Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e56db41fad969879b41
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/840 N° RG 23/00904 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5YZ J.L.D. NIMES 28 août 2023 [S] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 AOUT 2023 Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 août 2023, notifiée le même jour à 17h00 concernant : M. [Z] [S] né le 16 Juin 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 août 2023 à 15h12, enregistrée sous le N°RG 23/04156 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Août 2023 à 12h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable . * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 août 2023 à 17h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [S] le 29 Août 2023 à 11h31 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur M. [H] [O], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [M] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Z] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [S] a reçu notification le 25 août 2023 d'un arrêté de la Préfecture de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Par arrêté de la même préfecture du 25 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 26 août 2023, la Préfecture de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 28 août 2023 à 12h43, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 août 2023 à 11h30. Sur l'audience, Monsieur [Z] [S] déclare qu'il a été menotté et menacé par la police, qu'il n'a jamais volé. Il explique habiter dans un squat à [Localité 2], que cela fait 10 ans environ qu'il est en France et qu'il veut faire les démarches pour avoir ses papiers. Son avocat soulève un nouveau moyen de nullité tenant à l'absence d'examen médical dont il indique qu'il tend aux mêmes fins que les moyens soulevés en première instance. Il fait valoir que son client a souhaité être examiné par un médecin compte tenu de la grave blessure qu'il a subie mais qu'il n'a pu être examiné par un médecin (Pv de carence du 25 août à 16h35), de sorte que cela cause nécessairement un grief dans la mesure où il avait très mal.Il maintient les autres moyens soulevés en première instance : information tardive du procureur, absence de l'attestation de conformité prévue par l'article A 53-8 du code de procédure pénale et absence du nom de l'interprète. Sur le fond, il soutient un manque de diligence de l'administration française dans la mesure où il n'y a pas les accusés de réception des courriels envoyés au consulat d'Algérie pour la demande d'identification. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que : -l'avis du parquet n'est pas tardif, car Monsieur [Z] [S] a été interpellé à 11h45 mais la notification de la garde-à-vue est intervenue à 12h35 et l'avis à parquet 10 minutes après alors en outre que le procureur a en réalité été avisé dès 11h25 puisque l'intéressé a donné une fausse identité lors de son interpellation -sur l'interprète: il n'y a pas de nom mais sa signature est lisible, au demeurant son nom apparaît sur les réquisitions de la police et il s'agit d'une experte à la cour d'appel de Nîmes -s'agissant du SAMU 84, le procès-verbal de carence a été établi car il ne pouvait se déplacer dans l'immédiat, M. [Z] [S] a été amené en garde-à-vue à la sortie de l'hôpital car les médecins ont averti le commissariat lorsque celui-ci a pu sortir -son état de santé était compatible avec la garde-à-vue et aucun certificat ne dit le contraire -sur la procédure électronique : elle est transmise par la police puis le greffe du JLD imprime le dossier, le cachet et les matricules des policiers faisant foi. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Monsieur [Z] [S] invoque pour la première fois en appel l'absence d'examen médical lors de la garde-à-vue. Il s'agit bien d'une exception de procédure qui aurait dû être soulevée in limine litis en première instance. Elle n'est donc pas recevable. En tout état de cause, conformément aux articles 63-1-3° et 63-3 du code de procédure pénale, les enquêteurs n'ont qu'une obligation de moyens au regard des diligences à effectuer pour trouver un médecin pour examiner le retenu et il ressort de la procédure, en l'espèce, que dès la demande formulée à 11h50, l'officier de police judiciaire a requis le médecin urgentiste du SAMU du Vaucluse afin de procéder à l'examen médical de l'intéressé, comme cela ressort du procès-verbal établi le 25 août 2023 à 12h et de la réquisition judiciaire correspondante. Il ressort également du dossier que le médecin du SAMU n'a pu se déplacer et qu'après une prise de contact avec le service, un procès-verbal de carence a été établi. Monsieur [Z] [S] a donc pu exercer son droit de recourir à un médecin, l'impossibilité de réaliser l'examen n'incombant pas aux services de police. Il sera relevé enfin que Monsieur [Z] [S] a été interpellé à la sortie de l'Hôpital d'[Localité 2], le médecin de service, à 11h30, a informé l'officier de police judiciaire que son état lui permettait de sortir de l'hôpital, de sorte qu'il n'y a pas, en tout état de cause, d'atteinte à ses intérêts. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. -Sur l'information tardive du procureur de la république. Monsieur [Z] [S] fait valoir qu'il a été placé en garde-à-vue à 11h45 et que le procureur n'a été avisé qu'à 12h45, cela portant nécessairement atteinte à ses droits. Si effectivement, Monsieur [Z] [S] a bien été placé en garde-à-vue à 11h45 au moment de son interpellation et qu'une information du parquet sur la mesure de garde à vue est intervenue à 12h45, il ressort de la procédure que le parquet a été avisé dès 11h25 à la sortie de l'hôpital afin de pouvoir recourir aux dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale. Ainsi le délai d'intervention de l'avis à parquet est compatible avec les droits de la personne gardée à vue. Par ces motifs substitués, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. -Sur les procès-verbaux de police Monsieur [Z] [S] fait valoir que certains procès-verbaux de police sont signés électroniquement, l'article A53-8 du code de procédure pénale prévoyant que ces procédures numérisées ne doivent pas être imprimées mais si c'est le cas, il faut l'attestation de conformité, à défaut de quoi l'impression n'a pas de valeur probante. Aux termes de l'article A53-8 du code de procédure pénale : « Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. Si effectivement l'attestation de conformité prévue à cet article ne figure pas en procédure, il ressort du dossier que chaque procès-verbal comporte les nom et matricule des officiers de police judiciaire ayant signé électroniquement. Par ailleurs, il n'est aucunement démontré ici une atteinte aux droits de Monsieur [Z] [S] justifiant la mainlevée de la rétention. L'ordonnance déférée sera encore confirmée. - Sur le nom de l'interprète Il est fait état ici de l'absence du nom de l'interprète pour la notification de l'OQTF et de l'arrêté de placement en rétention. Toutefois, par des motifs pertinents, le premier juge a justement relevé que si le nom de l'interprète ayant assisté Monsieur [Z] [S] lors de la procédure n'apparaît pas sur l'obligation de quitter le territoire français et sur l'arrêté de placement en rétention, en revanche, sa signature est bien présente et aucune équivoque ni aucun doute ne sont permis quant à l'identité de cette interprète, laquelle a été requise par les services de police le 25 août 2023 afin d'assister l'intéressé. L'ordonnance déférée sera donc encore confirmée, aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et la procédure est régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [S] soutient un manque de diligence de l'administration française dans la mesure où il n'y a pas les accusés de réception des courriels envoyés au consulat d'Algérie pour la demande d'identification. Or, il ressort bien de la requête en maintien en rétention que la Préfecture a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 4] en vue de la délivrance d'un laissez-passer. La seule absence d'un accusé de réception n'étant pas de nature à caractériser un vice de procédure. L'administration n' a donc pas failli à ses obligations. L'ordonnance sera encore confirmée sur ce point. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [S] : Monsieur [Z] [S], présent irrégulièrement en France, ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 30 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [Z] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5], - Me Jean-michel ROSELLO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e56db41fad969879b41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel