Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e47db41fad969879b10
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 88 683 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/03159 - - Monsieur [W] [B] - Monsieur [Z] [U] - S.A.S. FFCC - S.A.S. MY2MI Représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6320 Assistés de Me Julie CITTADINI de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS C/ - S.A.S. BPIFRANCE INVESTISSEMENT - S.A.S.U. NORMANDIE PARTICIPATIONS Représentée par la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier E0000CI1 Assistée de Me Eric ENTHOVEN, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. LEMEE XAVIER mandataire à la liquidation de la SAS JAMES EBENISTES Représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2022-213 Le MERCREDI TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Juin 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de Coutances a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société James ébénistes, - dit que les levées d'option régularisées par les sociétés BPI France investissement et Normandie participations au titre des promesses unilatérales d'achat qui leur ont été consenties par les sociétés FFCC et MY2MI sont régulières et fondées, - débouté les sociétés FFCC et MY2MI, MM. [Z] [U] et [W] [B] de toutes leurs demandes contraires, - condamné solidairement les sociétés FFCC, MY2MI, MM. [U] et [B] à payer les sommes suivantes : * 2.748.218,21 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 à la société BPI France investissement, en 24 mensualités égales et successives, la première étant payable 30 jours après la signification du jugement, étant dit que le défaut de paiement à bonne date d'une de ces échéances entraînera la déchéance du terme accordé et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, * 961.886,83 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 à la société Normandie participations, en 24 mensualités égales et successives, la première étant payable 30 jours après la signification du jugement, étant dit que le défaut de paiement à bonne date d'une de ces échéances entraînera la déchéance du terme accordé et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, -débouté les sociétés FFCC, MY2MI et MM. [B] et [U] de leur appel en garantie de la société Aristote et de M. [O] [Y], - débouté la société Aristote et M. [Y] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné solidairement les sociétés FFCC, MY2MI, MM. [U] et [B] à payer à titre d'indemnité de procédure la somme de 6.000 euros à chacune des sociétés BPI France investissement et Normandie participations, celle, globale, de 3.000 euros à la société Aristote et M. [Y] ainsi qu'aux entiers dépens, - rappelé que son jugement était de plein droit exécutoire par provision. Ce jugement a été signifié le 9 décembre 2022. Par déclaration du 16 décembre 2022, MM. [B], [U] et les sociétés FFCC et MY2MI ont interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance du 25 avril 2023, le premier président de la cour d'appel de Caen a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Par dernières conclusions d'incident du 27 juin 2023, les sociétés BPI France investissement et Normandie participations demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance, de débouter la société FFCC et M. [B] de toutes leurs demandes et de condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant dernières conclusions d'incident du 27 juin 2023, la société FFCC et M. [B] demandent au conseiller de la mise en état de débouter les sociétés BPI France investissement et Normandie participations de leurs demandes de radiation et d'indemnité de procédure. La SELARL Xavier [E], ès qualités, M. [U] et la société MY2MI n'ont pas conclu. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIVATION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce. Les sociétés BPI France investissement et Normandie participations soutiennent que les appelants n'ont pas exécuté le jugement dont appel les condamnant solidairement à leur verser la somme globale de 3.710.105,07 euros et qu'ils ne justifient pas que leur situation financière les empêche d'exécuter cette décision, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et régulièrement notifiée. Elles font valoir que les faits justificatifs mentionnés à l'article 524 du code de procédure civile doivent s'apprécier à l'égard de l'ensemble des parties condamnées solidairement et que, dès lors que l'un d'entre eux n'est pas en mesure de caractériser en ce qui le concerne l'existence de l'un ou l'autre de ces faits justificatifs, la radiation de l'affaire doit être ordonnée. M. [B] et la société FFCC répliquent que le risque de conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécuter doivent être appréciés distinctement et indépendamment pour chaque appelant, que, dès lors que la radiation est une sanction qui affecte tous les appelants puisqu'elle a pour effet de paralyser l'affaire dans son intégralité, ce n'est que si aucun des appelants ne justifie d'un risque de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter que la radiation peut être ordonnée et qu'admettre le contraire reviendrait à consacrer une sanction collective ayant pour effet de priver un appelant de son droit fondamental à un second degré de juridiction. En présence d'une condamnation solidaire prononcée à l'encontre de MM. [U], [B], des sociétés FFCC et MY2MI, qui font défense commune au fond, l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel et le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de son exécution doivent s'apprécier globalement, la radiation de l'affaire pouvant être ordonnée lorsque l'une de ces parties échoue à démontrer qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris ou que l'exécution de celui-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, M. [U] et la société MY2MI ne justifient pas de leur situation financière respective et M. [B] ne produit pas sa déclaration de revenus, se bornant à communiquer les comptes annuels de la société Mogo consult sans démontrer que celle-ci est sa seule source de revenus. La radiation de l'affaire sera donc ordonnée. Une telle sanction ne constitue pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit à un double degré de juridiction garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les dispositions claires et précises de l'article 524 du code de procédure civile poursuivent des objectifs légitimes consistant à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer une bonne administration de la justice et que la société FFCC est une société holding faisant défense commune avec les trois autres parties condamnées solidairement au paiement, lesquelles ne justifient d'aucune impossibilité d'exécuter ni de risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l'exécution et n'ont effectué aucun versement en exécution du jugement entrepris pourtant assorti de l'exécution provisoire, dont la demande d'arrêt a été rejetée par le premier président de la cour d'appel après examen contradictoire de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel et du risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de son exécution. Succombant, MM. [U], [B], les sociétés FCCC et MY2MI seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n°22/3159 ; Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par les parties appelantes de l'exécution complète du jugement entrepris ; Condamne in solidum MM. [U], [B], les sociétés FFCC et MY2MI aux entiers dépens de l'incident ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL B. GOUARIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile poursuivearticle 524 du code de procédure civile doivent sarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f02e47db41fad969879b10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel