Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64f02e58db41fad969879b55
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
N° 54 NT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Briantais-Bezzouh, le 29.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Coopérative Pêcheurs Professionnels [X] [Y], le 29.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 24 août 2023 RG 22/00063 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/5, rg n° 20/04 du Tribunal du Travail d'Uturoa Raiatea du 9 août 2022 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail d4Uturoa - Raiatea sous le n° 3/Travail-Raiatea le 19 septembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 27 du même mois ; Appelants : La Coopérative des Pêcheurs Profesionnels de [X] [Y], société coopérative non commerciale [X] [Y] dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal M. [B] [G] ; Ayant conclu ; Intimé : M. [L] [Z], né le 31 octobre 1972 à Raiatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 3 juin 2020, la Coopérative des pêcheurs professionnels de [X] [Y], représentée par M. [B] [G], son président, a adressé à M. [L] [Z] une première convocation à un entretien préalable en vue d'une mise à pied pour faute lourde, entretien devant avoir lieu le 13 juin 2020 à 8h00. Le 22 juillet 2020, la Coopérative des pêcheurs professionnels de [X] [Y], représentée par M. [B] [G], son président, a adressé à M. [L] [Z] une deuxième convocation à un entretien préalable en vue d'une mise à pied pour faute lourde, entretien devant avoir lieu le 25 juillet 2020 à 8h00. Le 4 août 2020, la Coopérative des pêcheurs professionnels de [X] [Y], représentée par M. [B] [G], son président, a adressé à M. [L] [Z] une troisième convocation à un entretien préalable en vue d'une mise à pied pour faute lourde, entretien devant avoir lieu le 8 août 2020 à 10h30. Le 20 août 2020, la Coopérative des pêcheurs professionnels de [X] [Y], représentée par M. [B] [G], son président, a adressé à M. [L] [Z] une lettre de licenciement pour faute grave. Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2020, M. [L] [Z] a saisi le tribunal du travail de la section détachée de Raiatea à l'encontre de la Coopérative des pêcheurs professionnels de [X] [Y] afin qu'il : - dise que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamne en conséquence à lui payer une indemnité de 825.719 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire brut, - dise que son licenciement est abusif, - condamne en conséquence à lui payer une indemnité de 900.000 F CFP pour licenciement abusif, - condamne à lui payer la somme de 108.578 F CFP au titre de l'indemnité de licenciement, - condamne à lui payer la somme de 149.616 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - réserve ses droits quant au solde de tout compte, - condamne à lui payer la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par jugement du 9 août 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail d'Uturoa Raiatea a : - déclaré le licenciement de M. [L] [Z] par la Coopérative des pêcheurs professionnels de [X] [Y] sans cause réelle et sérieuse, - dit que le licenciement de M. [L] [Z] par la Coopérative des pêcheurs professionnels de [X] [Y] n'est pas abusif, et rejette toute demande à ce titre, - condamne la Coopérative des pêcheurs professionnels de [X] [Y] à payer à M. [L] [Z] la somme de 825.719 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Coopérative des pêcheurs professionnels de [X] [Y] à payer à M. [L] [Z] la somme de 108.578 F CFP au titre l'indemnité légale de licenciement, o condamné la Coopérative des pêcheurs professionnels de [X] [Y] à payer à M. [L] [Z] la somme de 149.616 F CFP brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - réservé les droits M. [L] [Z] quant au solde de tout compte, - condamné la Coopérative des pêcheurs professionnels de [X] [Y] à payer à M. [L] [Z] la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, o rejeté toute autre demande, - condamné la Coopérative des pêcheurs professionnels de [X] [Y] aux dépens. Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 19 septembre 2022 la Coopérative des pêcheurs professionnels de [X] [Y], représentée par M. [B] [G], a interjeté appel de la décision. Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [L] [Z] demande à la cour de : Vu le jugement en date du 9 août 2022 minute 22/05 rendu par le Tribunal du Travail Section Détachée de RAIATEA, Vu les pièces produites, Vu les articles 1,17 et 18 du Code de Procédure civile de la Polynésie française, Vu les articles Lp. 1222-1 et suivants du Code du Travail, Vu les articles Lp. 1225-4 et suivants du Code du Travail, Vu Varticle 407 du Code de Procédure de la Polynésie française, -DIRE ET JUGER irrecevable la déclaration d'appel pour défaut de qualité à agir et absence de requête d'appel, En titre subsidiaire si l'irrecevabilité n'était pas prononcée, -DIRE ET JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ni la faute lourde ni la faute grave n'étant constituée, EN CONSEQUENCE, -CONFIRMER l'intégralité des dispositions du jugement précité et, -CONDAMNER la société COOPERATIVE DES PECHEURS PROFESSIONNELS DE [X] [Y] au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire brut soit la somme totale de 825 719 FCP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIRE ET JUGER que le licenciement est abusif, EN CONSEQUENCE, -CONDAMNER la société COOPERATIVE DES PECHEURS PROFESSIONNELS DE [X] [Y] au paiement de la somme de 108 578 FCP au titre de l'indemnité de licenciement, -CONDAMNER la société COOPERATIVE DES PECHEURS PROFES-SIONNELS DE [X] [Y] au paiement de la somme de149 616 FCPau titre de l'indemnité compensatrice de préavis, RESERVER les droits de M. [L] [Z] quant au solde de tout compte, -CONDAMNER la société COOPERATIVE DES PECHEURS PROFES-SIONNELS DE [X] [Y] à verser la somme de 300 000 FCP en application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens et confirmer sa condamnation au paiement de la somme de 250 000 FCP s'agissant des frais de première L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article Lp. 1422-23 du code du travail retient que : 'L'appelant est tenu de faire connaître à la première audience à laquelle l'affaire est appelée, au moins sommairement, les moyens sur lesquels il fonde son appel'. Or il n'a été justifié que d'une déclaration d'appel par la société COOPERATIVE DES PECHEURS PROFESSIONNELS DE [X] [Y] sans conclusions postérieures écrites ou orales ; l'intimé se trouve par suite dans l'ignorance des motivations dudit appel. L'appel sera par suite déclaré irrecevable. Sur l'article 407 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [Z] les frais irrépétibles du procès. La société COOPERATIVE DES PECHEURS PROFESSIONNELS DE [X] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile . Sur les dépens : En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la société COOPERATIVE DES PECHEURS PROFESSIONNELS DE [X] [Y] sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne la société COOPERATIVE DES PECHEURS PROFESSIONNELS DE [X] [Y] à payer à M. [L] [Z] la somme de la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamne aux entiers dépens la société COOPERATIVE DES PECHEURS PROFESSIONNELS DE [X] [Y] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : N. TISSOT
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile .article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civilearticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de Procédure de la Polynésie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e58db41fad969879b55
Données disponibles
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- Résumé officiel