Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e55db41fad969879b39
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00460 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6DH O R D O N N A N C E N° 2023 - 467 du 30 Août 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [U] [M] né le 05 Mars 2001 à [Localité 3] de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [D] [W], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Françoise ALLIEN Vice-Présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 7 juillet 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités slovènes responsables de sa demande d'asile. Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juillet 2023 de Monsieur X se disant [U] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 31 juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 2 août 2023 notifiée le même jour, rendue par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, confirmant l'ordonnance du 31 juillet 2023 de prolongation de la rétention administrative, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 27 août 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 28 août 2023 à 15h03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 29 Août 2023 par Monsieur X se disant [U] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h16, Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2023 à 14 H 00, Vu l'appel téléphonique du 29 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 30 Août 2023 à 14 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14H16. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [D] [W], interprète, Monsieur X se disant [U] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis monsieur [U], né le 05 Mars 2001 à [Localité 3], je suis de nationalité Marocaine, j'ai fait appel car c'est long d'être au centre de rétention, je souhaite partir de moi même, pour aller en Slovénie, j'ai été interpellé à la gare au moment où je partais, je n'ai pas de famille en Slovénie, mais j'ai des amis qui travaillent sur place, ma famille est au Maroc, en France, je n'ai personne. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de problèmes de santé. Je n'ai pas de papiers d'identité. J'accepte d'aller en Slovénie. Je ne veux pas aller au Maroc. Je compte travailler pour subvenir aux besoins de mes parents. Je demande à ce qu'on me laisse sortir et qu'on me donne une dernière chance. ' L'avocat, Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et reprend ses conclusions reçues au greffe le 29 août 2023 à 12h29 : je demande l'infirmation. Le registre est illisible, et comporte des erreurs. Je n'ai pas le mail pour vérifier si le préfet a adressé sa requête dans les temps. La décision a été notifiée à monsieur le 28 août à 15h, à 13h, le 29 août je n'avais toujours pas le dossier. On a une relance faite le 29/06, pendant 19 jours, il ne s'est rien passé. Pas de diligence de l'administration. Le 17/08, il y a un rooting. On vous demande de reprolonger. J'avais aujourd'hui 6 vols pour la Slovénie, 5 pour demain. Gros manque de diligences de la part de l'administration. Le temps doit être strictement nécessaire. Ce n'est pas le cas, je demande la mainlevée de la mesure de rétention. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de [D] [W], interprète, Monsieur X se disant [U] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je souhaite sortir. Les conditions au centre ne sont pas bonnes. Il y a beaucoup d'algériens qui nous agressent. Je demande une chance. ' Le Vice-Président placé indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Août 2023, à 10h16, Monsieur X se disant [U] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 28 Août 2023 notifiée à 15h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. 1) Sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée : X se disant [U] [M] fait valoir que l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir et que si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant son maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de sa rétention devra être déclarée irrecevable. L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. ». La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R 743-2) être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture. Elle est par ailleurs parfaitement lisible. La requête est par conséquent recevable. 2) Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : X se disant [U] [M] soulève que la requête préfectorale est irrecevable pour n'avoir pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Or, il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, X se disant [U] [M] n'indique pas quelles sont les pièces utiles qui n'auraient pas été communiquées, autres que la copie du registre actualisée. A l'audience, son conseil fait valoir que ne figure pas la 'RA'. Or il ne s'agit pas d'une pièce utile au sens du CESEDA. Force est de constater par ailleurs que la requête est accompagnée notamment de la copie actualisée du registre de rétention prévue à l'article L 744-2 du CESEDA. La requête est par conséquent recevable. 3) Sur l'irrecevabilité de la requête pour requête tardive : Le conseil de X se disant [U] [M] fait valoir que la requête de Monsieur le Préfet est tardive de sorte que le retenu est maintenu au centre de rétention sans titre. Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé le placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 28 août 2023. Le 31 juillet 2023, X se disant [M] [U] a interjeté appel de cette décision, qui a été confirmée par la Cour d'Appel de MONTPELLIER. Or, en saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention administrative le 27 août 2023, le Préfet des Pyrénées Orientales était recevable en sa demande. Il convient par conséquent de rejeter le moyen soulevé. 4) Sur l'atteinte au droit de la défense : Le conseil de X se disant [M] [U] estime que les droits du retenu n'ont pas été respectés puisque le 29 août 2023 à 12 heures les éléments de la procédure n'ont pas été transmis ni au magistrat ni au conseil de M. [U], notamment dans le délai imparti d'appel au conseil de M. [U]. Il indique que le Préfet n'a communiqué aucune pièce ce qui est une atteinte au droit de la défense et une atteinte au principe du contradictoire. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que les éléments de la procédure ont été transmis au conseil de X se disant [M] [U] le 29 août 2023 à 13 h 24, soit avant l'expiration du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision du juge des libertés et de la détention. Les dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA ont été parfaitement respectées, dès lors que le greffe a transmis à l'avocat la requête et les pièces au plus tôt après leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire. Il ne saurait dès lors être considéré qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire. Le moyen sera par conséquent rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L751-9 du CESEDA: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.' Selon l'article L751-10 du CESEDA: 'Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. En l'espèce, M. X se disant [M] [U] fait l'objet d'une décision du 7 juillet 2023 portant transfert à destination de la Slovénie. L'administration a sollicité dès le 29 juillet 2023 un vol à destination de la Slovénie et a effectué toutes les diligences utiles. Le vol d'éloignement est prévu le 7 septembre 2023 au départ de [Localité 5]. X se disant [M] [U] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il est sans domicile fixe, ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V du CESEDA et ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente. Il s'est par ailleurs soustrait à trois précédentes mesures d'assignation à résidence alors qu'il devait être transféré vers un Etat responsable de sa demande d'asile. Il est connu sous un alias et il est dépourvu de document d'identité de sorte qu'il existe un risque non négligeable de fuite au sens de l'article L751-10 du CESEDA. L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée dans la mesure où il n'a pas remis de passeport en cours de validité. Il n'a pas de logement stable de sorte que ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît comme l'a relevé à juste titre le juge des libertés et de la détention que la rétention administrative constitue la seule mesure permettant d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'elle n'apparaît pas disproportionnée et qu'il convient d'ordonner la prolongation pour une durée de trente jours pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons la requête recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 30 août 2023 à 14h33. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e55db41fad969879b39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel