Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e56db41fad969879b43
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/841 N° RG 23/00905 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5ZN J.L.D. NIMES 29 août 2023 [N] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 AOUT 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 8 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juin 2023, notifiée le même jour à 16h25 concernant : M. [R] [N] né le 17 Août 1998 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 août 2023 à 10h42, enregistrée sous le N°RG 23/4162 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Août 2023 à 10h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 août 2023 à 16h25 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [N] le 29 Août 2023 à 15h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [L], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [T] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [R] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [N] a reçu notification le 8 juin 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 29 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 2 juillet 2023 confirmée par la Cour d'appel le 4 juillet 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 28 juillet 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet du Var en date du 28 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 29 août 2023. Monsieur [R] [N] a relevé appel de cette ordonnance le 29 août 2023 à 15h13. Sur l'audience, il indique souhaiter quitter la France car il est très fatigué. Il ne supporte plus les conditions de sa rétention. Son avocat soutient que la Préfecture n'apporte pas la preuve qu'elle va pouvoir obtenir un éloignement à bref délai. Les critères prévus à l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis. Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique qu'à la suite de la demande d'asile en Italie, la Préfecture a fait une demande de prise en charge par ce pays, un accord implicite étant intervenu le 24 juillet 2023 avec une demande de routing. Un laissez-passer européen valable jusqu'en 2024 a été obtenu. Il ajoute que l'intéressé a été placé à l'isolement pour trouble à l'ordre public et que le 4 juillet, il a fait une demande d'asile en France, rejetée par l'OFPRA le 22 juillet. Cette demande étant dilatoire et suspensive de l'éloignement. La Préfecture est toujours dans l'attente du routing définitif. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 29 août 2023 à 15h13 par Monsieur [R] [N] sur une ordonnance rendue le 29 août 2023 qui lui a été notifiée à 12h32 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [R] [N] soulève de nouveaux moyens de fond qui sont recevables en appel. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [N] soutient qu'aucun des trois critères alternatifs prévus par l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont remplis puisqu'il ne peut lui être opposé d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, il n'a formulé de manière dilatoire ni demande de protection contre l'éloignement, ni demande d'asile. Enfin, s'agissant de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, ce critère n'est pas rempli car il est dans l'attente d'un vol et non d'une délivrance de laissez-passer. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il convient de relever que le premier juge a fondé sa décision sur le troisième critère prévu par l'article L. 742-5 précité («lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Au titre de ce critère, le premier juge, qui a autorisé une nouvelle prolongation de la mesure de rétention, a considéré qu'il ressortait de la procédure que Monsieur [R] [N] s'était vu notifier un arrêté de transfert vers l'Italie le 24 juillet 2023, qu'une demande de routing avait été formalisée le même jour, qu'un laissez-passer avait été obtenu à la même date et qu'il était ainsi établi que l'éloignement de la personne allait pouvoir intervenir à bref délai. Toutefois, il convient de rappeler que l'article L. 742-5 3° fait référence uniquement aux nécessités liées à la délivrance des documents de voyage pour le pays de destination et non à l'absence de vol dans le délai de la seconde prolongation et l'organisation matérielle de l'éloignement. Dans sa requête du 28 août 2023, la Préfecture indiquait qu'un vol a été sollicité pour l'Italie et qu'elle restait dans l'attente du vol définitif afin de pouvoir transférer l'intéressé aux autorités italiennes. Or, rien n'établit que l'éloignement pourra intervenir à bref délai puisque les démarches sont en cours depuis le 24 juillet dernier et que rien ne s'est passé depuis cette date. La Préfecture fait état d'une demande d'asile effectuée au mois de juillet qui ne peut être considérée comme une demande dilatoire effectuée dans les quinze derniers jours en sens de l'article L. 742-5. Une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative n'est donc pas justifiée. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [N] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [N] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [R] [N] ; RAPPELONS à Monsieur [R] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2023 ; RAPPELONS à Monsieur [R] [N] qu'il dispose d'un délai de sept jours sur le territoire avant de pouvoir faire à nouveau l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 30 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [R] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [R] [N], pour notification au CRA Me Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis.article L. 742-5 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e56db41fad969879b43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel