Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64f02e57db41fad969879b49
- Date
- 24 août 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
N° 48 NT --------------- Copies authentiques délivrées à : - Polynésie française, - Me Quinquis, le 29.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 24 août 2023 RG 21/00073 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00130, rg n° F 20/00158 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 otobre 2021 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete le n° 21/00072 le 9 novembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 12 du même mois ; Appelante : La Polynésie française dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne du Président de la Polynésie française ; Ayant conclu ; Intimé : M. [I] [T], né le 29 août 1968 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du2 décembre 2022 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conforméments aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par contrat à durée déterminée du 13 janvier 2003, M. [I] [M] [T] a été engagé du 13 janvier au 12 avril 2003 par la SAEM SETIL AEROPORTS en qualité d'ouvrier polyvalent, poste classé en catégorie 8 échelon A, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 125 301 FCP. Par avenant, l'engagement a été renouvelé du 13 avril au 12 juillet 2003. Par avenant du 13 juillet 2003, l'engagement s'est poursuivi au titre d'un contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er juin 2010, il a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent ou spécialisé, poste classé en catégorie 8 échelon E, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 203 955 FCP. Par arrêté 7269 du 13 octobre 2011 du Ministère de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi visant l'application de l'article Lp 1212-5 du code du travail et la reprise en régie par la Polynésie française de l'infrastructure et de l'entretien des abords des pistes de l'aérodrome de [Localité 2], M. [T] a été affecté à compter du 1er juillet 2011 à la Direction de l'équipement-[Localité 2] sur la base de sa rémunération contractuelle antérieure. Par requête du 22 décembre 2020, enregistrée au greffe le 28 décembre 2020 sous le numéro 20/00158 et complétée par des écritures postérieures, [I] [T] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir : - dire que la convention collective des ANFA de la Polynésie française lui est applicable ; - dire que les sommes demandées ci-après sont soumises à prescription quadriennale ; - condamner la Polynésie française à lui payer les sommes de : 3 098 899,50 FCP de rappel de prime d'ancienneté depuis le 1er janvier 2014 ; 1 360 195, 20 FCP de rappel de prime de panier depuis le 1er janvier 2014 ; - condamner la Polynésie française aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 200 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile. Par jugement du 25 octobre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - condamné la Polynésie française au paiement à [I] [T] de la somme de 1 250 000 FCP bruts pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ; - dit qu'à compter du 1er janvier 2021, la Polynésie française devra rémunérer [I] [T] en appliquant la majoration conventionnelle ANFA pour ancienneté au salaire de base ; - condamné la Polynésie française aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 15 novembre 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la Polynésie française demande à la cour de : -infirmer le jugement n° 21/00130 du 25 octobre 2021, en ce qu'il a dit pour droit que la Convention collective des agents ANFA était applicable au contrat de travail de M. [I] [T] dès la date de son transfert à la Polynésie française. Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [I] [T] demande à la cour de : Vu la CCANFA, Vu l 'article Lp. 1212-5 du code du travail, -dire et juger que la Convention Collective de travail des Agents Non Fonctionnaires de l'Administration de la Polynésie française était applicable à M.[I] [T] jusqu'à son intégration dans la fonction publique, le 14 décembre 2021, Par conséquent, -débouter la Polynésie française de l'intégralité de ses prétentions et conclusions, En tout état de cause, -condamner la Polynésie française à payer la somme de 200.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur l'application de la convention collective : L'article LP 1212-5 du code de travail local dispose que : 'S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise' ; Il n'est pas prévu à la différence de la métropole de dispositions sur les effets du transfert ; Ainsi en métropole, l'article L1224-3 a prévu la situation des salariés d'une entreprise privée transférés à un service public administratif, en imposant au nouvel employeur de proposer un contrat de droit public et en précisant que "sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération" ; Il n'existe par ailleurs pas d'équivalent local de l'article L 2261-14, selon lequel "lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure" ; Pas davantage les directives européennes concernant le rapprochement des législations des états membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ne sont applicables ; Surtout depuis l'entrée en vigueur du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, le 2 février 1996, les emplois permanents des services et des établissements publics à caractère administratif sont pourvus par des fonctionnaires de la Polynésie française ou, sous certaines conditions posées par les articles 33 et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, par des agents non titulaires recrutés à durée déterminée et non plus dans le cadre des dispositions de la convention collective des agents ANFA ; Dans ce contexte et en l'absence de dispositions réglementaires spécifiques permettant son intégration, M.[I] [T] a été régulièrement rémunéré par la Polynésie française sur la base du salaire référencé dans son contrat de travail initial et a continué à percevoir ses primes et indemnités SETIL dans le respect des dispositions de l'article LP 1212-5 du code du travail ; La loi du pays n° 2021-13 du 1er mars 2021 relative aux personnels des entités dont la Polynésie française reprend les missions dans le cadre d'un service public administratif, promulguée au JOPF du 1er mars 2021 définit désormais les modalités de reprise des personnels en cas de reprise des missions d'une entité économique privé par un service public ou un établissement public à caractère administratif ; Il n'est pas contesté que par application de l'article 8 de cette loi du pays M. [I] [T] a été par suite intégré dans la fonction publique dans le cadre d'emplois des aides techniques et affecté à la direction de l'équipement à l'échelon 8 avec une ancienneté conservée de 2 ans 11 mois et 1 jour (indice 189) à compter du 14 décembre 2021 par arrêté n° 0002/PR du 4 janvier 2022 ; C'est donc à tort que le juge du travail dans son jugement n° 21/00130 du 25/10/2021 a considéré dans ce contexte particulier que le contrat de travail de M. [I] [T] était assujetti depuis le 1er juillet 2011, date de son transfert à la Polynésie française, à la convention collective des agents ANFA ; M.[I] [T] sera par suite débouté de toutes ses demandes. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles. Sur les dépens : En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [I] [T] sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute M. [I] [M] [T] de ses demandes ; Condamne M. [I] [M] [T] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile.article 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civilearticle 407 du code de procédure civile ainsi quarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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- Cour d'Appel
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- 24 août 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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64f02e57db41fad969879b49
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