Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e49db41fad969879b17
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Mercredi 30 Août 2023 RG 23/00127 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKAB Appelante Mme [M] [O] née le 09 Mars 1978 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3] actuellement hospitalisée au CH [7] assistée de Me Sophie ALONSO, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY Appelés à la cause M. [F] [O] (tiers demandeur à l'admission) [Adresse 6] [Localité 3] non comparant ATMP DE HAUTE SAVOIE (curateur) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant M. LE DIRECTEUR DU CH [7] Unités de psychiatrie adultes [Adresse 1] [Localité 4] non comparant Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 30 août 2023 à 10h devant Madame Hélène PIRAT, présidente à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 30 août 2023 dans l'après-midi, ********* Rappel des faits et procédure : Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers (article 3212-3 du code de la santé publique) au centre hospitalier [7] en date du 8 août 2023 de Mme [M] [O], au vu du certificat médical du docteur [S] en date du même jour, Vu les certificats médicaux des docteurs [P] en date du 9 août 2023 et [K] du 11 août 2023, Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement du directeur du centre hospitalier en date du 11 août 2023, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention d'Annecy par le directeur du centre hospitalier [7] en date du 14 août 2023 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement, et l'avis motivé du psychiatre le docteur [K] en date du 14 août 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Annecy rendue le 17 août 2023 autorisant le maintien des soins de Mme [M] [O] en hospitalisation complète, ordonnance notifiée à cette dernière le 18 août 2023, Vu l'appel interjeté par Mme [M] [O] le 18 août 2023, parvenu par courrier à la cour d'appel le 21 août 2023, Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 30 août 2023 à 10 heures. Par conclusions écrites du 28 août 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée. Le 28 août 2023, le docteur [P] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. A l'audience, Mme [M] [O] était présente, l'ATPM et le tiers étaient absents. Mme [M] [O] a indiqué qu'elle souhaitait rentrer à son domicile pour s'occuper de sa fille de 17 ans laquelle souffrait également de troubles, afin que son fils aîné puisse travailler. Elle disait avoir oublié de prendre ses médicaments pendant une semaine car là où elle les avait mis, elle ne les voyait pas. Selon elle, son état nécessitait la prise de quelques médicaments seulement. [H] n'avait plus de travail, après avoir eu un emploi pendant un an et demi dans un magasin Super U où elle avait connu un burn out. Elle avait désormais le projet de constituer une association pour permettre aux enfants dans le besoin de pratiquer l'équitation. Son dossier d'AAH était en cours. Elle devait aussi se faire soigner les dents suite à un accident de poney survenu en février 2023. L'avocate de Mme [M] [O], Me Alonso, a indiqué s'interroger sur le fait de savoir si l'ATMP avait été prévenue dans les 48 heures de la décision de maintien des soins en hospitalisation complète sans consentement et elle disait que selon elle, cette décision avait été prise pour un délai trop long sans mention que la situation de Mme [M] [O] serait revue entre temps. Sur le fond, elle faisait valoir que Mme [M] [O] était inquiète de la situation de sa fille, qu'elle avait réduit sa consommation de stupéfiant et qu'elle avait conscience de ses troubles. Motifs de la décision : I - Sur la recevabilité de l'appel et sur la forme : L'appel formé par Mme [M] [O] est recevable. La décision de maintien prise par le délégué du directeur de l'hopital en date du 11 août 2023 est d'une durée prévue par le code de la santé publique et contient les mentions prescrites. Elle indique aussi qu'une autre forme de prise en charge pourra être envisagée ensuite, sur proposition d'un psychiatre, que le juge des libertés et de la détation devra également intervenir, deux points qui nécessitent à l'évidence que la situation de Mme [M] [O] allait être revue. Par ailleurs, l'article L. 3212-1, II, 2°, du CSP énonce qu'en cas d'admission pour péril imminent, le directeur de l'établissement doit informer, dans les 24 h, sauf difficultés particulières, les proches (en premier lieu la famille, le cas échéant la personne chargée de la protection juridiction de l'intéressé, à défaut la personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci). En l'espèce, l'hospitalisation de Mme [M] [O] a été faite sur le fondement de l'article L 3212-1 1° du code de la santé publique et il résulte de la décision que les tiers ont été informés, notion qui est de nature à comprendre le curateur ou le tuteur. Enfin et surtout, il n'est pas démontré l'existence d'un grief qui en serait résulté pour Mme [M] [O]. Ainsi, la procédure est régulière. II - Sur le fond : L'article L3212-1 I du code de la santé publique énonce '-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1". Mme [M] [O] est une patiente connue du service psychiatrique de l'hôpital pour des troubles bipolaires. Le 8 août, elle a dû être hospitalisée en urgence compte tenu d'un état de décompensation, qui faisait suite à un précédent au cours de la même semaine. Son état a nécessité lors de son admission un placement en chambre d'isolement durant 24 heures. Elle n'avait conscience que partiellement de son état et était dans le refus des soins. Son état à 24 heures dénotait notamment une instabilité motrice, une tension interne, une humeur labile. Cet état persistait à 72 heures puisque son examen mettait en évidence une humeur labile plutôt triste, un contact difficile et toujours une tension interne, même si celle-ci avait diminué. Le contact s'améliorait à 6 jours bien qu'elle manifestât encore une labilité thymique, des idées de grandeur et de persécution, avec toujours une méconnaissance du caractère morbide de ses troubles. Après 20 jours d'hospitalisation, le docteur [P] notait dans son certificat qu'une amélioration clinique s'était amorcée. Mme [M] [O] avait un meilleur contact, son instabilité motrice avait diminué, son discours était plus organisé. Cependant, son humeur restait labile, elle n'avait toujours qu'une conscience partielle de ses troubles et debleur caractère morbide, et elle était ambivalente par rapport à la nécessité des soins. Lors de l'audience de première instance, Mme [M] [O] disait souffrir d'un burn out au travail et avoir été hospitalisée en raison de son tabagisme et de son addiction au hachich. Elle souhaitait regagner son domicile pour s'occuper de sa fille de 17 ans et vouloir récupérer sa nièce de 11 ans dont elle estimait qu'elle était en danger avec ses parents. Elle évoquait sa mesure de curatelle. L'échange au cours de l'audience devant la cour a confirmé que Mme [M] [O] n'avait pas une conscience compléte de ses troubles et la nécessité de soins continus et qu'elle pouvait même oublié de prendre ses médicaments à son domicile. Dans ce contexte, bien qu'une amélioration ait été relevée dernièrement, l'état de Mme [M] [O] demeure fragile et l'amélioration est encore limitée. Mme [M] [O] a une conscience très partielle du caractère mobide de ses troubles, elle demeure ambivalente par rapport aux soins. Cette situation rend impossible l'expression d'un consentement suffisamment éclairé de la part de Mme [M] [O] et justifie que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante, de sorte que la prolongation des soins en hospitalisation complète de Mme [M] [O] se justifie. Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, parfaitement motivée. PAR CES MOTIFS, Nous, Hélène Pirat, présidente de chambre, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, au siège de la cour d'appel de Chambéry, Déclarons la procédure régulière, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Annecy maintenant la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [O] en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique. Ainsi prononcé le 30 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PIRAT, présidente à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e49db41fad969879b17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel