Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64f02e58db41fad969879b51
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 52 NT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Pasquier-Houssen le 29.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Eftimie-Spitz, le 29.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 24 août 2023 RG 22/00032 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00066, rg F 19/00171 du Tribunal du Travail de Papeete du 20 juin 2022 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00027 le 22 juin 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 23 du même mois ; Appelant : M. [J] [B], né le 9 mai 1942 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sa Clinique Cardella, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7420 B, n° Tahiti 028423 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 3 mars 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme TISSOT, vice-président désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [J] [B], médecin mitiaire retraité, a exercé au sein de la Clinique CARDELLA à partir du 14 février 1988 en qualité de médecin spécialiste, libéral, patenté. A partir du 1er janvier 1998, suite au rachat de la Clinique, il est nommé Président du Conseil d'administration et Président directeur général de la SA Clinique CARDELLA dont il est actionnaire à 24%. Au mois de mai 2019, M [B] et les trois autres médecins actionnaires de la clinique Cardella décident de céder l'intégralité de leurs actions à M. [I] [Y], gérant de l'EURL Clinique MAMAO. Suite à cette cession et, par assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2019 suivie d'un conseil d'administration tenu le même jour, M. [I] [Y] est nommé Président du conseil d'administration en lieu et place du Dr [J] [B]. Par contrat de travail (dont la signature par M. [Y] est contestée) à durée indéterminée du 30 juin 2019, M. [J] [B] a été engagé à compter du même jour par la SA CLINIQUE CARDELLA en qualité de directeur médical en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 000 000 FCP. Par note de service du 6 août 2019, M. [G] [O] a été nommé directeur médical de la clinique. Par lettre du 11 septembre 2019, M. [J] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que depuis son retour de congés, il ne lui avait été fourni aucune tâche répondant à la fonction de directeur médical et qu'il ne percevait plus sa rémunération. Par requête du 23 octobre 2019, enregistrée au greffe le 24 octobre 2019 sous le numéro 19/00171 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 6 décembre 2021, M. [J] [B] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir : - dire qu'il a été salarié de la clinique CARDELLA depuis 1988 et y exerçait les fonctions de directeur médical depuis janvier 1998 ; - enjoindre à la clinique CARDELLA de lui délivrer un certificat de travail rectifié mentionnant une fin de contrat au 6 août 2019 ; - constater que sa prise d'acte de la rupture le 11 septembre 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre principal : - dire que son contrat était prévu pour une durée de 3 ans ; - condamner la SA CLINIQUE CARDELLA au paiement des sommes de : 39 600 000 FCP de rappel de salaire, 3 960 000 FCP de rappel de congés payés sur cette somme, 3 300 000 FCP d'indemnité de procédure, 1 155 000 FÇP d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 000 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif ; A titre subsidiaire : -condamner la SA CLINIQUE CARDELLA au paiement des sommes de : 2 603 333 FCP de rappel de salaire, 260 330 FCP de rappel de congés payés sur cette somme, 4 400 000 FCP d'indemnité compensatrice de préavis, 440 000 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 3 300 000 FCP d'indemnité de procédure, 34 100 000 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 772 250 FCP d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 000 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif. Par jugement du 20 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - débouté [J] [B] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné M [B] aux entiers dépens de l'instance et au paiement de 500 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à condamnation pour procédure abusive. Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 25 juin 2022 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 29 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [J] [B] demande à la cour de : -infirmer le jugement du 20 juin 2022 du Tribunal du travail en toute ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, -dire et juger que le Dr [J] [B] est salarié de la Clinique CARDELLA depuis 1988, et y exerçait les fonctions de Directeur médical depuis janvier 1998, -enjoindre à la Clinique CARDELLA de corriger le certificat de travail en ce qu'il mentionne une cessation des fonctions du Dr [B] au 3 juillet 2019, et lui enjoindre d'y inscrire une fin de contrat au 6 août 2019, -constater que la prise d'acte du 11 septembre 2019 de la rupture du contrat de travail du Docteur [J] [B] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, En Conséquence, A TITRE PRINCIPAL, -dire et juger que le contrat de travail du Dr [B] était prévu pour une durée de trois années, condamner la société CARDELLA à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes : - 39 600 000 XPF au titre de rappels de salaires, - 3 960 000XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 3 300 000 XPF au titre de l'indemnité de procédure, -1 155 000 XPF au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2 000 000 XPF au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, A TITRE SUBSIDIAIRE, - dans l'hypothèse où le Tribunal ne s'estimerait pas suffisamment informé sur la durée prévue du contrat du 30 juin 2019, - condamner la société CARDELLA à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes : - 2 603 333 XPF au titre de rappels de salaires, - 260 330 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 4 400 000 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 440 000 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant la période de préavis, - 3 300 000 XPF au titre de l'indemnité de procédure, - 34 100 000XPF au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 11 772 250 XPF au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2 000 000 XPF au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - condamner la société CARDELLA à payer à M. [J] [B] la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - condamner la société CARDELLA aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTTMIE-SPITZ. Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la société CARDELLA demande à la cour de : - confirmer le jugement n° 22/0066 du 20 juin 2022 rendu par le tribunal du travail, en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a : - refusé d'écarter des débats la pièce versée par Dr [J] [B] sous cote 4, - rejeté la demande de condamnation pour procédure abusive, Jugeant à nouveau : - écarter des débats la pièce versée par Dr [J] [B] sous cote 4, - Vu l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, condamner M. [J] [B] à verser à la SA CLINIQUE CARDELLA une somme de 500 000 CFP en réparation du préjudice moral pour procédure abusive, En tout état de cause : - condamner Dr [J] [B] à payer la SA CLINIQUE CARDELLA une somme de 500 000 CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 407 du code de Procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur le contrat de travail querellé : Un contrat de travail se définit comme l'engagement d'une personne d'exercer pour le compte d'une autre et sous sa subordination une activité moyennant rémunération ; Le lien de subordination, élément du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquement de ses subordonnés ; L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendues donner à leur convention mais des conditions de travail dans lesquelles est exercée l'activité ; Il est constant que l'existence d'un mandat social n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail ; Il est soutenu en l'espèce que le docteur [B] exercerait les fonctions de directeur médical de la clinique CARDELLA par exercice d'un contrat de travail cumulé avec son mandat social de PDG depuis le 1er janvier 1998 ; Toutefois s'il est produit, un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties le 30 juin 2019 qui serait venu formaliser selon l'appelant la continuité des relations de travail du Dr [J] [B] avec la société CARDELLA le 30 juin 2019, M. [Y] conteste en être auteur et justifie avoir porté plainte pour faux contre l'intéressé le 17 novembre 2021; force est de constater, sans qu'il soit besoin d'écarter cette pièce régulièrement produite des débats, qu'il n'est pas établi que M. [Y] avait déjà la qualité de PDG le 30 juin 2019 lui permettant de signer ledit contrat de travail, le PV de l'assemblée générale du 3 juillet 2019 nommant M. [Y], PDG de l'entreprise datant du 3 juillet 2019 ; au surplus la promesse de cession d'actions du 20 mai 2019 prévoit que M. [Y] ne deviendra propriétaire des actions cédées qu'à compter du jour où elles auront été virées à un compte ouvert à son nom, or l'ordre de virement a été signé seulement le 3 juillet 2019 par M. [B], dont les fonctions de PDG n'ont pris fin qu'à cette date ; S'il n'est pas contesté en revanche qu'à l'occasion de la cession de la clinique, le nouveau PDG a effectivement annoncé que les contrats de travail en cours seraient transférés de plein droit conformément aux dispositions de l'article Lp.1212-5 du code du travail, le compromis de cession de la Clinique signé le 20 mai ne fait apparaître le moindre