Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e46db41fad969879b0a
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 39 167 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/02954 Monsieur [T] [I] Représenté et assisté par Me [B], substitué par Me [R], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 22.19569 C/ COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS Représenté et assisté par Me [X], avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 220012 S.E.L.A.R.L. [F] [C] liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [T] [I] Le MERCREDI TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Juin 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a admis au passif de M. [T] [I], en liquidation judiciaire, la créance de la Direction générale des finances publiques, Pôle recouvrement spécialisé du Calvados, à titre privilégié définitif à hauteur de la somme de 647.391,67 euros, à titre privilégié provisionnel pour la somme de 590.300 euros, a sursis à statuer sur la somme de 363.091 euros et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés. Suivant déclaration du 24 décembre 2021 enregistrée sous le n°21/3484, M. [I] et la SELARL [F] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I], ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux, intimant la Direction générale des finances publiques. Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a, notamment, prononcé la nullité de la déclaration d'appel régularisée au nom de la SELARL [F] [C], ès qualités, le 24 décembre 2021 et, avant dire droit sur la recevabilité de l'appel de M. [I] en date du 24 décembre 2021, ordonné la réouverture des débats et invité M. [I] à justifier du dépôt d'une déclaration d'appel complétive régulière intimant la SELARL [F] [C], ès qualités, l'affaire étant renvoyée à l'audience d'incidents du 27 septembre 2023. Par une deuxième déclaration, complétive, du 22 novembre 2022 enregistrée sous le n°22/2954, M. [I] a interjeté appel d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux du 7 décembre 2021, intimant la Direction générale des finances publiques et la SELARL [F] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I]. Par avis du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, demandé à l'appelant de présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel faute d'avoir signifier ses conclusions aux parties non constituées dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de dépôt au greffe des conclusions d'appelant prévu à l'article 908. Selon une troisième déclaration, complétive, du 11 avril 2023 enregistrée sous le n°23/850, M. [I] a interjeté appel de cette décision, intimant la SELARL [F] [C], ès qualités, et la Direction générale des finances publiques. Suivant dernières conclusions du 7 avril 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel formé par M. [I], subsidiairement, de déclarer irrecevable l'appel de ce dernier et de le condamner aux dépens. Par dernières conclusions du 11 avril 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses déclarations d'appel complétives des 22 novembre 2022 et 11 avril 2023 ainsi que son appel principal interjeté le 24 décembre 2021, de déclarer irrecevables les demandes incidentes formées par le Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados, de débouter celui-ci de toutes ses demandes, d'ordonner la jonction des instances n°22/2954 et 21/3484 et de condamner le Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de l'incident. La SELARL [F] [C], ès qualités, intimé non constitué, n'a pas conclu. MOTIVATION 1. Sur la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados soutient que M. [I] a signifié des conclusions d'appelant le 15 février 2023 mais n'a pas fait signifier ces conclusions dans le délai légal de trois mois à la SELARL [F] [C], ès qualités, intimée n'ayant pas constitué avocat, si bien que l'appel doit être déclaré caduc. M. [I] réplique que sa déclaration d'appel du 22 novembre 2022 est une déclaration complétive de celle déposée le 24 décembre 2021, de sorte que les délais prévus aux articles 908 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables, ces délais ayant été respectés dans le cadre de l'appel principal enregistré sous le n°21/3484. Cependant, par ordonnance du 3 mai 2023 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a, notamment, prononcé la nullité de la déclaration d'appel régularisée au nom de la SELARL [F] [C], ès qualités, le 24 décembre 2021 et, avant dire droit sur la recevabilité de l'appel de M. [I] en date du 24 décembre 2021, ordonné la réouverture des débats et invité M. [I] à justifier du dépôt d'une déclaration d'appel complétive régulière intimant la SELARL [F] [C], ès qualités, l'affaire étant renvoyée à l'audience d'incidents du 27 septembre 2023. M. [I] ne justifie avoir fait signifier ses conclusions d'appelant à la SELARL [F] [C], ès qualités, ni dans le dossier n°21/3484 ouvert sur la première déclaration d'appel du 24 décembre 2021, ni dans celui n°22/2954 ouvert sur la deuxième déclaration d'appel du 22 novembre 2022. Or, dans le présent dossier, il appartenait à l'appelant de faire signifier ses conclusions à la SELARL [F] [C], ès qualités, intimée n'ayant pas constitué avocat, avant le 22 mars 2023 en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile. En conséquence, la déclaration d'appel déposée par M. [I] le 22 novembre 2022 doit être déclarée caduque, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes. Succombant, M. [I] sera condamné aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par défaut et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré, Déclare caduque la déclaration d'appel déposée le 22 novembre 2022 par M. [T] [I] et enregistrée sous le n°22/2954 ; Condamne M. [T] [I] aux entiers dépens de l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL B. GOUARIN
Articles de loi cités
article 911 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64f02e46db41fad969879b0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel