Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e55db41fad969879b3d
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00462 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6DK O R D O N N A N C E N° 2023 - 469 du 30 Août 2023 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [O] [B] alias X se disant [K] [X] né le 19 septembre 1997, [O] [B] né le 22 juillet 1988 à [Localité 3] né le 22 Juillet 1988 à [Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [S] [N], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Françoise ALLIEN Vice-Présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 13 avril 2023 notifié le 14 avril 2023 de Monsieur LE PREFET DES ARDENNES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [B] alias X se disant [K] [X] né le 19 septembre 1997, [O] [B] né le 22 juillet 1988 à [Localité 3], Vu la décision du 29 juin 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [B] alias X se disant [K] [X] né le 19 septembre 1997, [O] [B] né le 22 juillet 1988 à [Localité 3], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 1er juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Montpellier en date du 5 juillet 2023 confirmant la prolongation de la rétention administrative, Vu l'ordonnance du 29 juillet 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Montpellier en date du 1er août 2023 confirmant la prolongation de la rétention administrative, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 27 août 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 28 août 2023 à 16h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 29 Août 2023 par Monsieur X se disant [O] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h26, Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2023 à 15 H 00, Vu l'appel téléphonique du 29 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 30 Août 2023 à 15 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h18. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [S] [N], interprète, Monsieur X se disant [O] [B] alias X se disant [K] [X] né le 19 septembre 1997, [O] [B] né le 22 juillet 1988 à [Localité 3] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : '[O] [B] né le 22 juillet 1988 à [Localité 3], je suis de nationalité algérienne. Je souhaite quitter la france de moi même, je quitterai l'Europe, pour aller en Algérie. Je suis un peu malade. ' L'avocat, Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et reprend ses conclusions reçues au greffe le 29 août 2023 à 12h52 : je soulève l'irrecevabilité, le registre est illisible et incomplet. L'heure de notification de l'OQTF n'est pas écrite. Saisine tardive de monsieur le prefet, je ne suis pas en possession de l'heure à laquelle le prefet a saisi le JLD, ce n'est pas un moyen nouveau, c'est lié au défaut de pièces utiles. Atteinte aux droits de la défense, j'ai eu connaissance de la procédure très tardivement. L'éloignement doit intervenir à bref délai. Ce n'est pas le cas, cela fait deux mois qu'il est au centre de rétention. Le rooting 'va être demandé'. Je vous demande de faire une application stricte des textes. Je vous demande l'infirmation de l'ordonnance, et la mainlevée de la mesure de rétention. On est sur une troisième prolongation. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Monsieur [S] [N], interprète, Monsieur X se disant [O] [B] alias X se disant [K] [X] né le 19 septembre 1997, [O] [B] né le 22 juillet 1988 à [Localité 3] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter'. Le Vice-Président indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Août 2023, à 11h26, Monsieur X se disant [O] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 28 Août 2023 notifiée à 16h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. 1) Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles : Le conseil de X se disant [O] [B] soulève que la requête préfectorale est irrecevable pour n'avoir pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Or, il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, le conseil de X se disant [O] [B] n'indique pas quelles sont les pièces utiles qui n'auraient pas été communiquées, autres que la copie du registre actualisée et l'heure à laquelle le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention. Or une copie du registre actualisée et lisible et figure en procédure. Quant au document mentionnant l'heure à laquelle le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention, il ne s'agit pas d'une pièce utile au sens du CESEDA. Enfin, il ressort des pièces de la procédure que l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée à l'intéressé le 14 avril 2023 à 17 heures. Force est de constater dès lors que la requête est recevable car elle est accompagnée notamment de la copie actualisée du registre de rétention prévue à l'article L 744-2 du CESEDA. 2) Sur l'irrecevabilité de la requête pour requête tardive : Le conseil de X se disant [O] [B] fait valoir que la requête de Monsieur le Préfet est tardive de sorte que le retenu est maintenu au centre de rétention sans titre. Par ordonnance en date du 28 août 2023, notifiée le jour même à 16h00, le juge des libertés et de la détention de Perpignan a prolongé le placement en rétention administrative de l'intéressé pour un délai de 15 jours, à compter de l'expiration de la précédente période de rétention. Précédemment, par ordonnance du 29 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Perpignan avait prononcé le maintien en rétention pour une durée de 30 jours. Par décision du 1er août 2023, la décision de maintien a été confirmée par la Cour d'Appel de Montpellier. Or, en saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de troisième prolongation de la rétention administrative le 27 août 2023 à 13h26, le Préfet des Pyrénées Orientales était recevable en sa demande. Il convient par conséquent de déclarer la requête recevable. 3) Sur l'atteinte au droit de la défense : Le conseil de X se disant [O] [B] estime que les droits du retenu n'ont pas été respectés puisque le 29 août à 12 h 50 les éléments de la procédure n'ont pas été transmis ni au magistrat ni au conseil de X se disant [O] [B], notamment dans le délai imparti d'appel. Il indique que le Préfet n'a communiqué aucune pièce ce qui est une atteinte au droit de la défense et une atteinte au principe du contradictoire. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que les éléments de la procédure ont été transmis au conseil de X se disant [O] [B] le 29 août 2023 à 13 h 26, soit bien avant l'expiration du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision du juge des libertés et de la détention. Les dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA ont été parfaitement respectées, dès lors que le greffe a transmis à l'avocat la requête et les pièces au plus tôt après leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire. Il ne saurait dès lors être considéré qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire. Le moyen sera par conséquent rejeté. SUR LE FOND : Sur le fond : Le juge des libertés et de la détention de Perpignan ayant constaté que l'éloignement aurait lieu à bref délai dans la mesure où la Préfecture des Pyrénées Orientales s'est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en justifiant avoir saisi les autorités consulaires algériennes, pays dont X se disant [O] [B] se déclare ressortissant, dès le 30 juin 2023 et en ayant fait une demande de routing le 28 août 2023 après la reconnaissance de X se disant [O] [B] comme ressortissant algérien le 25 août 2023, a fait droit à juste titre à la requête préfectorale en troisième prolongation au visa du 1° de l'article L742-5 du CESEDA qui dispose: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, le laissez-passer devant être délivré à bref délai par les autorités algériennes, l'administration s'étant montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Déclarons la requête recevable, Rejetons le moyen soulevé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 30 août 2023 à 15h43. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile quarticle L 744-2 du CESEDA.article L742-5 du CESEDA qui dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e55db41fad969879b3d
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- Résumé officiel