engagement du cessionnaire à conserver les cédants dont M. [B] comme salariés ; Si l'appelant verse aux débats un mail adressé le 4 mai 2019 au futur repreneur à propos du projet de cession de la clinique, aux termes duquel il indiquait que les cessionnaires souhaitaient voir ajouté dans la compromis de cession un alinéa prévoyant que le cessionnaire s'engage à salarier les Drs [B], [X] et [K] (...)" le contenu final de l'acte de cession authentique, ne prévoit pas de le faire pour les intéressés ; L'annexe désormais produite en appel de l'acte de promesse de cession mentionne la liste des salariés en activité ; il y est relevé qu'à l'inverse de tous les salariés de l'entreprise pour lesquels il est indiqué: CDI, CDD ou CDDC., il est indiqué comme seul mention 'mandataire' pour M [B] ; Il est contesté que M [B] ait exercé dans les faits également la fonction de directeur médical dans le cadre d'une relation contractuelle de type contrat de travail ; L'intimé a mis justement en exergue le caractère imprécis de l'essentiel des attestations de médecins ou personnel de l'établissement produites par l'appelant pour établir la réalité d'une relation contractuelle ; Ainsi, M. [U], ancien responsable de la facturation, certifie que le Dr [B] était directeur médical de la clinique du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999 et que cela était inscrit sur tous les documents administratifs ; or aucun document administratif n'est utilement versé aux débats le confirmant ; le Dr [L] atteste que Dr [B] officiait comme Directeur médical du 1er août 2017 au 30 septembre 2019 alors même que Dr [B] a quitté la clinique fin juin 2019 ; le Dr [D] atteste pour sa part que le Dr [B] exerçait la fonction de Directeur médical entre juillet 2011 et avril 2014 ; pour le Dr [S], le "poste" de directeur médical a été occupé par Dr [B] du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2018 ; Madame [T], pharmacienne, atteste elle qu'entre novembre 2008 et juillet 2019, le Dr [B] m'a toujours été présenté comme directeur médical de la Clinique ; Outre que tous les témoignages ne sont pas concordants de fait sur les dates du prétendu exercice de la fonction de Directeur médical par le Dr [B], l'appelant n'est en mesure de préciser davantage en appel autrement que par des assertions, comment s'exerçait cette fonction de "directeur médical", dans quel cadre juridique et qui, le cas échéant, était son employeur auprès de qui il aurait rendu des comptes et reçu consignes et instructions ; Une affiliation au régime général des salariés et l'établissement de bulletins de salaire, stipulant son statut de PDG, sont insuffisants pour caractériser, à eux seuls, l'existence d'une relation contractuelle de type contrat de travail ; or ses bulletins de salaire sont établis au titre de sa fonction de "Président Directeur général" et non au titre d'une supposée fonction de "Directeur médical salarié " comme il le déclare à tort dans ses écritures ; M. [B] ne justifie pas davantage utilement en appel avoir perçu, pour des fonctions de directeur médical, une rémunération distincte ; Il n'est pas contesté enfin que l'organigramme que l'appelant verse à l'appui de ses écritures, le positionnant en qualité de Président du Conseil d'administration et "Direction Médicale" a été élaboré par lui-même et ne permet pas de démontrer d'une part, qu'il exerçait la fonction de Directeur médical et, d'autre part et surtout, qu'une telle fonction était exercée dans le cadre d'un lien de subordination ; Il se déduit de ce qui précède que le Dr [J] [B] n'apporte nullement la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la Clinique CARDELLA en qualité de Directeur médical, que ce soit pendant qu'il exerçait en qualité de PDG que postérieurement à la cession de la Clinique à M. [Y]. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive : L'action de M [J] [B] ne peut être interprétée comme abusive dès lors qu'elle correspond à sa volonté d'assurer par les moyens de légaux à sa disposition la conservation de ses droits ; Il y a lieu en conséquence de confirmer le tribunal du travail en ce qu'il a débouté la Clinique CARDELLA à ce titre. Sur l'article 407 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Clinique CARDELLA les frais irrépétibles du procès. M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [B] sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [J] [B] à payer à la Clinique CARDELLA LA somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne M. [J] [B] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile.article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civilearticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de Procédure civilearticle 407 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e58db41fad969879b51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel