Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64f02e58db41fad969879b53
- Date
- 24 août 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° 53 NT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Gaultier-Feuillet, le 29.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Pasquier-Houssen, le 29.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 24 août 2023 RG 22/00045 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00086, rg n° F 21/00163 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 juillet 2022 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00040 le 22 juillet 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 25 du même mois ; Appelant : M. [H] [F] [E], né le 12 mai 1985 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2022/003242 du 5 août 2022 ; Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sc Verdeen, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 42825 B, n° Tahiti 1512 C dont le siège social est sis à [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par contrat à durée indéterminée signé le 28 mars 2018, [H] [E] a été engagé à compter du même jour par la SC VERDEEN en qualité d'ouvrier agricole polyvalent, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 152 914 FCP. Par lettre du 4 novembre 2020, [H] [E] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement de nature personnelle fixé au 12 novembre 2020. Par lettre du 23 novembre 2020, la SC VERDEEN lui a notifié son licenciement pour faute, avec dispense de préavis. Par jugement du 4 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : -dit le licenciement de [H] [E] par la SC VERDEEN fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné [H] [E] aux entiers dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 21 juillet 2022 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le le 30 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions. - condamner la société VERDEEN à payer à M. [E] la somme de 1 800 000 CFP à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant derniers conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la SC VERDEEN demande à la cour de : -écarter des débats la pièce versée par M. [H] [E] sous cote 6, -confirmer le jugement n° 22/00086 du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal du travail en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la PF, -condamner M. [E] à payer à la SC VERDEEN la somme de 250.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la pièce 6 querellée : M. [E] verse aux débats une prescription médicale qui, selon lui, traduirait le fait qu'il est "très affecté par la rupture de son contrat de travail" (Pièce 6) ; Il n'y a pas lieu pour la cour d'écarter cette pièce régulièrement produite dont il lui appartient de tirer éventuellement toutes conséquences utiles. Sur le licenciement : L'article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que : «En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ; la faute simple est celle qui justifie le licenciement immédiat du salarié mais qui ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour pouvoir justifier une cessation immédiate de la relation de travail ; qu'ainsi l'employeur est tenu par les dispositions relatives au préavis et à l'indemnité de licenciement ; La lettre de licenciement du 23 novembre 2020 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : 'Je vous ai reçu le 12 novembre 2020 dans le cadre d'un entretien préalable pouvant aller jusqu'à votre licenciement de nature personnelle, pour les faits suivants : Le 17 septembre 2020, vous étiez planifié pour balayer dans les serres de tomates et terminer cette tâche avant la fin de votre service, or votre responsable a constaté que le travail n 'était pas finalisé à la fin de votre service. Le : 18 septembre 2020, vous deviez finir le training d'une serre ; il a été remarqué une nouvelle fois que le travail demandé n 'a pas été effectué dans les temps impartis. Le 24 septembre 2020, vous deviez effectuer dans la journée le training de plusieurs chapelles, or vous n'avez effectué qu 'une seule chapelle en 4 heures. Lors de l'entretien précité, auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [M] [U], délégué du personnel, vous avez été invité à vous expliquer sur les faits reprochés. Vous m'avez également remis un courrier explicatif. Vous avez expliqué que ces journées-là, votre programme habituel avait été modifié par la responsable de production, ce qui vous a empêché de terminer le travail demandé dans les délais : Pourtant, c'est justement en raison de l'organisation et de l'ajustement des plannings par la responsable de production, que la réalisation des tâches peut être effectuée dans les délais prévus. La modification de l'ordre des activités tient compte de la capacité et de l'organisation des équipes. Vous occupez les fonctions d'ouvrier agricole polyvalent. Comme le prévoit votre contrat et la fiche de poste que vous avez signée, vous avez notamment pour mission le montage des serres et le travail sur les cultures, activité demandant un rendement particulier dans le respect des délais spécifiques ainsi que la bonne exécution des tâches. Vous avez été formé sur votre poste et vous êtes censé connaître les procédures et les délais de traitement des tâches, d'autant que cela vous est régulièrement rappelé par la responsable de production. Pourtant, je n'ai observé aucune amélioration dans la réalisation de vos missions et je constate que vous n'effectuez toujours pas votre travail dans les temps impartis, ou l'effectuez partiellement, perturbant notre activité et notre organisation. Je vous rappelle que le règlement intérieur de notre société prévoit également les dispositions suivantes : "Chaque salarié est tenu, à l'égard de son supérieur hiérarchique, ou de tout autre échelon de la hiérarchie, de suivre les instructions écrites ou verbales qui lui sont données par ces derniers tant au sujet de son travail, qu'au sujet du fonctionnement et de l'organisation de l'établissement, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Chaque salarié doit exercer ses missions selon les directives de son supérieur hiérarchique et respecter l'ensemble des procédures en vigueur dans l'entreprise." Titre I- Chapitre I-Article 1. Les explications fournies pendant l'entretien n'ayant pas permis de modifier mon appréciation de votre comportement fautif, je vous informe que, conformément aux dispositions en vigueur et considérant les faits ayant entraîné cette procédure, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute pour les raisons suivantes : - Vous n'effectuez pas correctement votre travail, ou l'exécutez avec retard et ne respectez pas les temps de travail demandés, en violation de votre contrat de travail ; Ainsi, votre supérieur vous demande régulièrement d'effectuer des tâches dans la journée mais vous n'arrivez pas à respecter les temps impartis. Votre comportement ralentit la cadence des équipes et compromet le rendement de l'exploitation ; - Vous ne suivez pas les instructions données par votre hiérarchie pour l'exécution de vos tâches, en violation du règlement intérieur de notre entreprise ; - Cette attitude caractérise un manquement à vos obligations professionnelles et contractuelles. Les faits qui vous sont reprochés rendent impossible le maintien du contrat de travail. Je suis donc contraint de vous licencier pour faute. La remise en mains propres de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis d'un (1) mois. -Néanmoins, j'estime de l'intérêt de l 'entreprise de vous dispenser de travailler durant votre préavis, qui vous sera entièrement rémunéré" ; M. [E] a été licencié en substance pour n'avoir pas fini le travail demandé les 17,18 et 24 septembre 2020. Or, aux termes de son courrier d'explication, M. [E] a exposé qu'il était en équipe ces jours là avec notamment un nouveau salarié n'ayant aucune expérience ce qui a retardé la cadence de travail. L'employeur n'a pas conclu utilement sur ce point ; Il est par ailleurs constaté que les deux avertissements dont il est fait mention concerne pour l'un le 11 septembre 2019 la circonstance qu'il a commencé à travailler avant l'heure fixée, et pour l'autre le 16 mars 2019 le fait isolé d'avoir été aperçu en train de fumer 15 minutes après son début prévu d'activité ; Il a été retenu pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse l'attestation Mme [X] supérieure hiérarchique du concluant qui décrit une mauvaise volonté de l'intéressé ainsi que des attitudes désagréables à l'égard de la hiérarchie ; Outre que le lien de subordination est dans les circonstances de l'espèce sujet à caution, il n'est pas justifié autrement la réalité des griefs reprochés ; il est constaté également que M. [E] a versé lui aussi plusieurs attestations qui le décrivent comme un salarié efficace ; que M. [E] conteste par ailleurs toute insubordination et l'attestation de M. [Z] [P] ancien responsable de la maintenance révèle l'existence d'une animosité particulière du directeur à son encontre ; Au regard de ces éléments contradictoires et par application de l'article Lp 225-1 du code du travail le doute doit profiter au salarié ; Par suite le tribunal sera infirmé et il sera dit que le licenciement de M. [E] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation de la rupture : L'article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7"; Compte tenu de l'ancienneté et des revenus de M. [E], il y a lieu de fixer à la somme de 1 000 000 XPF l'indemnisation à ce titre. Sur les dépens : En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SC VERDEEN sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce versée par M. [H] [E] sous cote 6 ; Dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société VERDEEN à payer à M. [E] la somme de 1 000 000 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne aux entiers dépens la société VERDEEN qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02e58db41fad969879b53
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- Résumé officiel