Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64f02e57db41fad969879b47
- Date
- 24 août 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 47 NT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Dubau, le 29.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Gaultier-Feuillet, le 29.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 24 août 2023 RG 21/00062 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00109, rg n° F 20/00016 du Tribunal du Travail de Papeete du 23 septembre 2021 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00061, le 29 septembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelante : La Banque de Polynésie, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B, n° Tahiti 037556 dont le siège social est sis [Adresse 1] ; Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [U] [H], né le 12 juin 1983 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] à [Localité 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang, Sophie Dubau & Mikael Canevet, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par contrat à durée indéterminée du 11 juillet 2017 visant la convention collective du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française, M. [U] [H] a été engagé par la SA Banque de Polynésie en qualité de conseiller clientèle entreprise, qualification cadre CV secteur bancaire, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 450 209 FCP. Par lettre du 13 novembre 2019, M. [U] [H] a été convoqué à entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé le 22 novembre 2019. Par lettre du 3 décembre 2019 signifiée par exploit d'huissier le même jour, [U] [H] a été licencié pour faute grave ; il lui est reproché d'avoir sollicité l'octroi de crédits allant au delà des limites des crédits consentis à ses clients sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques et par son remplaçant sur ses instructions : notamment pour la société Polynésie Market et pour les sociétés Sport équipement Solutions et Disfruits Pacific' plusieurs opérations ont été forcées'. Par jugement du 23 septembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - dit le licenciement de [U] [H] par la SA BANQUE DE POLYNESIE sans cause réelle et sérieuse mais non abusif ; - condamné la SA BANQUE DE POLYNESIE au paiement à [U] [H] de la somme de 3 886 240 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SA BANQUE DE POLYNESIE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage au profit de la SELARL [W] [C], [M] [X] & [R] [B], et au paiement d'une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 29 septembre et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er fevrier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE demande à la cour de : -infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse. -infirmer le jugement de première instance ce qu'il a accordé la somme de 150 000 CFP au titre des frais irrépétibles. -confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif. -débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions. -le condamner au paiement de la somme de 226 000 CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [U] [H] demande à la cour de : -dire et juger la requête d'appel de la Banque de Polynésie infondée ; -la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ; -dire et juger l'appel incident de M. [U] [H] recevable et bien fondé ; -confirmer le jugement du Tribunal du Travail de Papeete en ce qu'il a : - dit le licenciement de [U] [H] par la SA BANQUE DE POLYNESIE sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SA BANQUE DE POLYNESIE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage au profit de la SELARL [W] [C], [M] [X] & [R] [B], et au paiement d'une somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - le réformer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - dire et juger le licenciement de M. [U] [H] par la Banque de Polynésie abusif ; - condamner en conséquence la Banque de Polynésie à payer à M. [U] [H] : - la somme de 4.402.174 FCFP au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3.773.292 FCFP au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ; - condamner la Banque de Polynésie à payer à M. [U] [H] la somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; -condamner la Banque de Polynésie aux entiers dépens d'appel, dont distraction d'usage au profit de la SELARL Vaiana TANG, Sophie DUBAU & Mikael CANEVET. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité des appels n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité Sur le licenciement : L'article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que : «En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ; Il est constant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur ; La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : 'je fais suite à l'entretien préalable à licenciement fixé au 22 novembre dernier auquel vous ne vous êtes pas présenté. Par la présente, je vous informe avoir décidé de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants : Vous avez été recruté en qualité de conseiller de clientèle entreprises par contrat de travail en date du 2 octobre 2017. A ce titre, il vous, a été confié un portefeuille de clientèle qui doit être géré conformément aux règles internes établies par la banque, dans la limite des autorisations accordées à vos clients et sous le contrôle de vos supérieurs hiérarchiques. Ces règles permettent notamment de limiter précisément ies risques financiers et juridiques exposés par la banque. Lors de votre, dernière absence pour maladie du 17 septembre au 20 octobre 2019, nous ayons découvert que vous aviez forcé plusieurs opérations bancaires, c'est à dire que vous avez sollicité des services de la banque l'octroi de crédits allant au delà dés limites des crédits consentis à vos clients et ce sans autorisation de vos supérieurs hiérarchiques. Outre l'absence d'autorisation de vos supérieurs hiérarchiques, vous avez outrepassé vos propres limites accordées en votre qualité de conseiller clientèle. (LAD) Comme vous le savez chaque demande d'augmentation de crédit doit impérativement être présentée par écrit, accompagnée de justificatifs démontrant les garanties présentées et analysées par vos supérieurs hiérarchiques qui autoriseront ou non les demandes. Or, concernant le client de votre portefeuille la société Polynésie Market, (noté 5 en interne) entrée très récemment en relation avec notre établissement, une autorisation FacilTmport a été ouverte et autorisée par votre supérieur hiérarchique à hauteur de 20 MXPF. Il ressort des opérations effectuées pour ce client que sur un total de dix neuf opérations, quatorze opérations ont été forçées par vous ou par votre remplaçant sur vos instructions, en dépassement de l'autorisation de 20 MXPF mise en place. Vous avez en outre forcé ces opérations en arguant d'une autorisation orale du directeur de la clientèle des entreprises non obtenue, le solde ayant dépassé a deux reprises un montant de cinquante MXPF soit plus de 250 % de l'autorisation initialement accordée à ce client. Par ailleurs, afin d'obtenir le forçage des opérations, vous n'avez pas hésité à affirmer de manière mensongère que l'augmentation de ligne était en cours de formalisation ou encore qu'elle devait être formalisée sous peu ou même que vous aviez obtenu une autorisation orale du directeur de la clientèle entreprise. Or, il ressort des fichiers informatiques de ce client que vous n'aviez même pas préparé un dossier ou une demande argumentée en ce sens. Lors de vos absences, des opérations ont été forcées conformément aux instructions erronées que vous avez laissées à votre remplaçant. En outre, contrairement à ce que vous avez mentionné aux services de la banque pour obtenir le forçage, aucune autorisation ne vous avait été accordée par votre responsable que vous avez volontairement omis de placer en copie de toutes vos demandes par emails. Par ailleurs et s'agissant du client Sport équipement Solutions, (noté 6 en interne) vous avez obtenu le forçage de plusieurs opérations au delà des limites consenties au client, ainsi que de vos propres autorisations, passant de 8 à 16 MXPF et affirmant que vous aviez obtenu là encore "un accord en cours de validation". Or, si votre hiérarchie a donné un accord écrit non définitif sur cette 'modification, c'est uniquement sous réserves de la mise à jour des garanties laquelle n'est jamais intervenue. Ces forçages n'auraient jamais dû être effectués puisqu'ils exposent la banque à des risques financiers sans couverture. En outre, vous avez indiqué aux différents services de la banque que vous aviez obtenu un "accord pour traitement" ce qui était erroné. Si votre supérieur hiérarchique avait été en copie de toutes vos demandes, comme vous auriez dû le faire, elles auraient été refusées. Il en est de même pour le client Disfruits Pacific, (noté 8 en interne) et classé en client douteux de la banque compté tenu des difficultés financières importantes rencontrées par ce client antérieurement. Là encore, il était impératif d'obtenir au préalable conformément aux demandes de vos supérieurs hiérarchiques la mise à jour des garanties pour une augmentation de la ligne de crédit. Vous avez encore une fois obtenu des forçages non autorisés en indiquant aux différents services de la banque que vous aviez obtenu les autorisations nécessaires de manière mensongère. Avant votre départ en congés payés, vous avez donné des instructions de dépassements d'autorisation, en faveur de plusieurs clients sur la base d'informations mensongères, sans aucun accord ni autorisation de votre hiérarchie. Il s'agit d'un non respect des règles internes de la banque exposée à des risques financiers mais aussi d'un manquement à l'obligation de loyauté inhérent à votre contrat de travail. Un tel comportement n'est pas acceptable et perturbe gravement le fonctionnement de la banque. Vos agissements contreviennent au règles relatives à l'octroi des crédits encadrés par l'instruction n° SGBDP-I000837 selon lesquelles en cas de défaut de provision ou de dépassement d'autorisation, toute opération de forçage doit être soumise à l'accord du DCE ou du RCE, même si le dépassement entre dans votre délégation de compétence. En tout état de cause, en l'espèce les opérations forcées dépassaient vos délégations de compétence. Vous avez ainsi exposé, la banque à des risques financiers en contradiction avec les termes du code société générale et du code de conduite société générale, qui font partie des règles applicables à la Banque de Polynésie. Compte tenu de la particulière gravité de vos manquements et de leurs conséquences importantes sur la bonne marché dé l'entreprise, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise, les conséquences Immédiates de votre comportement rendant impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise. Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à première présentation de cette lettre. Votre certificat de travail sera tenu à votre disposition, ainsi que votre solde de tout compte incluant les salaires vous restant dus, l'indemnité compensatrice de congés payés, et l'indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de la convention collective ; La banque de Polynésie produit en appel les attestations de M. [D] [O], ancien directeur commercial entreprises et ancien supérieur direct de M. [H] ; de M. [G] [S], directeur général de la banque ; de M. [K] [P], actuel directeur commercial entreprises ; de Mme [I] [E], responsable PSE et traitement BO qui confirment les obligations statutaires du salarié en la matière et relèvent pour trois d'entre elles que 'Les procédures internes à la Banque de Polynésie n'autorisent dans aucun cas un accord verbal pour la mise en place d'une ligne de trésorerie" ; Or en l'espèce, il n'est pas reproché à M. [H] d'avoir "mis en place" une ligne de trésorerie ou d'engagement pour ses clients, POLYNESIE MARKET, SPORT EQUIPEMENT SOLUTIONS et DISFRUITS PACIFIC, mais d'avoir permis que les plafonds des lignes de trésorerie ou de crédit, déjà mises en place pour ces sociétés, soient franchis ponctuellement ; M. [H] maintient lui qu'il avait obtenu l'autorisation de sa hiérarchie sur les forçages d'opérations, ce qui lui aurait permis de les appliquer immédiatement sans accord écrit et constitution de dossier et qu'il n'a jamais dissimulé à sa hiérarchie ou à ses collègues aucune des opérations qu'il a pu passer pour les clients de son portefeuille au sein de la Banque de Polynésie ; Il produit en appel une attestation de M. [Z] [Y] du 16 juin 2022, Conseiller Clientèle Entreprises à la Banque de Polynésie de juin 2012 à octobre 2021, qui occupait un poste identique au sien, à la même période, qui confirme que : "II existait au sein de la CLICOM une certaine tolérance sur des accords oraux permettant des dépassements d'autorisations non formalisés" ; M. [T] [F] ancien Responsable Commercial Entreprises. atteste également de l'existence au sein de l'établissement bancaire des pratiques reprochées au concluant : "Sur ce qu'on appelle les lignes de crédit, à savoir autorisation de découvert, dpda, credoc, caution..., il était nécessaire à l'époque d'avoir une validation dépendant notamment de l'entreprise, de son cycle de vie, de son activité, de sa santé financière, de l'existant et de ses besoins. Il y avait bien souvent un décalage, plus ou moins important selon la charge de travail des différents intervenants dans la chaîne de validation, entre le moment de la demande du client et la mise en place de la ligne informatiquement parlant.Pour autant, selon la qualité du client; de son historique avec la banque et de ses encours, il s'agissait de faciliter sa vie et son fonctionnement avec souplesse, et il y avait, à mon époque, une tolérance à la mise en place ou aux dépassements des lignes en attendant la régularisation effective." M. [H] produit également l'attestation du 23 juin 2022 de M. [J] [N] directeur administratif et financier du groupe Tahiti Nui Travel entre février 2018 et février 2019,qui témoigne en tant que client de la banque, de l'existence de dépassements d'autorisation de découvert non formalisés : "Dans l'exercice de mes fonctions de directeur administratif et financier du groupe Tahiti Nui Travel, entre février 2018 et février 2021, il m'est arrivé à plusieurs reprises de demander oralement à la Banque de Polynésie des dépassements sur des lignes de découvert autorisés des sociétés du groupe et de les avoir obtenus sans qu'il ne soit formalisés d'écrits entre la Banque de Polynésie et les entreprises du groupe Tahiti Nui Travel" ; Ces attestations contredisent les témoignages produits par la Banque de Polynésie en cause d'appel sur l'application toujours rigoureuse des accords directives et instructions du groupe ; Par ailleurs s'agissant de l'accord allégué avec la société POLYNESIE MARKET à l'occasion d'un déjeuner de travail le 23 avril 2019 que le gérant de cette entreprise corrobore ce fait : "à cette occasion, M. [D] [O] a confirmé la volonté de la Banque de Polynésie de nous accompagner dans notre développement en validant l'augmentation de nos concours bancaires dont notre ligne de FACU'IMPORT jusqu'à 50 Mxpf" ; Il est désormais produit l'attestation de [J] [A], qui assistait également à ce déjeuner, et qui confirme que : "L'objectif de ce déjeuner, organisé à l'initiative de la banque, était pour la SARL POLYNESIE MARKET de présenter ses perspectives de développement en partenariat avec Sud-Ouest Aliments, qui est son principal fournisseur. A cette occasion les besoins de trésorerie de la SARL POLYNESIE MARKET ont été exposés en détail et les deux représentants de la banque ont clairement confirmé la volonté de la Banque de Polynésie d'accompagner le développement de la SARL POLYNESIE MARKET en validant l'augmentation de ses lignes de trésorerie." Trois des quatre participants à ce déjeuner ont ainsi compris de la même manière les propos de l'ancien directeur commercial ; Il n'est pas contesté s'agissant de la gestion de la société SPORT EQUIPMENT SOLUTIONS que pendant l'arrêt pour accident du travail de M. [H] à compter du 17 septembre 2019, M. [L] [V], Responsable des Conseillers Entreprises (RCE), son supérieur direct, a pris le relais et a fait passer les opérations par forçage sur la base d'une autorisation de ligne de FACIL'IMPORT pour un montant maximum de 16 millions, sans émettre aucune réserve, ce qui démontre de plus fort que cette augmentation avait bien été mise en place avec l'accord de la hiérarchie, quand bien même elle n'aurait pas encore été formalisée ; Sur le client DISFRUITS PACIFIC, la capture d'écran du compte DISFRUITS PACIFIC, faite par M. [H] le 12 novembre 2019, veille de sa mise à pied, prouve que ce client disposait bien d'un montant autorisé de 8 millions de FCFP au titre de sa ligne de trésorerie FACIL'IMPORT (DPDA), utilisé à concurrence de 5.369.860 FCFP ; La pièce jointe n° 29 versée par la Banque de Polynésie confirme d'ailleurs la validation par toute la chaîne décisionnaire de la Banque de Polynésie et des instances supérieures parisiennes de l'augmentation de la ligne de FACIL'IMPORT de DISFRUITS PACIFIC ; Il n'est pas justifié pour M. [H] d'un intérêt ni professionnel ni personnel à contrevenir aux règles applicables et à forcer des autorisations de lignes de crédit ni que la nouvelle société Invest In Fenua créée par lui après son licenciement soit une entreprise concurrente des établissements bancaires de la place ; La banque de Polynésie qui invoque l'existence d'une grave perturbation de son fonctionnement ne justifie d'aucune conséquence objective au sein de son établissement ni que les opérations critiquées aient exposé la banque à un risque financier ; Elles ne constituent pas un motif de licenciement pour faute grave pas plus qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Sur l'indemnisation de la rupture : L'article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l 'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l 'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail' ; En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, me indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture ; Eu égard à une ancienneté de 2 ans, la moyenne des derniers mois de salaire s'élevant à 608 000 fcfp, il sera constaté que la somme accordée de 3 886 240 FCP ne contrevient pas aux dispositions de l'article susvisé et sera par suite confirmée sur le montant équitable retenu. Sur le licenciement abusif : Pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre d'un licenciement abusif il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l'employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture ; les circonstances de nature à entraîner l'indemnisation du salarié par leur caractère brutal ne peuvent pas résulter des simples motifs du licenciement ni de la procédure disciplinaire choisie ; Il n'est pas justifié ici davantage en appel d'un préjudice distinct justifiant une indemnisation à ce titre. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais irrépétibles du procès ; la SA Banque de Polynésie sera condamnée à lui payer la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SA Banque de Polynésie sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare les appels recevables ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SA Banque de Polynésie à payer à M. [H] la somme de 400.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne la SA Banque de Polynésie aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile outre lesarticle 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile.article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civilearticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02e57db41fad969879b47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel