Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64f02e58db41fad969879b4f
- Date
- 24 août 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
N° 51 NT --------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Rousseau-Wiart, - Me Chicheportiche, le 29.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 24 août 2023 RG 22/00017 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00028, rg F 21/00037 du Tribunal du Travail de Papeete du 28 mars 2022 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00016 le 27 avril, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 2 mai 2023 ; Appelant : M. [U] [L], né le 2 décembre 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : L'Epic Grands Projets de Polynésie (G2P) (ex Tahiti Nui Aménagement et Développement -TNAD), inscrite au Rcs, de Papeete sous le n° 051 D, n° Tahiti 003525 dont le siège social est sis [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-président désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier placée auprès du premier président, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2008, M. [U] [L] a été engagé à compter du 1er juin 2009 par l'Etablissement public de l'aménagement et du développement (EAD), devenu l'Etablissement Grands projets de Polynésie, en qualité de chargé d'opération, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 781 605 FCP et le bénéfice d'un véhicule de service. Le règlement intérieur de l'établissement précise que "les salariés disposant d'un véhicule propriété de l'établissement public ....peuvent l'utiliser pour leur usage personnel en dehors des heures de service". Par note du 27 avril 2011 adressée notamment à l'EAD, le ministre de l'équipement et des transports terrestres a rappelé l'arrêté 918 CM du 15 septembre 1997 définissant les règles d'utilisation des véhicules administratifs, et notamment l'interdiction d'un usage personnel. Le 3 mai 2011, l'EAD a transmis cette note à M. [U] [L]. Par note du 13 mars 2012, l'EAD a informé qu'à compter du 16 mars 2012, les véhicules de service devraient rester sur le parking le soir et ne pas circuler le week end. Un nouvel arrêté 749 CM du 23 mai 2013 dispose que "les véhicules affectés aux besoins des services administratifs et des établissements publics ne peuvent circuler que pendant les heures de service et pour les motifs de service. Leur circulation est interdite le week end". Par lettres du 10 août 2020 et du 15 décembre 2020, M. [L] a demandé réparation du préjudice résultant de la perte de l'avantage du véhicule de service à des fins personnelles. Par jugement du 28 avril 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - dit la requête recevable ; - débouté [U] [L] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamné [U] [L] aux entiers dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 3 avril 2022 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 6avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [L] demande à la cour de : Vu les articles Lp 3311-1 et suivants du code du travail, -confirmer le jugement du 28 mars 2022 en ce qu'il a jugé la requête de M. [L] recevable, -réformer le jugement du 28 mars 2022 en ce qu'il a jugé que M. [L] ne bénéficiait pas d'un avantage en nature, Statuant à nouveau. -dire et juger qu'il est démontré par M. [U] [L] qu'il bénéficiait d'un avantage en nature, en utilisant le véhicule de la société en dehors de ses heures de travail, -dire et juger que ce droit a été suspendu unilatéralement par son employeur, -condamner l'établissement G2P à payer à M. [U] [L] une indemnité compensatrice de 3.600.000 XPF, correspondant à l'équivalent de l'avantage en nature figurant sur son contrat de travail, sur les cinq dernières années, -condamner l'établissement G2P à faire figurer sur son bulletin de paie, l'équivalent de l'avantage en nature figurant sur son contrat de travail, qu'il demande à ce siège de fixer à la somme de 60.000 FCP par mois à rajouter sur son salaire de base, et ce sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard, -condamner l'établissement G2P à déclarer auprès de la CPS les sommes qu'il devra régler à M. [U] [L], -condamner l'établissement G2P au paiement de la somme de 226.000 FCP au titre des frais irrépétibles, Le condamner aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, l'établissement G2P demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 45 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française, Vu la lettre du Ministre de l'équipement n°117/MET du 27 avril 2011, Vu l'arrêté n°749 CM du 23 mai 2013 portant réglementation relative au parc automobile de la Polynésie française et ses établissements publics et définissant les régies d'utilisation des véhicules administratifs, -confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 28 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes, -condamner M. [L] à une indemnité de 250.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le14 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la fin de non recevoir : M. [L], qui soutient s'être vu supprimer unilatéralement l'avantage en nature d'un véhicule de fonction, a un évident intérêt à agir en reconnaissance de ce droit et en indemnisation du préjudice subi ; la question de la réalité de ce droit relève du fond du dossier ; c'est donc par des motifs pertinents que la requête a été déclarée recevable en première instance. Sur l'existence de l'avantage en nature : Il n'est pas contesté que les actions en répétition de salaires se prescrivant par 5 ans, M. [L] réclame l'indemnisation rétroactive de mars 2016 à mars 2021 pour la perte de l'avantage en nature de la perte du véhicule à des fins personnelles qu'il prétend avoir eu entre novembre 2008 et mars 2012, du fait de son contrat de travail . Or il est constaté que le contrat de M. [L] du 26 novembre 2008 ne mentionne que le bénéfice d'un véhicule de service, mais non d'un véhicule de fonctions ; L'article 7 excipé par l'appelant du règlement intérieur de l'Etablissement public de l'aménagement et du développement (EAD), devenu l'Etablissement Grands projets de Polynésie établissement public à caractère industriel et commercial, prévoit que : 'Les salariés disposant d'un véhicule propriété de l'établissement public des grands travaux doivent l'utiliser avec soin. Ils doivent signaler dès sa survenance tout incident dans la bonne marche du véhicule. Ils peuvent l'utiliser pour leur usage personnel en dehors des heures de service, cependant ils sont seuls autorisés à le conduire. Ils peuvent y véhiculer leur famille mais en aucun cas leurs animaux'; Il ne s'agit pas ici de la reconnaissance d'un avantage en nature, la tolérance de l'employeur s'appliquant à certaines utilisations du véhicule de service à des fins personnelles limitées aux véhicules propriété de l'établissement et qui sont rappelées seulement dans le règlement intérieur ; Par ailleurs l'article Lp 1311 -8 du code du travail polynésien précise que "le règlement intérieur ne peut contenir : 1. de clauses contraires aux lois du pays et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement.'; Or par courrier du 3 mai 2011 M. [L] était officiellement averti des instructions du Ministère de l'équipement par lettre du 27 avril 2011 rappelant l'arrêté 918 CM du 15 septembre 1997 sur l'utilisation des véhicules de service et sur la nécessité dans un contexte de grave difficultés budgétaires de faire des économies ; Il n'est pas contesté que la restitution des véhicules de location habituellement utilisées, à la suite de discussions avec les délégués du personnel avait finalement lieu avec effet au 11 mars 2012 ; Le 13 mars 2012, une note de service était diffusée au sein de l'établissement EAD concernant les véhicules de service. Elle indiquait "A compter du 16 mars 2012, tous les véhicules de service devront rester chaque soir dans le parking et leur circulation sera interdite les week-end, sauf dérogation accordée par le directeur général pour nécessités de services" ; A la même période, l'établissement EAD résiliait les contrats de location des véhicules GETZ auprès de la société HERTZ avec effet au mois de mars 2012; Intervenait par la suite l'arrêté 749 CM du 23 mai 2013 portant réglementation relative au parc automobile de la Polynésie française et ses établissements publics et définissant les régimes d'utilisation des véhicules administratifs venait enfin abrogé l'arrêté 918 CM du 15 septembre 1997 et confirmé l'interdiction d'utiliser les véhicule en dehors des heures de service ; L'arrêté prévoit en son article 2 "que les véhicules affectés aux besoins de services administratifs et d'établissements publics ne peuvent circuler que pendant les heures de service et pour des motifs de service. Leur circulation est interdite le week-end Lorsque l'accomplissement du service public exige des déplacements hors des jours ou des heures ouvrables, le ministre de l'équipement, sur proposition des ministres, peut autoriser par arrêté, la circulation des véhicules nécessaires et fixe la liste nominative des agents appelés à les conduire". Cet arrêté n'a pas été contesté et ne distingue pas selon la nature administrative ou industriel et commercial de l'établissement a vocation à s'appliquer à l'établissement GPP ; L'établissement sans qu'il puisse lui en être fait grief pouvait dès lors retirer la possibilité ponctuelle d'utiliser un véhicule de service mis à disposition des salariés à des fins personnelles, en application des instructions du Ministère de l'équipement ; Il s'ensuit que, M. [L] ne pouvait se prévaloir de l'avantage en nature revendiqué ; que c'est par des motifs pertinents qu'il a été débouté par le tribunal du travail de toutes demandes à ce titre. Sur l'article 407 du code de procédure civile : Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties la charge de ses frais irrépétibles. Sur les dépens : En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [L] sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne aux entiers dépens M. [L] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02e58db41fad969879b4f
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