Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 août 2023
- ECLI
- 64f02e4adb41fad969879b1d
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 1 426 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
EP MINUTE N° 23/654 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04140 N° Portalis DBVW-V-B7F-HVUH Décision déférée à la Cour : 09 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [B] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : FONDATION [6] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le Groupe hospitalier [6] est le secteur santé de la Fondation [6]. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 mai 1990, Monsieur [B] [L] a initialement été embauché par le Centre Hospitalier [5], devenu Centre hospitalier [6], à compter du 11 juin 1990, en qualité de peintre. Selon avenant au contrat, du 13 janvier 2000, Monsieur [L] a occupé le poste de magasinier au sein de la Clinique [4] à [Localité 7] appartenant au Groupe hospitalier [6], en raison de la suppression de son poste de peintre. Le 9 mai 2017, Monsieur [L] a été victime d'un accident de trajet. Il a eu plusieurs périodes d'arrêts de travail, ayant pour origine l'accident, et a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique entre les mois de novembre 2017 et février 2019. A compter du 5 mars 2019, Monsieur [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail, pour accident du travail, toujours en lien avec son accident de trajet, prolongé sans discontinuité. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2019, la Fondation [6] lui a notifié son licenciement pour désorganisation complète du service. Par requête du 4 août 2020, Monsieur [B] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section activités diverses, de demandes de nullité de son licenciement, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisations en conséquence. Par jugement du 9 septembre 2021, le Conseil de prud'hommes a : déclaré la demande formulée par Monsieur [L] recevable et régulière, dit que le licenciement de Monsieur [L] n'était pas lié à son état de santé, dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [L] n'était pas nul, débouté Monsieur [L] de ses demandes à ce titre, dit que le licenciement de Monsieur [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Fondation [6] à verser à Monsieur [L] la somme de 14 266 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices complémentaires, condamné la Fondation [6] à verser à Monsieur [L] la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 22 septembre 2021, Monsieur [B] [L] a interjeté un appel du jugement en toutes ses dispositions sauf les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit la demande recevable et régulière. Par écritures transmises par voie électronique le 7 décembre 2021, Monsieur [B] [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la Cour statuant, à nouveau, dise et juge que son licenciement nul comme prononcé en violation de la protection du salarié malade, condamne la Fondation [6] à lui payer une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 25 mois de salaire, A titre subsidiaire, dise et juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la Fondation [6] à lui payer une indemnité de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 20 mois de salaire, En tout état de cause, condamne la Fondation [6] à lui payer une indemnité de : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices complémentaires, 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure, fixe à la somme brute de 2 038 euros son salaire mensuel de référence. Par écritures transmises par voie électronique le 3 mars 2022, la Fondation [6], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : dit que le licenciement de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Fondation [6] à verser à Monsieur [L] les sommes : 14 266 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, et que la Cour statuant à nouveau : - dise et juge que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse, - déboute Monsieur [L] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice distinct. À titre subsidiaire, réduise à de juste proportion les montants sollicités par Monsieur [L] en application du barème prévu à l'article L 1235-3 du code du travail, En tout état de cause, condamne Monsieur [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, et les dépens de la première instance et de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 11 avril 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la nullité du licenciement En application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. En application de l'article L 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de la disposition précédente est nul. Si l'article L 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement (Cass. Soc. 10 février 2016 n°14-16.316). Selon l'article L 1134-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Monsieur [B] [L] soutient que son licenciement est justifié par son état de santé, et que le licenciement n'est pas justifié par une désorganisation de l'entreprise, la lettre de licenciement ne faisant état que de la désorganisation du service. Pour justifier sa décision de licenciement, l'employeur fait valoir que les absences du salarié, nombreuses et pour un temps significatif, ont engendré d'importantes difficultés pour la Fondation, et ont mis en péril la bonne marche du magasin et l'ensemble du processus d'approvisionnement, service essentiel à la Fondation, et, ce, en raison de son activité médicale. La Fondation [6] produit : - une lettre recommandée avec accusé de réception, du 25 février 2020, du conseil de Monsieur [B] [L], - une attestation de témoin de Monsieur [Y] [D], responsable service achat et approvisionnement, dactylographiée, selon laquelle Monsieur [B] [L] était affecté à la clinique de la Toussaint à [Localité 7] et, que, notamment, Monsieur [D] a dû solliciter les magasiniers des autres cliniques pour assurer le rangement, les saisies informatiques, les distributions, mais également un personnel du service technique de la clinique pour assurer les réceptions de marchandise. Or, la lettre de licenciement ne fait pas état d'une désorganisation de l'entreprise, mais d'une désorganisation du service. Par ailleurs, il résulte clairement des écritures de l'employeur, comme relevé par les premiers juges, que Monsieur [G], qui a pris les fonctions de Monsieur [B] [L], était déjà dans le même service, puisqu'engagé, initialement, en emploi aidé. Il en résulte, de façon implicite et non équivoque, que le fonctionnement du service pouvait être assuré, provisoirement, par Monsieur [G], et que le remplacement définitif de Monsieur [B] [L] n'était pas nécessaire. En conséquence, la Fondation [6] ne rapporte pas la preuve que le licenciement soit justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, le licenciement est nul pour cause de discrimination en raison de l'état de santé, et le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de nullité, et la demande de dommages et intérêts y afférente, et en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. II Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Le salarié ne demande pas sa réintégration et la poursuite du contrat de travail. Il justifie, par la notification du 4 décembre 2019, de Pôle Emploi, du bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, à hauteur de 38,20 euros par jour, pour une durée de 1 095 jours. Compte tenu de son ancienneté (29 années), de son âge à la date du licenciement (58 ans), et du préjudice subi, la Cour condamnera l'employeur à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 40 000 euros. III Sur les dommages et intérêts pour préjudices complémentaires Monsieur [B] [L] invoque des préjudices complémentaires, à savoir se trouver fragilisé, suite à des mesures brutales et vexatoires, discriminatoires, s'être senti humilié, et rabaissé. Le salarié bénéfice, par le présent arrêt, déjà d'une indemnisation en réparation des préjudices nés de la discrimination, et il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [L] de la demande d'indemnisation de préjudices complémentaires. IV Sur les demandes annexes Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes interéssés de tout ou partie des indemnités de chômage versés au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; Le remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce ; Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de trois mois ; Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Succombant, pour l'essentiel, à hauteur d'appel, la Fondation [6] sera condamnée aux dépens d'appel. Pour le même motif, la Fondation [6] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour. La demande, de la Fondation [6], à ce titre, sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 9 septembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ses dispositions relatives : - au rejet de la demande d'indemnisation pour préjudices complémentaires, - à l'indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; Statuant à nouveau, sur les chef infirmés et y ajoutant, DECLARE nul le licenciement de Monsieur [B] [L] ; CONDAMNE la Fondation [6] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 40 000 euros (quarante mille euros), à titre d'indemnisation pour licenciement nul ; ORDONNE le remboursement par la Fondation [6] à Pôle Emploi Est les indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [B] [L] dans la limite de trois mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ; CONDAMNE la Fondation [6] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; DEBOUTE la Fondation [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Fondation [6] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1132-1 du code du travail fait interdictionarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L 1235-4 du code du travailarticle L 1132-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02e4adb41fad969879b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel