Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 août 2023
- ECLI
- 64f02e4fdb41fad969879b2b
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01487 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCK4 N° de Minute : 1503 Ordonnance du mardi 29 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [R] né le 01 Février 1991 à [Localité 3] de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me Aimilia Ioannidou, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Centaure avocats PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 août 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 29 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [R], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [E] [R], né le 1er février 1991 à [Localité 3] (Soudan), ressortissant soudanais a fait l'objet : d'une décision de transfert à destination de Malte prononcée le 21 novembre 2022 par M. le préfet de la Haute-Garonne, qui lui a été notifiée le 21 novembre 2022 à 10h20, consécutivement à l'obtention d'un accord explicite du 07 novembre 2022 autorisant la réadmission de l'intéressé sur le territoire national maltais, d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures prononcé le 27 juillet 2023 par M. le préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le même jour à 13h25. Par jugement rendu le 29 novembre 2022, le Tribunal Administratif de Toulouse a entériné la légalité de la décision de transfert susmentionnée et la validité de l'accord explicite de réadmission du 07 novembre 2022 a été prolongée pour une durée totale de 18 mois par déclaration de fuite réalisée le 10 mai 2023. Par décision du 29 juillet 2023 à 13h03 le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer à prolongé la mesure de rétention administrative de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 30 juillet 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 août 2023 à 12h24, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [R] du 28 août 2023 à 10h05sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Irrecevabilité de la requête de la procédure au motif qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie actualisée du registre de détention de CRA de [Localité 1], moyen nouveau en appel : absences de diligences de l'administration En application des dispositions de l'arrêt n°C-704/20 du 8 novembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne, la conseillère déléguée au vu du certificat médical en date du 28/08/2023, a soulevé d'office à l'audience le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] [R] avec son maintien en rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen soulevé d'office en application des dispositions de l'arrêt n°C-704/20 du 8 novembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne, tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] [R] avec son maintien en rétention administrative : En son arrêt du 8 novembre 2022 la Cour de justice de l'Union européenne dispose que le juge judiciaire doit apprécier la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et ayant concouru au placement en rétention administrative, quand bien même cette méconnaissance n'aurait pas été soulevée par la personne concernée. Pour autant cette obligation ne se comprend que dans les limites procédurales des termes de son prononcé. Ainsi, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement introduite, ce qui est le cas en l'espèce. Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. En l'espèce, la déclaration d'appel a été ultérieurement complétée par l'envoi d'une attestation médicale émanant du docteur [F] [P], en date du 28/08/2023 indiquant : « Monsieur [E] [R] souffre d'une dépression sévère avec idées suicidaires pour laquelle il a consulté une première fois un confrère médecin généraliste le 08/01/2023 (cf prescription en annexe). J'ai pris le relai de son suivi en mars 2023. La rétention prolongée au CRA n'est pas compatible avec sa fragilité psychique qui nécessité un suivi médical régulier et un soutien psychologique renforcée. Le retour sur [Localité 4] de Monsieur [E] [R] est souhaitable dans les plus brefs délais, où cette prise en charge est assurée. » Cette attestation récente justifie d'un état psychologique de M. [E] [R] incompatible avec la rétention ce d'autant que cet état est compatible avec sa fuite du Soudan dans un contexte de violence qui l'a marqué profondément, étant précisé qu'aucun suivi psychologique n'est assuré au centre de rétention. En conséquence, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens, l'ordonnance dont appel sera infirmée et la mesure de rétention administrative levée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant de nouveau, ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [E] [R]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 29 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [S] Le greffier N° RG 23/01487 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCK4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1503 DU 29 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [R] le mardi 29 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 29 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 29 août 2023 N° RG 23/01487 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCK4
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e4fdb41fad969879b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel