Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e45db41fad969879b08
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 86 131 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/01850 - Monsieur [M] [X] Représenté et assisté par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Laurnce DOREL, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier NA17101 C/ - S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits du CREDIT DU NORD - S.A. CREDIT DU NORD Représentées et assistées par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 6556 Le MERCREDI TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Juin 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Coutances a : - dit infondées et rejeté les demandes de nullité et d'irrecevabilité formées par MM. [T] et [X] à l'encontre du Fonds commun de titrisation Ornus, - dit recevable l'intervention volontaire du FCT Ornus ayant la société Eurotitrisation comme société de gestion, représentée par la société MCS & associés, - dit sans objet l'exception d'irrecevabilité formée par MM. [T] et [X] contre le Crédit du nord, - débouté M. [T] de sa demande de nullité de ses engagements de caution pour absence de cause, - débouté M. [X] de sa demande de nullité de ses engagements de caution pour absence de cause et/ou absence de connaissance parfaite de son obligation, - dit qu'en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation le FCT Ornus ne peut se prévaloir des deux engagements de caution souscrits par M. [T] en janvier et octobre 2014, - débouté le FCT Ornus de toutes ses demandes à l'encontre de M. [T], - dit que les demandes infiniment subsidiaires de M. [T] relatives au défaut de mise en garde et au défaut d'information annuelle sont sans objet, - dit qu'à l'égard de M. [X] le FCT Ornus est déchu de son droit aux intérêts contractuels depuis le 31 mars 2015 jusqu'à la justification de la prochaine information et que la totalité des sommes réglées par la société emprunteuse depuis cette date du 31 mars 2015 s'impute sur le capital restant dû au titre des deux emprunts de 30.000 et 27.600 euros, - dit que le FCT Ornus est déchu de son droit aux indemnités d'exigibilité anticipée de 3 % au titre des deux emprunts, - débouté M. [X] de sa demande de décharge de la moitié de ses engagements de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil, -condamné M. [X] en sa qualité de caution à payer au FCT Ornus : * la somme de 16.861,31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt de 30.000 euros, étant précisé qu'en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier le taux d'intérêt majoré de 4,02 % se substituera au taux légal à compter de la prochaine information annuelle régulièrement délivrée, * la somme de16.288,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt de 27.600 euros, étant précisé qu'en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier le taux d'intérêt majoré de 2,89 % se substituera au taux légal à compter de la prochaine information annuelle régulièrement délivrée, * la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité de procédure, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [X] aux entiers dépens dont les frais de greffe pour un montant de 96,36 euros TTC. Cette décision a été signifiée à M. [X] le 27 juin 2022. Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision. Selon dernières conclusions du 9 juin 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, le FCT Ornus demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter M. [X] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 27 juin 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de débouter le FCT Ornus de toutes ses demandes, de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure et de réserver les dépens dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond. MOTIVATION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce. Le requérant soutient que l'appelant n'a pas exécuté le jugement dont appel, le condamnant notamment à lui verser la somme globale de 34.349,59 euros et qu'il ne justifie pas que sa situation financière l'empêche d'exécuter cette décision, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et régulièrement notifiée. M. [X] fait valoir qu'il est travailleur indépendant actuellement en arrêt de travail pour raisons médicales, que les SCI dont il détient des parts ont une activité déficitaire, que le bien immobilier lui servant de résidence principale est grevé d'un emprunt et qu'il n'a pas d'épargne ni de revenus suffisants pour exécuter la décision dont appel. Il ressort des productions que M. [X] a perçu en 2021 un revenu moyen mensuel de 2.639,25 euros, qu'il détient une assurance-vie d'un montant de 12.239,67 euros au 31 décembre 2021, qu'il est propriétaire, directement ou par la détention de parts de SCI, d'un premier bien immobilier d'une valeur de 198.200 euros lui servant de résidence familiale, d'un deuxième bien immobilier d'une valeur de 220.000 euros destiné à un placement locatif et d'un troisième bien immobilier acquis au prix de 73.000 euros également destiné à un placement locatif, sans que le fait que ces biens soient grevés d'emprunts ôte toute valeur à ce patrimoine. Ainsi, l'appelant ne rapporte pas la preuve que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation de l'affaire sera donc ordonnée. Les entiers dépens de l'incident seront supportés par M. [X]. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n°22/1850 ; Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l'exécution complète du jugement entrepris ; Condamne M. [M] [X] aux entiers dépens de l'incident ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL B. GOUARIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommation le FCT Ornarticle 2314 du code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financier le tau
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f02e45db41fad969879b08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel