Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 août 2023
- ECLI
- 64f02e4bdb41fad969879b21
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 2 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/664 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04194 N° Portalis DBVW-V-B7F-HVXB Décision déférée à la Cour : 02 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU APPELANTE : FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 778 735 217 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : Madame [T] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [E] est entrée au service de la Fondation Protestante Sonnenhof en qualité d'Aide-soignante, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2011. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2011, dans les mêmes conditions. En dernier lieu, Madame [E] percevait une rémunération mensuelle de 1 958,06 euros bruts. Elle exerçait ses fonctions au sein du Foyer d'Accueil Médicalisé [6], situé à [Localité 5]. Madame [T] [E] a été convoquée, par lettre du 13 décembre 2019, à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2020, la Fondation Protestante Sonnenhof lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête du 5 juin 2020, Madame [T] [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations en conséquence, outre d'indemnité pour congés trimestriels et de rappel de salaire pour inégalité de traitement. Par plusieurs jugements avant dire-droit des 28 janvier, 18 mars et 25 mars 2021, le Conseil de prud'hommes a ordonné la comparution et l'audition de plusieurs salariés. Madame [Y] [K], assistante médicale, a été entendue le 11 mars 2021. Monsieur [O] [C], responsable de l'établissement, Madame [J] [U], qui avait assisté la salariée lors de l'entretien préalable, et Madame [M] [B], stagiaire ayant dénoncé les faits reprochés, ont été entendus le 19 avril 2021. Par jugement du 2 septembre 2021, le Conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Madame [E] [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, - condamné la Fondation Protestante Sonnenhof à payer à Madame [E] les sommes suivantes : * 8 923 ,49 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 4 314,60 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 431,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 609,14 euros au titre du rappel d'indemnités de congés trimestriels, *1 938 euros au titre du rappel de salaire, * 193,80 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, *26 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciements abusif, et vexatoire, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouté Madame [E] de sa demande séparée de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - condamné la Fondation Sonnenhof à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [T] [E], salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil du Prud'homme d'Haguenau soit le 2 juillet 2020 pour les indemnités, et au prononcé du jugement, soit le 2 septembre 2021, pour les dommages et intérêts ; - constaté l'exécution provisoire de droit dans la limite des neuf derniers mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois (moyenne des 3 derniers mois 1 441 ,58 euros), soit la somme de 12 974,22 euros ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement pour le surplus ; - débouté la Fondation de l'ensemble de ses demandes à titre reconventionnelles. Par déclaration du 27 septembre 2021, la Fondation Protestante Sonnenhof a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Par écritures transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, la Fondation Protestante Sonnenhof sollicite l'infirmation du jugement entrepris jugement sur les mêmes bases et que la Cour, statuant à nouveau, : - déclare la demande de Madame [E] irrecevable et mal fondée ; - dise que le licenciement de Madame [E] repose bien sur une faute grave ; - déboute Madame [E] de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, - limite l'indemnisation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant compris entre 6 471,93 et 17 258,48 euros, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail ; - limite l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 8 836,87 euros ; en tout état de cause, - condamne Madame [E] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par écritures transmises par voie électronique le 8 mars 2022, Madame [T] [E] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de la Fondation Protestante Sonnenhof à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, outre les dépens, et la capitalisation des intérêts. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 juillet 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068). En l'espèce, il est reproché à la salariée, dans la lettre de licenciement, d'avoir disputé, le 4 novembre 2019, lors du petit déjeuner, une résidente et de l'avoir frappée entre la tête et la joue, alors que la salariée avait déjà fait l'objet d'une mise à pied d'un jour en décembre 2018 pour un comportement transgressif aux règles élémentaires de respect et de civilité envers les personnes. Pour établir la faute grave, la Fondation Protestante Sonnenhof produit : - une lettre manuscrite de Madame [M] [B], alors stagiaire, faisant état, notamment, que Madame [T] [E] a donné une claque à Madame [I] [G], le 4 novembre 2019 entre 9 h 15 et 9 h 30, - une attestation de témoin de Madame [M] [B] reprenant les mêmes termes et précisant qu'elle n'avait pas souhaité témoigner, " au début ", dès lors que Madame [T] [E] était sa tutrice, - un courriel du 25 novembre 2019 de Madame [Y] [K] confirmant un incident, avec Madame [I] [G], " au moment du déjeuner ", le 4 novembre 2019, alors que Madame [K] travaillait avec sa collègue Madame [T] [E], et la stagiaire, Madame [B], Madame [K] ayant entendu " un bruit sec, comme une tape ", mais ne pouvant dire s'il s'agissait d'une tape sur la main ou d'une claque au visage ; Madame [T] [E] était auprès de Madame [I] [G] et la disputait pour un yahourt. Les faits rapportés par Madame [B] apparaissent précis et circonstanciés. Devant la contradiction entre Madame [B] et Madame [K], sur le moment des faits dénoncés, pour l'une, au petit déjeuner, pour l'autre au déjeuner, et la contestation des faits par Madame [T] [E], les premiers juges ont ordonné des auditions de témoin. Dans le cadre de ces auditions, : - Madame [M] [B] a précisé que 3 personnels étaient présents, à savoir, Madame [T] [E], Madame [K] et elle-même, que Madame [I] [G] a commencé à se frapper les oreilles avec une canne, et que Madame [T] [E] a mis une claque à la résidente. Madame [B] a indiqué son emplacement autour de la table des résidents, à savoir à la droite de Madame [G] avec les yeux sur cette dernière. Elle a ajouté qu'elle en avait parlé le lendemain aux collègues de Madame [T] [E] et que sur invitation d'une collègue, elle a dénoncé les faits à la sous-directrice et rédigé, sur papier, le déroulement des faits. - Madame [Y] [K] a confirmé, notamment, par croquis joint à l'audition, que, le 4 novembre 2019, elle était en présence de Madame [T] [E] et de Madame [B], la stagiaire. De même, elle a confirmé que les faits se seraient déroulés au déjeuner, et non au petit déjeuner, et qu'elle a entendu un bruit sec, comme une tape, précisant que Madame [G] était autiste et qu'il arrivait à cette dernière de se frapper. Il importe peu qu'il y ait une divergence entre Madame [B] et Madame [K] sur le moment des faits contestés, en milieu de matinée ou en fin de matinée, dès lors que les 2 personnes confirment leur présence avec celle de Madame [E] au moment des faits. Madame [B] a confirmé avoir clairement vu Madame [T] [E] porter une gifle au visage de Madame [I] [G]. Madame [K] a, quant à elle, confirmé avoir entendu un " bruit sec comme une claque ", ce qui va dans le sens des déclarations de Madame [B], un tel bruit ne pouvant se confondre avec un coup de canne que se serait porté Madame [G]. Elle confirme, également, que, suite à ce bruit, elle a constaté que c'est Madame [T] [E] qui s'occupait de Madame [G] et que le bruit " venait de [I] ". Les divergences, des 2 témoins, sur la position de chacun autour de la table des résidents, n'apparaissent pas déterminantes, alors que les auditions de témoin ont eu lieu plus d'un an après les faits dénoncés par Madame [B], et que, contrairement, à ce qui a été retenu par les premiers juges, les croquis en cause ne permettent pas de conclure " qu'aucun des témoins ne pouvait voir Madame [E] à ce moment-là ". Madame [B], qui était stagiaire, le 4 novembre 2019, et qui n'a plus aucun lien avec la Fondation Protestante Sonnenhof, a confirmé les faits dénoncés par elle, non seulement par attestation de témoin du 29 juillet 2020, mais également devant les premiers juges. La force probante de ses déclarations, confirmées, sur les éléments essentiels, par les déclarations de Madame [K], à savoir, jour des faits dénoncés, lieu (salle commune), présence des personnels, bruit de claque, proximité de Madame [T] [E] avec Madame [I] [G] au moment du bruit, ne saurait être écartée au motif d'une absence d'enquête par l'employeur et/ou d'une impossibilité, donnée à Madame [U] qui assistait Madame [T] [E], lors de l'entretien préalable à la mesure de licenciement, d'aller chercher le planning de travail et/ou d'une absence de signalement, par l'employeur, auprès de l'Agence Régionale de Santé ainsi qu'à la famille de la résidente. Pas plus, le débat sur la présence d'un résident, prénommé [X], alors, libre de circuler dans les locaux, déclarée par les 2 témoins, comme présent autour de la table, et la présence de yaourt ou de compote, au regard d'une organisation médicale, à laquelle il a pu être dérogée, s'agissant de la distribution de yaourt, ne permettent d'écarter la force probante des déclarations de Madame [B]. Il en résulte que l'employeur rapporte la preuve des faits reprochés, et qu'il n'existe aucun doute sur la commission des faits reprochés à Madame [E]. Constitue une faute grave des violences physiques exercées par une aide soignante sur une des résidentes de l'établissement géré par l'employeur, ces violences matérialisant une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Madame [T] [E] soutient, par ailleurs, qu'il ne peut y voir faute grave dès lors que l'employeur aurait tardé à réagir. Il résulte de l'audition de témoin, de Monsieur [O] [C], responsable d'établissement, que, bien qu'informé le 5 ou 6 novembre 2019, oralement, par Madame [B], des faits reprochés, il n'a eu une confirmation, par écrit de Madame [B], dont la tutrice était Madame [T] [E], que fin novembre 2019, à la fin du stage de Madame [B]. Il résulte de la pièce n°6 de l'employeur, que Monsieur [C] a alors interrogé, par courriel du 25 novembre 2019, Madame [K], sur les faits dénoncés par Madame [B], et que Madame [K] lui a répondu, par courriel du même jour. L'employeur a engagé la procédure de licenciement, par lettre du 13 décembre 2019, soit 18 jours après ses vérifications. En l'espèce, le délai pour engager la procédure de licenciement pour faute grave ne constitue pas une réaction tardive de l'employeur, alors que l'employeur ne pouvait se contenter de la simple déclaration verbale de la stagiaire, qui n'a remis une confirmation écrite, sollicitée, qu'à la fin de son stage, et, ce, manifestement, pour éviter toute répercussion fâcheuse sur son évaluation par sa tutrice, Madame [T] [E]. Par ailleurs, l'absence de mise à pied à titre conservatoire ne permet pas, non plus, d'écarter la possibilité de retenir la faute grave dans le cadre du licenciement. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés y afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dès lors que Madame [T] [E] sera débouté des demandes à ces titres. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement d'indemnités, notamment, à Pôle Emploi. Tout en rejetant, dans les motifs et le dispositif de leur jugement, la demande d'indemnisation pour caractère vexatoire du licenciement, les premiers juges ont condamné l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et caractère vexatoire, de telle sorte que le dispositif et les motifs comportent des contradictions. Infirmant le jugement, la Cour déboutera également Madame [T] [E] de sa demande d'indemnisation pour caractère vexatoire du licenciement, dès lors que les faits de violences physiques sont établis et que le licenciement ne comporte, en l'espèce, aucun caractère vexatoire. II. Sur le rappel de salaires en application de la règle du 10ème d'indemnité sur les congés trimestriels Madame [T] [E] justifie sa demande par l'application des articles L 3141-24, L 3141-5 du code du travail, de l'article 6 de l'annexe 2 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et d'un usage au sein de la fondation. Comme invoqué par la Fondation Protestante Sonnenhof, l'annexe n°2, précitée, concerne le " personnel de direction, d'administration et de gestion ". Toutefois, il résulte de la réponse de la direction, dans le procès-verbal du 10 mai 2019 du Comité social et économique de la Fondation Protestante Sonnenhof, que " l'accord collectif de Rtt, signé en 1999, reprenant un usage en vigueur au Sonnenhof, étend (la règle des congés trimestriels) à tous les secteurs de la fondation ". Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires de 609, 14 euros bruts, au titre de l'application de la règle du 10ème sur les congés trimestriels d'un solde de 18 jours. III. Sur le rappel de salaires en application de la règle " à travail égal, salaire égal " Selon l'article L 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. En application des articles L 3221-8 et L 1144-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement, et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Madame [T] [E] fait valoir qu'elle a suivi une formation d'assistant de soins en gérontologie du 19 septembre 2016 au 28 février 2017, qu'il existe au sein de la fondation, une majoration de la rémunération, sous la forme de l'octroi de 15 points supplémentaires, pour les salariés ayant suivi une telle formation, et que la règle ne lui a été appliquée qu'à compter de janvier 2020. Madame [T] [E] se base sur les procès-verbaux du Cse du 10 mai 2019 et 6 avril 2018 et justifie d'une attestation de formation d'assistant de soins en gérontologie du 28 février 2017. Sur les conditions du bénéfice de la valorisation de la rémunération, suite la formation d'assistant de soins en gérontologie, il résulte de la réponse de la direction, sur question des délégués du personnel, dans le cadre du Cse, que la valorisation n'est accordée qu'au personnel des établissements accueillant des personnes en situation de handicap et âgées. L'employeur reconnaît une disparité de traitement entre les assistants de soins, ayant suivi la formation en gérontologie, mais la justifie par le fait que le foyer d'hébergement de [Localité 5] concerne des adultes gravement handicapés et n'est pas reconnu comme hébergeant des personnes âgées. Il produit la copie d'un arrêté du 24 juillet 2000 du président du Conseil général du Bas-Rhin. Il ajoute qu'il a entendu être plus favorable en appliquant la valorisation à compter de janvier 2020, aux personnels de l'établissement de [Localité 5] ayant suivi ladite formation, et produit des bulletins de paie de Madame [H], salarié dans le même établissement, justifiant du versement d'une prime de 57 euros bruts avec la paie du mois de janvier 2020. Toutefois, ce, faisant, l'employeur ne renverse pas la présomption de discrimination entre des salariés se trouvant dans une situation objectivement comparable. En effet, il ne justifie pas, par le simple arrêté produit, que l'établissement de Marrmoutier n'accueillait pas des personnes handicapées âgées. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire de 1 938 euros, outre 193, 80 euros, au titre des congés payés y afférents, le rappel de salaire n'étant pas contesté en son quantum. IV. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et aux dépens, chaque partie succombant partiellement (étant rappelé qu'en Alsace-Moselle, au regard du code de procédure civile local, les dépens se calculent sur les sommes demandées et non sur celles accordées). Pour le même motif, la Cour, statuant à nouveau, et y ajoutant, déboutera chaque partie de ses demandes au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel, et condamnera chaque partie à supporter ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 2 septembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Haguenau SAUF en ses dispositions relatives : - au rappel de salaires en application de la règle du 10ème d'indemnité sur les congés trimestriels, - au rappel de salaire pour violation de la règle " à travail égal, salaire égal ", outre les congés payés y afférents ; Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant : DIT que le licenciement de Madame [T] [E] repose sur une faute grave ; DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement ; DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ; DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel ; DEBOUTE la Fondation Protestante Sonnenhof de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3221-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile tant pourarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02e4bdb41fad969879b21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel