Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e43db41fad969879b00
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° S.A. ELIXIR C/ [C] copie exécutoire le 30/08/2023 à Me BROYON M. [C] EG/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 30 AOUT 2023 ************************************************************* N° RG 22/04039 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRL7 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 26 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F21/00110) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. ELIXIR [Adresse 3] [Localité 1] représentée et concluant par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS ET : INTIME Monsieur [Z] [C] né le 23 Septembre 1989 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] non constitué, non comparant DEBATS : A l'audience publique du 07 juin 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 30 août 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 30 août 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [C], né le 23 septembre 1989, a été embauché par la société Elixir (la société ou l'employeur) exploitant une discothèque, bar d'ambiance, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2014, en qualité d'agent de sécurité. Son contrat est régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. La société emploie moins de 10 salariés. Le 22 décembre 2019, M. [C] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par courrier du 26 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2020. Par courrier du 11 février 2020, il a été licencié pour faute grave. Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 3 décembre 2021. Par jugement du 26 juillet 2022 , le conseil de prud'hommes a : - jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - condamné la société Elixir à verser à M. [C] : - 646,94 euros à titre d'indemnités légales de licenciement, - 431,29 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre la somme de 43,13 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 293,87 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] du surplus de ses demandes. - débouté la société Elixir de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par conclusions remises le 13 octobre 2022, la société Elixir, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 en ce qu'il : - a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C], - l'a condamnée à verser à M. [C] : ' 646,94 euros à titre d'indemnités légales de licenciement, ' 431,29 euros à titre d'indemnité compensatrices de préavis, outre la somme de 43,13 euros au titre des congés payés y afférents, ' 1 293,87 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 293,87 euros correspondant à 3 mois de salaires, - limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 646,94 euros, - limiter le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 431,29 euros, -débouter M. [C] du surplus de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [C] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [C], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été régulièrement signifiées par acte d'huissier de justice du 18 octobre 2022, n'a pas constitué avocat. 3 adresses différentes au cours de la procédure Il est renvoyé aux conclusions de la société Elixir pour le détail de son argumentation. EXPOSE DES MOTIFS La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit : «Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 16 janvier 2020, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Lors des admissions à l'intérieur de l'établissement où se situe votre poste de vérification, nous vous avions demandé de ne pas fumer afin de respecter la règlementation imposée à la clientèle. Cette instruction ne vous plaisant pas vous avez décidé de refuser le public, et sur nos interventions pour débloquer la situation, vous nous avez menacés verbalement ce qui nous a obligés de demander l'intervention de la gendarmerie, laquelle a constaté ces faits, et la mise à pied immédiate à titre conservatoire. De plus vous ne respectez pas les consignes données par la direction, et vous avez un comportement agressif envers la direction et la clientèle. Par ailleurs, plusieurs plaintes sont en cours d'instruction au commissariat pour violence, ce qui nuit à la réputation de l'établissement. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnités de préavis, ni de licenciement.» Le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les pièces produites par l'employeur ne démontraient pas la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. L'employeur se prévaut du fait que M. [C] reconnaît lui-même dans ses écritures que le 22 décembre 2019, comme ses deux autres collègues qui étaient devant la porte de la discothèque, il faisait face à une difficulté majeure dans le filtrage des entrants, et que le licenciement pour faute grave d'un autre agent de sécurité a été validé par la justice pour les mêmes faits. Il complète son dossier par de nouvelles attestations qui démontrent selon lui que les griefs d'insubordination et d'agressivité reprochés au salarié sont caractérisés. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié. En l'espèce, sur les 24 attestations de clients et de salariés de l'entreprise produites par l'employeur, aucune ne vise nommément M. [C] pour avoir adopté un comportement agressif à l'égard de son employeur, ni ne permet d'établir les raisons pour lesquelles les agents de sécurité ont refusé l'entrée de la discothèque à la clientèle afin d'en déterminer le caractère fautif. Or, le conseil de prud'hommes, à défaut d'élément probant produit par l'employeur à ce sujet, a retenu la version de M. [C] selon laquelle un problème de filtrage de mineurs est à l'origine de l'incident. Les nouvelles attestations, versées aux débats par l'employeur dans le cadre de l'appel mais datée de décembre 2019 comme toutes les autres attestations, n'apportent pas plus de précision sur cette question, et l'arrêt du 29 juin 2022 ayant validé le licenciement pour faute grave de M. [N], autre agent de sécurité présent ce soir là, vise l'opposition de ce dernier aux consignes données par le gérant de la discothèque, ce qui n'est pas établi pour M. [C]. La réalité des griefs d'insubordination et de comportement agressif à l'égard du supérieur hiérarchique n'est donc pas démontrée, et un doute subsiste sur le caractère fautif du blocage de la clientèle. Quant aux griefs de non-respect des consignes, d'agressivité à l'égard de la direction et de la clientèle, et d'existence de plaintes pour violence devant les forces de l'ordre, l'employeur ne développe aucun moyen à leur soutien. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur ne critiquant pas les sommes allouées au titre des indemnités de rupture, le jugement entrepris est également confirmé de ces chefs. L'employeur succombant en appel, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et aux frais irrépétibles, de le condamner aux dépens d'appel et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, confirme le jugement du 26 juillet 2022 en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, rejette la demande formée par la société Elixir en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elixir aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02e43db41fad969879b00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel