Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64f02e58db41fad969879b4b
- Date
- 24 août 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° 49 NT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Mestre, le 29.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Maillard, le 29.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 24 août 2023 RG 21/00084 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00134, n°0 F 20/00013 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 novembre 2021 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°21/00083 le 22 décembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 27 du même mois ; Appelante : Mme [F] [P] [Z], née le 16 avril 1985 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sarl Sngv 2 Moorea, à l'enseigne commerciale 'Terevau', inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 11123 B (984 872), n° Tahiti 984872 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ; Représentée par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2012 faisant suite à un contrat à durée déterminée, Mme [F] [Z] a été engagée par la SARL SNGV 2 MOOREA à compter du 11 novembre 2012, en qualité d'employée polyvalente, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 885 FCP. Il est précisé que le préavis est d'un mois. Par avenant du 27 août 2013, Mme [F] [Z] a été nommée responsable des recettes et des caisses, ainsi qu'employé polyvalente, en contrepartie d'un salaire mensuel net de 180 000 FCP. Par avenant du 15 septembre 2015, le salaire de [F] [Z] a été porté à 225 000 FCP bruts mensuels. Elle était en arrêt maladie du 5 au 6 septembre 2016, du 7 au 9 septembre 2016, 13 au 23 septembre 2016, du 27 au 29 septembre 2016 puis du 30 septembre 2016 au 15 octobre 2016. Par lettre du 12 septembre 2016, Mme [F] [Z] a été convoquée à entretien préalable à mutation disciplinaire, fixé le 15 septembre 2016. Par lettre du 29 septembre 2016 signifiée par exploit d'huissier le 30 septembre 2016, Mme [F] [Z] a été convoquée à entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé le 5 octobre 2016. Par lettre du 6 octobre 2016 signifiée par exploit d'huissier le 7 octobre 2016, Mme [F] [Z] a été licenciée pour fautes graves, sans préavis ; il lui est reproché : - de refuser de dire bonjour aux deux gérants de la société et d'afficher son mécontentement en permanence depuis la révocation de M. [B] de ses fonctions de gérant ; - d'avoir ajouté la directrice administrative et financière comme éditrice et non comme administratrice du compte Facebook le 21 septembre 2016, alors que par courriel du 12 septembre 2016, il lui avait été demandé d'adjoindre celle-ci et la co-gérante comme administratrice ; - d'avoir, le 28 septembre, modifié le statut de sa collègue d'administratrice à éditrice ; - d'avoir modifié son mot de passe à son accès Facebook pour empêcher toute modification sur l'administration du profil Facebook ; - un arrêt de travail de complaisance. Il est précisé qu'elle a refusé sa mutation à titre disciplinaire au guichet proposée préalablement au licenciement. Par jugement du 15 novembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - dit le licenciement de [F] [Z] par la SARL SNGV 2 MOOREA fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave et non abusif ; - débouté [F] [Z] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamne [F] [Z] aux entiers dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu a condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 22 décembre 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [Z] demande à la cour de : VU les articles susmentionnés du code du travail, VU les pièces produites, Débouter la SARL SNGV 2 MOOREA de l'intégralité de ses moyens et prétentions, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Après avoir constaté : - l'absence de tout manquement de la part de Mme [Z] dans l'exécution de la relation de travail, - que la mesure disciplinaire prise à rencontre de Mme [Z] est nulle, - que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'abusif, ANNULER la sanction disciplinaire portant à rétrogradation prise à l'égard de Mme [Z], CONDAMNER la SARL SNGV 2 MOOREA au paiement à Mme [Z] des sommes suivantes : o 234.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la sanction disciplinaire, o 62.400 XPF au titre des arriérés de salaires dû liés à la mise à pied à titre conservatoire non justifiée, o 6.240 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux arriérés dus, o 234.000 XPF à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 23.400 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente audit préavis o 102.720 XPF à titre d'indemnité de licenciement, o 2.808.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, o 500.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble des sommes allouées, APPLIQUER l'anatocisme sur l'ensemble des sommes allouées outre l'intérêt de droit à compter de la présente requête, CONDAMNER la SARL SNGV 2 MOOREA à payer à Mme [Z] la somme de 500.000 XPF en application des dispositions de l'article 407 du code de Procédure Civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la SARL SNGV 2 MOOREA demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence : - Débouter Mme [F] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - Et y ajoutant : - Condamner Mme [F] [Z] à payer à la SARL SNGV 2 MOOREA la somme de 300.000 F CFP au titre de frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens d'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023. Motivation : Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire : Il n'est pas contestable qu'avant d'engager une procédure de licenciement, l'employeur avait entamé une procédure disciplinaire visant à une mutation de Mme [Z] ; que si sa rémunération devait être maintenue, le transfert de fonctions de responsable des caisses et des recettes à celles de guichetière s'analysait en une diminution de responsabilité ; que c'est donc à juste titre que Mme [Z] l'analyse en appel comme une rétrogradation ; qu'elle soutient tout aussi légitimement que les sanctions, autres qu'un licenciement, ne peuvent être prononcées que si elles figurent dans un règlement intérieur, non produit en l'espèce davantage en première instance qu'en appel ; Cependant la rétrogradation, en ce qu'elle constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, doit faire l'objet d'un accord exprès du salarié ; que la lettre de convocation du 12 septembre 2016 rappelle d'ailleurs que la mutation ne pourra être effective qu'après notification de la décision et signature d'un avenant au contrat de travail ; Or si Mme [Z] soutient qu'en dépit de son refus de signature de l'avenant, elle s'est vue privée de la gestion des recettes et des caisses confiée à une autre salariée, elle n'en justifie pas autrement que par des assertions contestées en appel Le tribunal du travail sera confirmé par suite en ce qu'il a jugé que Mme [Z] ne peut donc réclamer l'annulation d'une sanction non prononcée, ni consécutivement solliciter des dommages et intérêts de ce chef. Sur le licenciement : L'article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que : «En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ; Il est constant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur ; La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée 'Vous avez été embauchée en tant que Responsable des caisses et des recettes et employée polyvalente. Depuis la révocation de M. [B], de ses fonctions de gérant et son licenciement de la société, votre comportement au travail a radicalement changé. Vous refusez de dire bonjour aux deux gérants de la société et vous affichez votre mécontentement en permanence, ce qui rend particulièrement difficile les relations de travail, autant avec les gérants, qu'avec l'ensemble de l'équipe. Face à cette situation qui ne pouvait perdurer plus longtemps, ces tensions réelles et permanentes portant atteinte au fonctionnement normal de notre entreprise, nous avons donc envisagé votre mutation au guichet avec maintien de votre rémunération actuelle. Cette mutation devait s'accompagner du retrait de vos fonctions de responsable des caisses et des recettes. Ce changement de fonction ayant pour effet de modifier votre contrat de travail, elle ne pouvait être effective qu'après notification de notre décision et signature d'un avenant à votre contrat de travail. S'agissant d'une mutation à titre disciplinaire, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, afin de vous permettre de vous exprimer sur cette éventuelle décision. Cet entretien s'est tenu le 15 septembre 2016 dans les bureaux de la société. Durant cet entretien préalable, au cours duquel nous vous avions soumis le projet d'avenant à votre contrat, vous avez refusé d'en prendre copie et vous avez ostensiblement fait part de votre refus de mutation. Nous avons alors décidé de vous laisser un délai de réflexion raisonnable. Lors de cette rencontre, nous avions évoqué notre demande d'intégrer la cogérante et la directrice administrative et financière comme administratrices du compte Facebook du navire Terevau. Cette demande vous avait été faite par courriel le 12 septembre 2016 et n'avait pas encore été réalisée 3 jours plus tard. Vous aviez répondu qu'il ne s'agissait pas d'un refus mais que vous recherchiez la manière de le faire. Le 21 septembre, vous avez ajouté la directrice administrative et financière comme éditrice et non administratrice du compte Facebook, ce qui restreint sensiblement notre champ d'action pour la gestion du site. Elle vous a alors demandée de modifier son statut d'éditrice à administratrice et vous n'avez jamais répondu à sa demande. Le 28 septembre, alors que vous étiez en arrêt maladie, la directrice administrative et financière de la société a demandé, par courriel, à votre collègue qui disposait des mêmes droits que vous sur le profil Facebook du Terevau à 9h32, de modifier son statut. Curieusement, une heure plus tard, votre collègue se retrouvait éditrice au lieu d'administratrice, ce qui a eu pour effet de l'empêcher de procéder à la modification qui lui avait été demandée. Par ailleurs, pour aller plus loin, et empêcher toute modification possible sur l'administration du profil Facebook de la société, vous avez modifie votre mot de passe à votre accès, ce qui démontre de votre part une résistance abusive face aux demandes de la direction. Nous vous avons alors convoqué à un nouvel entretien préalable, afin de vous permettre de vous expliquer sur ces nouveaux faits. Nous vous avons par ailleurs notifié votre mise à pied à titre conservatoire, valable jusqu'au terme de la procédure de licenciement engagée à votre encontre. Cette nouvelle convocation avait également pour objet de vous informer des conséquences de votre refus d'accepter votre mutation, laquelle était dépendante de votre acceptation de la modification de votre contrat de travail. Lors de votre entretien préalable du 5 octobre 2016, vous avez insisté sur le fait que le rôle d'éditrice permettait de faire toutes les modifications sur Facebook et que vous estimiez que votre investissement personnel dans l'animation de cet outil ne méritait pas que vous en soyez dépossédée. Or, il s'agit d'un outil qui avait été créé non pas par vous-même mais par une ancienne employée de la société, dont vous utilisiez toujours d'ailleurs l'adresse internet (@tcrevau.pf) pour accéder à votre compte Facebook, nous permettant ainsi d'être alertés de vos man'uvres à distance sur le profil de la société durant votre arrêt de travail. 'Vos refus réitérés de répondre aux sollicitations de la direction sont caractéristiques d'un comportement d'insubordination envers la direction. Ajoutés à votre attitude à l'encontre des deux gérants de la société (refus de dire bonjour, mécontentement permanent), votre maintien au sein de notre entreprise est désormais impossible. Il est regrettable que vous vous soyez engagée dans cette attitude de refus et de contestation permanente des consignes données par vos supérieurs hiérarchiques. Alors que nous vous avions donné une dernière chance, en vous proposant une mutation, avec maintien de votre salaire, vous n'avez pas su saisir cette opportunité. Au contraire, vous avez préféré vous enfermer dans une logique destructrice, dont vous êtes la seule responsable. Nous considérons par ailleurs, que vous avez bénéficié d'un arrêt de travail de complaisance, vos man'uvres à distance concernant le profil Facebook de la société, alors que vous étiez en arrêt de travail, illustrant le caractère totalement injustifié de votre arrêt de travail. Votre arrêt de travail n'avait qu'un seul objectif créer une situation de blocage, et empêcher ainsi la mise en 'uvre des décisions de votre direction. Au moment de votre départ en arrêt de travail, vous auriez dû communiquer vos codes d'accès à votre responsable hiérarchique afin de lui permettre d'assurer la continuité durant votre absence. Au lieu ne cela, vous avez décidé de modifier votre code afin d'empêcher toute intervention de la direction, ce qui constitue un iait aggravant. L'entretien qui s'est tenu mercredi 5 octobre 2016 vous a permis de vous exprimer sur les différents points qui vous étaient reprochés. Nous avons désormais acquis a certitude que votre état d'esprit porte préjudice la cohésion de l'équipe et qui rend absolument impossible voire maintien à votre poste de travail, et plus largement remet cri cause voire présence au sein de notre entreprise. L'ensemble des faits qui vous sont reprochés nous empêche de pouvoir vous faire confiance et nous amène donc à vous notifier par la présente, votre licenciement pour fautes graves. Nous vous confirmons que vous, êtes dispensée d'effectuer votre préavis qui ne vous sera pas payé. Votre solde pour tout compte, ainsi que votre certificat de travail sont tenus à votre disposition au siège de conotre société'. Il est constaté que si le refus de mutation est mentionné dans la lettre de licenciement, l'employeur a engagé une procédure visant de nouveaux faits ; Il importe donc seulement de vérifier si ces nouveaux griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et s'ils peuvent caractériser une faute grave ; Cette preuve n'est pas rapportée s'agissant de l'arrêt médical dont la légitimité ne peut être mise en cause ici, ni des attitudes relationnelles imputées à la requérante dont la réalité contestée n'est pas établie ; Pour le surplus il est essentiellement reproché à Mme [Z] d'avoir ajouté la directrice administrative et financière comme éditrice et non comme administratrice du compte Facebook le 21 septembre 2016, alors que par courriel du 12 septembre 2016, il lui avait été demandé d'adjoindre celle-ci et la co-gérante comme administratrice ; d'avoir également le 28 septembre, modifié le statut de sa collègue d'administratrice à éditrice ; d'avoir modifié enfin son mot de passe à son accès Facebook pour empêcher toute modification sur l'administration du profil Facebook ; Il est versé à l'appui de ce grief le rapport de M. [J] expert judiciaire en informatique du 23 janvier 2021 qui bien que non contradictoire a été soumis à la libre discussion des parties ; Au regard des pièces produites et de ses propres écritures, Mme [Z] ne peut valablement contester ne pas avoir été en charge de la gestion de la page facebook de l'entreprise ; aucun document interne toutefois ne précise les responsabilités de l'employeur et de la salarié dans la gestion de la page facebook et l'accès à cette page passait par le recours étonnamment au profil facebook personnel de Mme [Z] '[U]' ; La demande de l'employeur de changement d'administrateur a effectivement été émise par la société SNGV 2 MOOREA entre le 13 et le 29 septembre 2016 alors que Madame [Z] était placée en arrêt maladie, ce que n'a pas contesté l'employeur or il est constant que le salarié placé en arrêt de travail pour cause de maladie ne doit par principe être sollicité durant cette période de suspension ; En dépit de la suspension de son contrat de travail, Mme [Z] soutient sans être utilement contestée avoir fait son possible quelques jours après pour trouver le moyen de lui fournir l'administration de la page et être parvenue, le 21 septembre 2016, à transmettre à Mme [S] la qualité d'éditrice ; Une autre salariée, Mme [C] [N] dont il n'est pas établi qu'elle était également en arrêt maladie, était cependant aussi administratrice et aurait donc dû être en capacité elle-même d'ajouter la directrice administrative et financière comme administrateur supplémentaire ; Il résulte de la procédure qu'elle a indiqué ne pas savoir comment procéder, réponse que l'employeur ne conteste pas avoir manifestement accepté sans difficulté ; la société SNGV 2 MOOREA ne s'explique pas sur ce point et plus particulièrement sur la différence de traitement entre les deux salariées ; Or n'est pas justifié que Mme [Z] ait été davantage experte que Mme [C] [N] sa collègue dans ce domaine ; Par ailleurs sur le second grief d'avoir, placé Mme [W] en qualité d'éditrice en lieu et place d'administratrice ; il n'est pas établi qu'il ne s'agit pas d'une erreur de manipulation de l'une ou l'autre salarié ; IL ne peut être reproché enfin à Mme [Z] d'avoir changé in fine son mot de passe, d'autant que l'employeur ne conteste aucunement avoir utilisé in fine son profil personnel pour récupérer son mot de passe avant de retirer les droits d'administrateur à la salariée ; Aucune fiche de poste enfin n'a été transmise à la salariée à son embauche ou durant la relation de travail afin de préciser les tâches confiées à Mme [Z] ni aucune formation dispensée ; En l'absence de preuve de la faute grave de la salarié dans les cironstances de l'espèce il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation de la rupture : La mise à pied à titre conservatoire du 30.09.2016 au 07.10.2016 étant injustifiée a privé Mme [Z] de 8 jours de salaire ; Il sera donc alloué à Mme [Z] la somme de 62.400 FCFP au titre des arriérés de salaire dus, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à celle-ci soit 6.240 FCFP ; La mesure de licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de Mme [Z] l'a privée de l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle aurait dû percevoir à défaut d'avoir retenu un tel motif non fondé; Ainsi, Mme [Z] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire soit 234.000 FCFP augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à celle-ci soit 23.400 FCFP ; La mesure de licenciement a également privé la salariée de l'indemnité de licenciement qu'elle aurait dû percevoir ; Il convient donc de condamner l'employeur à verser à Mme [Z] l'indemnité de licenciement lui étant due, soit la somme de 102.720 FCFP ; Il sera alloué à Mme [Z] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la somme de 1 404 000 FCFP XPF représentant 6 mois de salaires. Les sommes au paiement desquelles la SARL SNGV 2 MOOREA est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête de première instance pour celles en nature de salaire, du présent arrêt pour les autres, dans le respect des règles de l'anatocisme. Sur le licenciement abusif : Pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre d'un licenciement abusif il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l'employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture ; les circonstances de nature à entraîner l'indemnisation du salarié par leur caractère brutal ne peuvent pas résulter des simples motifs du licenciement ni de la procédure disciplinaire choisie ; Il n'est pas justifié ici d'un préjudice distinct ;Mme [Z] sera déboutée de ce chef. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais irrépétibles du procès. La SARL SNGV 2 MOOREA sera condamnéé à lui payer la somme de 500 00 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SARL SNGV 2 MOOREA sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté de ses demandes d'annulation de la sanction disciplinaire et de ses demandes de dommages et intérêts y afférentes ; Et statuant à nouveau : Dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais non abusif ; Condamne la SARL SNGV 2 MOOREA au paiement à Mme [Z] des sommes suivantes : - 62.400 FCFP au titre des arriérés de salaires dû liés à la mise à pied à titre conservatoire non justifiée, - 6.240 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux arriérés dus, - 234.000 FCFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 23.400 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente audit préavis - 102.720 FCFP à titre d'indemnité de licenciement, - 1 404 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes au paiement desquelles la SARL SNGV 2 MOOREA est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête de première instance pour celles en nature de salaire, du présent arrêt pour les autres, dans le respect des règles de l'anatocisme ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SARL SNGV 2 MOOREA à payer à Mme [Z] la somme de 500 000F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne aux entiers dépens la SARL SNGV 2 MOOREA qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile.article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civilearticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de Procédure Civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02e58db41fad969879b4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel