disposé de formations, conseils et directives, et d'un suivi à travers la mise en place de compte-rendus d'activité à compter de mars 2020, n'a pourtant pas atteint les objectifs fixés. Mme [W] répond que le contenu des compte-rendus annuels d'évaluation, les augmentations de salaire et les promotions accordées démontrent sa compétence, que la comparaison avec les résultats d'une collègue en télétravail à temps plein alors qu'elle se trouvait en chômage partiel sans outil de travail n'est pas pertinente, que d'autres salariés avec des résultats inférieurs aux siens n'ont pas été licenciés, qu'aucun objectif n'a été fixé, qu'elle n'a pas reçu la formation sur le nouveau logiciel contrairement à une collègue nouvellement arrivée qui a de ce fait obtenu de meilleurs résultats, et que l'accompagnement de sa supérieure hiérarchique est resté limité du fait de l'annulation de nombreux rendez-vous de coaching. L'article L.1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, sans que cela corresponde à une défaillance passagère, alors que l'employeur lui a donné tous les moyens pour qu'il puisse faire ses preuves en temps et en formation. En l'espèce la lettre de licenciement pointe une insuffisance de résultats, par comparaison avec les objectifs fixés et les résultats d'une autre salariée, causée par un manque d'engagement client, des opportunités non détectées, un manque d'écoute du client, un manque de structure, le réflexe de ne capitaliser que sur l'entrant et un manque de perspective commerciale, malgré les formations suivies et l'accompagnement personnalisé de son manager depuis deux ans. Si la comparaison avec les résultats d'une collègue du même service n'apparaît pas pertinente à défaut pour l'employeur de démontrer qu'elle se trouvait dans des conditions de travail similaires, notamment au regard de la situation de chômage partiel pendant le confinement lié au covid, il ressort des courriels adressés par la supérieure hiérarchique de Mme [W] de mars à septembre 2020 que cette dernière était informée des objectifs à atteindre et régulièrement alertée sur l'insuffisance de ses résultats en matière de taux de conversion. Or, les comptes-rendus d'évaluation annuelle de 2018, 2019 et 2020 (d'avril à avril) montrent certes des résultats quantitatifs CA et marge satisfaisants mais également plusieurs items à améliorer chaque année depuis son arrivée au service grands comptes en 2017 et un item toujours partiellement atteint au bout de 3 années (RS PRO). Le commentaire général en fin de compte-rendu 2019-2020 qui mentionne la nécessité de poursuivre le travail d'accompagnement sur le discours et le coaching commercial fait d'ailleurs écho au commentaire général en fin de compte-rendu 2017-2018 d'un précédent supérieur hiérarchique indiquant : «[G] est une bonne exécutante, toutefois à travailler sur FY19 la partie commerciale : son autonomie, devenir responsable de son portefeuille affaires et prendre les décisions au moment où il faut les prendre. Pousser encore plus loin les appels dans la découverte pour susciter chez le client le besoin de nous rappeler, de faire d'RS LE choix n°1. Etre plus force de proposition». Ceci dénote une difficulté de progression transparaissant également dans les courriels de la supérieure hiérarchique intitulés «actions de développement [G]» d'octobre, novembre, décembre 2018, janvier et septembre 2019 contenant de fréquents rappels à mettre en 'uvre les axes d'amélioration définis dans le cadre de son accompagnement. Il en va de même pour la difficulté à suivre les consignes données déjà pointée en 2017-2018 («quelques actions génériques menées mais pas comme demandé») et soulignée à nouveau en 2019-2020 («les directives ne sont pas suivies»). Par ailleurs, au vu des courriels précités d'octobre 2018 à septembre 2019 qui comportent des tableaux de suivi des actions à mener, des axes d'amélioration ainsi que des rappels de consignes, il apparaît que Mme [W] a bénéficié d'un accompagnement personnalisé de nature à lui permettre d'atteindre les objectifs fixés et de maîtriser son nouveau poste de travail. Au vu de ces éléments, l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement apparaît caractérisée. Il convient donc de juger le licenciement bien fondé par infirmation du jugement entrepris et de débouter Mme [W] de ses demandes subséquentes. 3/ Sur les demandes accessoires Les parties succombant chacune à leur tour, il convient de confirme le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance, et de condamner l'employeur aux dépens d'appel. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, infirme le jugement du 5 juillet 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que Mme [G] [W] avait été victime d'un harcèlement moral et a condamné la société RS Components à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, statuant à nouveau et y ajoutant, dit le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [G] [W] bien fondé, rejette le surplus des demandes, condamne la société RS Components aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail dispose notammentarticle L1235-3 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02e42db41fad969879afe
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