Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e43db41fad969879b02
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. RS COMPONENTS C/ [U] copie exécutoire le 30/08/2023 à Me VAUTRIN Me SIMON EG/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 30 AOUT 2023 ************************************************************* N° RG 22/04162 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRUW JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 19 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F21/00069) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. RS COMPONENTS [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et concluant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEE Madame [R] [U] épouse [V] née le 28 Août 1977 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 07 juin 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 30 août 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 30 août 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [U] épouse [V], née le 28 août 1977, a été embauchée par la société radiospares composants devenue RS Components (la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée à compter du 11 septembre 2000 transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2000, en qualité de gestionnaire de commandes. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de gestionnaire d'affaires. Son contrat est régi par la convention collective nationale du commerce de gros secteur non alimentaire. La société emploie plus de 10 salariés. Mme [U] a été placée en arrêt-maladie d'origine non professionnelle du 10 juillet 2017 au 15 janvier 2020, et a repris son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Par courrier du 23 septembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2020. Par courrier du 6 octobre 2020, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. S'estimant victime de harcèlement moral et contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 29 mars 2021. Par jugement du 19 juillet 2022 , le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et condamné la société RS Components aux paiements des sommes suivantes : - 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct, - 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les condamnations pécuniaires porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, - débouté les parties des autres demandes, - condamné la société RS Components aux entiers dépens. Par conclusions remises le 3 mars 2023, la société RS Components, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 19 juillet 2022 ; Y faisant droit, - infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [U] : - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a débouté Mme [U] de toutes ses demandes relatives au harcèlement moral, portant sur les prétentions suivantes : - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ; - 30 000 euros à titre d'indemnité pour absence de prévention du harcèlement moral ; Et statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; Subsidiairement, si la cour devait confirmer la décision querellée et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenir compte des indemnités déjà perçues par Mme [U] lors de la rupture de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail, et de ramener le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions, à une indemnité comprise entre 4 638 euros (3 mois) et 23 963 euros (15,5 mois), en application de l'article L1235-3 du code du travail ; - dire et juger infondée la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et, en conséquence, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; - dire et juger que Mme [U] n'a pas été victime de harcèlement moral et, en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; Dans tous les cas, - débouter Mme [U] de toutes ses autres demandes ; - condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] aux entiers dépens. Par conclusions remises le 1er février 2023, Mme [U] demande à la cour de : - dire et juger la société RS Components recevable mais mal fondée en son appel ; - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ; En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 19 juillet 2022 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et est entré en voie de condamnation à ce titre ainsi que sur le préjudice distinct et l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et condamner, en conséquence, la société RS Components à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête : ' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral, ' 30 000 euros à titre d'indemnité pour absence de prévention du harcèlement moral, Y ajoutant, - condamner la société RS Components à lui payer 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'exécution du contrat de travail 1-1/ sur la demande d'indemnité pour harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [U] s'estime victime d'un harcèlement moral mais ne présente aucun élément de fait à l'appui de sa demande à ce titre, ce que relève l'employeur. Dès lors, l'existence d'un harcèlement moral ne peut être retenue et le jugement entrepris qui l'a déboutée de ce chef de demande ne peut être que confirmé. 1-2/ sur la demande d'indemnité pour défaut de prévention du harcèlement moral Mme [U] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de la prévention du harcèlement moral, ce qui lui a causé un préjudice distinct de celui causé par les faits de harcèlement moral. L'employeur oppose l'absence de harcèlement moral, et en tout état de cause, l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice. En l'espèce, bien que l'employeur ne justifie d'aucun acte de prévention du harcèlement moral au sein de l'entreprise, il convient de constater que Mme [U] n'invoque ni ne caractérise aucun préjudice particulier. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral par confirmation du jugement entrepris. 2/ Sur la rupture du contrat de travail 2-1/ sur le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle L'employeur fait valoir que la salariée, qui a bénéficié, après sa reprise de travail, d'une remise à niveau avec l'aide de son manager dans le cadre d'un plan d'accompagnement personnalisé de 5 semaines et d'une formation, n'a pourtant pas atteint les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés. Mme [U] répond qu'une insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée alors qu'aucun objectif ne lui a été fixé et qu'elle n'a reçu aucune formation, que la période de travail concernée ne correspond qu'à 5 mois dont 4 mois à mi-temps thérapeutique et 1,5 mois à 70 % après 3 ans d'arrêt de travail, et qu'elle n'a pu s'atteler à son travail de commercial sédentaire qu'à compter de juillet 2020. L'article L.1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, sans que cela corresponde à une défaillance passagère, alors que l'employeur lui a donné tous les moyens pour qu'il puisse faire ses preuves en temps et en formation. En l'espèce la lettre de licenciement pointe une insuffisance de résultats qualitatifs (suivi des offres clients, gestion des contrats, reporting) et quantitatifs (cotations) causée par un manque d'autonomie, d'efficacité, de maîtrise des bases du métier, de méthodologie, de suivi des consignes, malgré les formations et l'accompagnement mis en place par le supérieur hiérarchique. Il est constant que Mme [U] a repris son travail en mi-temps thérapeutique à compter du 16 janvier 2020 après 2 années et demi d'arrêt-maladie. Elle a été placée en temps partiel invalidité (70%) à compter du 20 juillet 2020. Si l'employeur justifie de la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé de 5 semaines aux fins de mise à jour avec compte-rendu quotidien au supérieur hiérarchique, il ne produit aucun document établissant qu'un bilan de cette action a été réalisé afin de vérifier que les acquis étaient satisfaisants, et les actions de coaching du supérieur ne se manifesteront pour la première fois qu'en juin 2020 pour s'intensifier en juillet et septembre, mois de l'engagement de la procédure de licenciement. Il convient, par ailleurs, de noter que sur la période de janvier à septembre 2020, Mme [U] a connu plusieurs mois de télétravail du fait du confinement lié à l'épidémie de covid l'isolant de son équipe de travail susceptible de l'aider à retrouver des repères après une longue absence. Ces éléments démontrent qu'au 6 octobre 2020, date du licenciement, l'employeur n'avait pas donné à la salariée tous les moyens en temps et en formation pour qu'elle puisse remplir ses tâches de façon satisfaisante, nonobstant son ancienneté que l'interruption de 2 ans et demi conduit à relativiser s'agissant d'une activité commerciale par nature dynamique. 2-2/ sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'employeur fait valoir que l'application du barème fixé à l'article L.1235-1 du code du travail conduit à une fourchette de 3 à 15,5 mois de salaire, et non 19 mois comme accordé par le conseil de prud'hommes, que le préjudice de la salariée ne justifie pas qu'elle obtienne le maximum prévu, et rappelle que cette dernière a déjà perçu 14 250,42 euros aux termes du solde de tout compte. Mme [U] ne répond pas sur ce point. En l'espèce, l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, la salariée peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 15,5 mois de salaire. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son ancienneté dans l'entreprise, de l'effectif de celle-ci, et de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle, la cour fixe à 23 000 euros brut les dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. 2-2/ sur la demande de dommages et intérêts complémentaire L'employeur soutient que l'existence d'une faute de sa part dans les circonstances entourant le licenciement n'est pas démontrée. Mme [U] répond que l'employeur a commis une faute dans les circonstances entourant le licenciement qui a été particulièrement vexatoire du fait de sa précipitation à la licencier alors qu'elle revenait d'un arrêt-maladie de 3 ans, n'avait jamais fait l'objet de sanction, et connaissait un état de santé altéré. La cour rappelle que le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure mais qu'il lui appartient d'établir à cet égard un comportement fautif de l'employeur. En l'espèce, Mme [U], qui ne reprend pas les motifs du jugement ayant conduit à la condamnation de l'employeur de ce chef, se prévaut pour justifier sa demande d'indemnisation complémentaire de circonstances déjà prises en compte au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient donc de la débouter de cette demande par infirmation du jugement entrepris. 3/ Sur les demandes accessoires L'employeur succombant principalement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance, et de le condamner aux dépens d'appel. L'équité commande de le condamner à payer à Mme [U] 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, et de le débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, confirme le jugement du 19 juillet 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [R] [U] épouse [V] 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société RS Components à payer à Mme [R] [U] épouse [V] 23 000 euros brut de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute Mme [R] [U] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, ordonne à la société RS Components de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations, condamne la société RS Components à payer à Mme [R] [U] épouse [V] 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette le surplus des demandes, condamne la société RS Components aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail dispose notammentarticle L1235-3 du Code du travailarticle L.1235-1 du code du travail conduit à une fourarticle L1235-3 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02e43db41fad969879b02
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