Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e49db41fad969879b19
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Mercredi 30 Août 2023 N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKCB Appelant M. [O] [V] né le 25 Mars 1989 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4] assisté de Me Sophie ALONSO, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY Appelés à la cause Mme [R] [S] [N] [V] (mère - tiers demanderesse à l'admission) [Adresse 1] [Localité 3] comparante Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie [Adresse 5] [Localité 4] [Localité 2] non comparant Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 30 août 2023 à 10h devant Madame Hélène PIRAT, présidente à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 30 août 2023 après-midi, *** Rappel des faits et procèdure : Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier spécialisé de la Savoie à [Localité 2] en date du 9 août 2023 de M. [O] [V], au vu du certificat médical du docteur [K] en date du même jour, Vu les certificats médicaux des docteurs [B] en date du 10 août 2023 et [G] du 11 août 2023, Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement du directeur du centre hospitalier en date du 11 août 2023, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Chambéry par le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Savoie en date du 14 août 2023 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement, et l'avis motivé du psychiatre le docteur [B] en date du 14 août 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Chambéry rendue le 17 août 2023 autorisant le maintien des soins de M. [O] [V] en hospitalisation complète, ordonnance notifiée à ce dernier le jour même, Vu l'appel interjeté par M. [O] [V] le 18 août 2023, parvenu par courrier à la cour d'appel le 24 août 2023, Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 30 août 2023 à 10 heures. Par conclusions écrites du 28 août 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée. Le 29 août 2023, le docteur [B] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. A l'audience, M. [O] [V] et Mme [V], sa mère, étaient présents. M. [O] [V] estimait que son état le 9 août dernier ne nécessitait pas une hospitalisation sous contrainte et que la prescription d'un médicament qui ne lui convenait pas par le médecin des urgences avait contribué à l'augmentation de ses troubles. Il souhaitait être suivi uniquement au [7] et par un autre médecin que le docteur [B] qui avait soigné son père lequel s'était suicidé en 2003. Il disait vouloir mettre en place une activité d'agriculture holistique notamment à Hawai. Mme [V] expliquait que son fils voyageait beaucoup ce qui le mettait en danger par rapport à sa maladie et qu'elle avait dû aller le chercher au Brésil. Elle indiquait aussi que son fils avait pris un billet d'avion pour le Brésil depuis le CHS. L'avocate de M. [O] [V], Me [I], a fait valoir sur le plan procédural, qu'elle s'interrogeait sur le caractère régulier de la délégation de pouvoir de la personne qui a, la place du directeur, avait pris la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte. Sur le fond, elle estimait que M. [O] [V] était relativement conscient de sa pathologie et de la nécessité d'avoir des soins, mais de façon libre. Motifs de la décision : I - Sur la recevabilité de l'appel et sur la forme : L'appel formé par M. [O] [V] est recevable. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation, hormis la délégation de pouvoir de l'adjoint des cadres qui a pris la décision par délégation du directeur le 11 août 2023. Cette délégation a été adressée par l'administration de l'hôpital. Ainsi, il a été répondu à cette interrogation. II - Sur le fond : L'article L3212-1 I du code de la santé publique énonce '- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1". M. [O] [V] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement dans un lieu public se manifestant par une exaltation de l'humeur, une conduite désorganisée et une agitation avec insomnies. Il est habituellement suivi en libéral pour un trouble chronique de l'humeur et malgré les ajustements thérapeutiques, il présente régulièrement des décompensations thymiques. Son état a nécessité lors de son admission une contention et le placement en chambre d'isolement. Il n'avait pas eu conscience de cette décompensation et son discours à 24 heures était logorrhéique et magolomaniaque, état identique à 72 heures malgré le traitement. Il était maintenu dans une chambre d'isolement afin d'obtenir son apaisement psychique. Après 20 jours d'hospitalisation, le docteur [B] notait dans son certificat qu'une amélioration clinique s'amorçait progressivement mais elle relevait la persistance d'une élation et d'une hyperthimie préoccupante, avec risque de décisions plus ou moins adaptées et une conscience partielle des risques liés à son état. Lors de l'audience de première instance, M. [O] [V] disait souffrir d'un trouble bipolaire et avoir déjà été hospitalisé deux ans et demi auparavant, mais aussi à plusieurs reprises à l'étranger, son trouble ayant été diagnostiqué en 2016. Il disait vouloir continuer les soins mais pas sans fin. L'échange au cours de l'audience devant la cour a confirmé le fait que M. [O] [V] n'avait pas une conscience totale de la nécessité de suivre des soins adaptés à son état et qu'il était susceptible de se mettre en danger en souhaitant voyager, souhait qu'il avait déjà concrétisé par l'achat d'un billet pour se rendre au Brésil. Dans ce contexte, bien qu'une amélioration ait été relevée dernièrement, l'état de M. [O] [V] demeure fragile, avec une conscience partielle des risques liés à son état rendant impossible l'expression d'un consentement suffisamment éclairé de sa part et justifient que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante, de sorte que la prolongation des soins en hospitalisation complète de M. [O] [V] se justifie. Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, parfaitement motivée. PAR CES MOTIFS, Nous, Hélène Pirat, présidente de chambre, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats tenus en audience publique par ordonnance contradictoire, au siège de la cour d'appel de Chambéry, Déclarons la procédure régulière, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Chambéry maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [V] en toutes ses dispositions, Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Ainsi prononcé le 30 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PIRAT, présidente à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e49db41fad969879b19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel