Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 août 2023
- ECLI
- 64f02e4fdb41fad969879b2f
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01489 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCK6 N° de Minute : 1505 Ordonnance du mardi 29 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [W] né le 01 Décembre 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [F] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me Aimilia Ioannidou, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Centaure avocats PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 août 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 29 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [W] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [W], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [V] [W], né le 1er décembre 1999 à [Localité 2] (Algérie) ressortissant algérien, a fait l'objet, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 12 septembre 2022 par M. le préfet du Nord, notifié le même jour à 12h20, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 25 août 2023 pris par le M. le préfet du Pas-de-Calais et qui lui a été notifié le même jour à 16h45. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 août 2023 à 12h15, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [W] du 28 août 2023 à 10h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel M. [V] [W] soutient qu' en vertu de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la Cour de justice de l'Union européenne sous le numéro C-704/20 le juge des libertés et de la détention aurait dû statuer sur les conditions de légalité du placement en rétention administrative même si aucun moyen n'a été soulevé à cette fin. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée, le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, en ce qu'il a une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 5], MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure : L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur l'insuffisance de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [W] reproche à l'ordonnance entreprise un défaut de motivation, et notamment de ne pas avoir répondu à l'ensemble des moyens soulevés. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. En l'espèce, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de M. [V] [W] a soutenu uniquement deux moyens, celui tenant à la notification des droits en garde à vue qui a été faite par le truchement téléphonique d'un interprète, et celui sur l'irrégularité de l'information de la fin de la garde à vue au parquet, et a indiqué que sur l'assignation à résidence il soutenait qu'il y avait une attestation d'hébergement. Dès lors, il doit être considéré que les autres moyens non soutenus à l'audience ont été implicitement abandonnés, et donc par voie de conséquence que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention n'a pas été soutenu. Le premier juge a parfaitement répondu aux moyens soutenus lors de l'audience, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Le moyen est inopérant. Sur le défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé lié à la possibilité de l'assigner à résidence En son arrêt du 8 novembre 2022 la Cour de justice de l'Union européenne dispose que le juge judiciaire doit apprécier la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et ayant concouru au placement en rétention administrative, quand bien même cette méconnaissance n'aurait pas été soulevée par la personne concernée. Pour autant cette obligation ne se comprend que dans les limites procédurales des termes de son prononcé. Ainsi, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement introduite. Il ressort de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en rétention ne peut contester un moyen de légalité externe ou de légalité interne du placement en rétention administrative que s'il a introduit une instance en annulation de cet arrêté dans les terme et conditions du-dit article. A défaut, le juge des libertés et de la détention n'est saisi d'aucune instance en annulation du placement en rétention administrative et ne peut statuer que sur la requête en prolongation de la rétention déposée par l'autorité préfectorale. Il est en effet constant que même si le juge judiciaire est tenu au titre de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 de soulever d'office l'ensemble des moyens issus du droit de l'Union, ce magistrat ne peut le faire que dans la limite de sa saisine. En l'espèce, si M. [V] [W] a déposé directement une requête en annulation de son placement en rétention administrative, ce recours en annulation n'a pas été soutenu devant le premier juge, et a donc été abandonné. Il n'existe donc aucune instance en annulation de cet arrêté dont l'autorité judiciaire serait saisie de sorte qu'en soulevant d'office un moyen de légalité externe ou interne à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative le juge des libertés et de la détention aurait statué inéluctablement en dehors de la saisine de sa juridiction. Il s'en suit que le moyen d'illégalité du placement en rétention administrative au motif du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé liée à la possibilité de l'assignation à résidence n'aurait pu être examiné d'office, par le juge des libertés et de la détention dès lors que le recours en annulation de l'arrêté sur le fondement de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été abandonné. Ce principe s'applique derechef en cause d'appel. Le moyen sera écarté. Sur la demande d'assignation à résidence formée à l'audience La demande est rejetée, les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA n'étant pas réunies faute de production d'un passeport ou d'une pièce d'identité en cours de validité. Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative : Il est avéré que, l'intéressé n'ayant aucun document d'identité ou de voyage en en cours de validité l'administration a sollicité une demande de laissez-passer consulaire le 25 août 2023 à 16h38 auprès des autorités consulaires algériennes dont l'intéressé est ressortissant, les diligences faites par l'autorité préfectorale sont suffisantes en l'état pour justifier la prolongation du placement en rétention administrative. Enfin pour respecter les termes de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 il sera considéré après examen des pièces de la procédure : Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En conséquence la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; REJETTE la demande d'assignation à résidence. CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 29 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [R] Le greffier N° RG 23/01489 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCK6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1505 DU 29 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [W] le mardi 29 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 29 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 29 août 2023 N° RG 23/01489 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCK6
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle L 741-10 du code de larticle L743-13 du CESEDA narticle L 743-8 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civilearticle L.741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e4fdb41fad969879b2f
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