Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 24 août 2023
- ECLI
- 64f02e59db41fad969879b57
- Date
- 24 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 68 CG --------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Tracqui-Pyanet, - Me Neuffer, le 29.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 24 août 2023 RG 21/00063 ; Décisions déférées à la Cour : arrêt n° 757 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 22 otobre 2020 ayant cassé partiellement l'arrêt n°27, rg n° 16/00004 de la Cour d'Appel de Papeete du 25 avril 2019 ensuite de l'appel du jugement n° 16/add, rg 09/00051 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 15 février 2012 ; Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 aôut 2021 ; Demandeurs : Mme [I], [FL] [TR] épouse [T], née le 9 décembre 1935 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; M. [B] [PV] [TR], né le 13 juillet 1942 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ; Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : Mme [H] [O] [WL] [S] veuve [UP], née le 19 novembre 1964 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; Mme [MB], [K] [UP] épouse [V], née le 27 juillet 1968 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; M. [JF] [V], né le 19 décembre 1967 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; M. [AC] [YJ] [UP], né le 24 octobre 1947 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; M. [LC] [XK] [UP], né le 2 février 1946 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; M. [TP] [DN] [UP], né le 1er novembre 1940 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; Mme [RU] [EM] [D] [UP], née le 1er septembre 1949 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; M. [E] [CP] [UP], né le 30 juin 1962 à [Localité 7], de nationalité française, employé au CHT, demeurant à [Adresse 12] ; M. [J] [IG] [UP], né le 6 octobre 1963 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; Mme [A] [MA] [UP], née le 30 août 1980 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ; Composition de la Cour : Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ; Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 22 juin 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : En 1988, M. [GJ] [HH] a assigné MM. [AC], [TP] et [W] [UP] et Mme [FK] [UP], ainsi que le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers restés inconnus de [SS] a [C] et de [LD] a [C], en revendication de la propriété indivise des terres [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 9] et voir ordonner l'expulsion des défendeurs de ces terres faute pour eux d'en justifier de leurs droits de propriété. Par jugement n°1059-597 en date du 7 juin 1989, le tribunal civil de première instance de Papeete a notamment dit qu'aucune des parties n'établit sa propriété par titre sur les terres revendiquées, ordonné une enquête et dit que chaque partie pourra faire citer ses témoins afin de prouver son usucapion. Il a ordonné l'appel en cause de [SR] a [TR], de [PV] a [TR], signataires des procès verbaux de cadastre, ou de leurs descendants ainsi que de [RT] [MZ]. Par jugement en date du 8 janvier 1992, le tribunal civil de première instance de Papeete a donné acte à Mme [FL] [TR] épouse [T] de son intervention volontaire. Avant dire droit, le tribunal a ordonné une nouvelle enquête afin de permettre aux consorts [TR] d'établir leurs droits de propriété par titres ou leur usucapion sur les terres [Localité 6] et [Localité 9] situées à [Localité 11] (Ile de Tahiti), ordonnant au préalable à Mme [FL] [TR] épouse [T] de verser sa généalogie et les pièces d'état-civil correspondantes et d'appeler en cause ses éventuels cohéritiers. Par jugement n°714-562 en date du 21 avril 1993, le tribunal civil de première instance de Papeete a constaté que par décision du 7 juin 1989 le tribunal avait constaté qu'aucune des parties n'avait établi son droit de propriété par titres sur les terres [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 9]. Considérant la possession de la terre [Localité 6] comme entachée d'équivocité, notamment en raison de l'occupation conjointe des deux familles [GJ] et [UP], le tribunal a débouté, faute de preuves suffisantes, M. [HH] [GJ] ainsi que MM [AC] [UP], [TP] [UP], [W] [UP] et Mme [FK] [UP] de leur action en revendication de propriété, par prescription acquisitive, sur les terres [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 9]. Après avoir constaté que Mme [FL] [T] n'avait versé aux débats qu'un acte notarié de notoriété établi le 1er juin 1961 et qu'elle n'avait pas produit sa généalogie et n'avait pas appelé en cause ses éventuels co- héritiers, conformément à la décision du 8 janvier 1992, le tribunal l'a déclarée irrecevable en son intervention volontaire. Par requête reçue au greffe le 4 février 2003, MM. [W] [UP] , [TP] [DN] [UP], [LC] [XK] [UP], [AC] [YJ] [UP], Mme [RU] [EM] [D] [UP], Mme [HI] [VN] [UP], Melle [A] [MA] [UP], M. [G] [OW] [UP], M. [E] [CP] [UP] et M. [J] [IG] [UP] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d'une requête aux fins de voir constater qu'ils sont héritiers par voie successorale des terres sise à [Localité 11] et voir ordonner l'expulsion des consorts [TR] et de M. [HH] [GJ] de ces terres. Ils avaient, à ce titre, assigné Mme [FL] [TR] épouse [T], M. [HH] [GJ] et le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers de M. [PV] a [TR] et M. [BE] a [V]. En sa réplique, Mme [TR] [FL] avait contesté le bien fondé de leur action. Par jugement du 7 avril 2004, le tribunal a débouté les consorts [UP] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamné aux dépens. Le 22 avril 2009, Mme [I] [FL] a [TR] épouse [T] et M. [B] [PV] [TR] ont assigné Mme [H] [O] [WL] [S] veuve [W] [UP], Mme [MB] [K] [UP] épouse [JF] [V], M. [JF] [V], M. [AC] [YJ] [UP], M. [LC] [XK] [UP], M. [TP] [DN] [UP], Mme [RU] [EM] [D] [UP], M. [E] [CP] [UP], M. [J] [IG] [UP] et Mme [A] [MA] [UP] en expulsion et en remise en état des terres [Localité 6] cadastrées AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2] et [Localité 5] cadastrées AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4] situées à [Localité 11] dont ils revendiquent la propriété et qui sont, selon eux, occupées sans droit ni titre. Les consorts [UP] ont reconventionnellement revendiqué la propriété de ces terres, en invoquant le bénéfice de la prescription trentenaire. Par jugement en date du 15 février 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Déclaré recevable la requête des consorts [TR] ; - Déclaré recevable la demande reconventionnelle des consorts [UP] ; - Ordonné la réouverture des débats ; - Fait injonction aux consorts [TR] d'appeler en cause : ' le curateur aux biens et successions vacantes pour représenter les intérêts des héritiers ou ayants droit inconnus de [SS] a [C] a [LD] et de [Y] a [C] a [LD] (alias [WL] a [AD]), ' les héritiers ou ayants droit de : [X] a [TR], [OX] a [TR] épouse [KD] a [ZI], [U] a [TR], [F] a [TR], [PU] a [TR], [SR] a [TR] épouse [Z] a [IH], [R] [M] a [TR], [ST] a [TR], [P] [N] a [TR] , [L] [NA] a [TR], [Y] a [GK], - Sursis à statuer sur les autres demandes ; - Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 20 juin 2012. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2016, Mme [I] [FL] a [TR] épouse [T] et M. [B] [PV] [TR] (les consorts [TR]), ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 25 avril 2019 la cour d'appel de Papeete a : Déclaré l'appel recevable ; Confirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° 09/00051, n° de minute 16/ADD en date du 15 février 2012 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande des consorts [TR] en expulsion des consorts [UP] des terres [Localité 6], cadastrées AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2] et [Localité 5] cadastrées AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4], situées à [Localité 11] et en ce qu'il a dit recevable la demande reconventionnelle des consorts [UP] ; Infirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° 09/00051, n° de minute 16/ADD en date du 15 février 2012 en ce qu'il a déclaré recevable la demande des consorts [TR] en expulsion des consorts [UP] des terres [Localité 6], cadastrées AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2] et [Localité 5] cadastrées AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4], situées à [Localité 11] et en ce qu'il a dit recevable la demande reconventionnelle des consorts [UP] ; Statuant de nouveau, Dit irrecevable la demande reconventionnelle en revendication de propriété des terres [Localité 6], cadastrées AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2] et [Localité 5] cadastrées AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4], situées à [Localité 11] par Mme [H] [O] [WL] [S] veuve [W] [UP], Mme [MB] [K] [UP] épouse [JF] [V], M. [JF] [V], M. [AC] [YJ] [UP], M. [LC] [XK] [UP], M. [TP] [DN] [UP], Mme [RU] [EM] [D] [UP], M. [E] [CP] [UP], M. [J] [IG] [UP] et Mme [A] [MA] [UP] ; Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la recevabilité de la demande en expulsion des consorts [TR] jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits de propriété sur les terres [Localité 6], cadastrées AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2] et [Localité 5] cadastrées AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4], situées à [Localité 11] ; Dit que la demande en revendication de propriété des consorts [TR] reste pendante devant le Tribunal foncier devant lequel les consorts [TR] doivent appeler en la cause les personnes désignées au jugement ; Y ajoutant, Rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; Condamné Mme [H] [O] [WL] [S] veuve [W] [UP], Mme [MB] [K] [UP] épouse [JF] [V], M. [JF] [V], M. [AC] [YJ] [UP], M. [LC] [XK] [UP], M. [TP] [DN] [UP], Mme [RU] [EM] [D] [UP], M. [E] [CP] [UP], M. [J] [IG] [UP] et Mme [A] [MA] [UP] à payer à Mme [I] [FL] a [TR] épouse [T] et M. [B] [PV] [TR] la somme de 250.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné Mme [H] [O] [WL] [S] veuve [W] [UP], Mme [MB] [K] [UP] épouse [JF] [V], M. [JF] [V], M. [AC] [YJ] [UP], M. [LC] [XK] [UP], M. [TP] [DN] [UP], Mme [RU] [EM] [D] [UP], M. [E] [CP] [UP], M. [J] [IG] [UP] et Mme [A] [MA] [UP] aux dépens d'appel. Par arrêt en date du 22 octobre 2020 la Cour de cassation a : Cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande des consorts [UP], l'arrêt rendu le 25 avril 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Papeete, Remis, sur ce point, l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Papeete autrement composée. Condamné les consorts [TR] aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile rejeté les demandes. Par requête en date du 26 août 2021 Mme [I] [FL] a [TR] épouse [T] et M. [B] [PV] [TR] ont saisi la cour d'appel à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation demandant, au visa des dispositions de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française de voir : Infirmer le jugement du 15 février 2012 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclarer irrecevable la demande en revendication par prescription acquisitive de la terre [Localité 6] formée par les consorts [UP], Déclarer irrecevable la demande en revendication par prescription acquisitive de la terre [Localité 5] formée par les consorts [UP] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, Dire et juger que les consorts [UP] ne rapportent pas la preuve d'une occupation trentenaire de la terre [Localité 5], Condamner les consorts [UP] à payer aux exposants la somme de 350.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné. Par leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2022 Mme [I] [FL] a [TR] épouse [T] et M. [B] [PV] [TR] maintiennent les mêmes demandes devant la cour au visa ajouté des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions en date du 9 février 2023 Mme [H] [O] [WL] [S] veuve [W] [UP], Mme [MB] [K] [UP] épouse [JF] [V], M. [JF] [V], M. [AC] [YJ] [UP], M. [TP] [DN] [UP], Mme [RU] [EM] [D] [UP], M. [E] [CP] [UP], M. [J] [IG] [UP] et Mme [A] [MA] [UP] demandent à la cour de : Dire la requête d'appel sur renvoi aprés cassation irrecevable car forclose ; - Confirmer le jugement du 15 février 2012 ; - Mettre à la charge des consorts [TR] la somme de 450 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens ; - Ordonner la transcription de la décision à intervenir. M. [LC] [XK] [UP] n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la saisine après cassation : S'il est argué des dispositions de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile impartissant un délai de deux mois pour saisir la cour de renvoi un tel délai n'est prévu qu'à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la décision de la Cour de cassation n'a pas été notifiée à partie mais uniquement signifié le 30 octobre 2020 à l'avocat des consorts [UP] de sorte qu'en tout état de cause l'instance est soumise au délai de péremption de deux ans prévu par l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française. La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée. Sur la portée de la cassation : Il convient en liminaire de rappeler que l'arrêt de cassation détermine, en son dispositif, la portée de celle-ci. Elle s'étend cependant également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé qui ont, avec les dispositions cassées, un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l'espèce la portée de la cassation prononcée est limitée au chef de dispositif ayant dit irrecevable la demande reconventionnelle en revendication de propriété des terres [Localité 6], cadastrées AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2] et [Localité 5] cadastrées AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4], situées à [Localité 11] par Mme [H] [O] [WL] [S] veuve [W] [UP], Mme [MB] [K] [UP] épouse [JF] [V], M. [JF] [V], M. [AC] [YJ] [UP], M. [LC] [XK] [UP], M. [TP] [DN] [UP], Mme [RU] [EM] [D] [UP], M. [E] [CP] [UP], M. [J] [IG] [UP] et Mme [A] [MA] [UP] par infirmation de la décision attaquée de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres chefs non atteints par la cassation. Si la Cour de cassation a justifié au 8ème point de sa décision, la censure prononcée au regard de la violation des dispositions de l'article 1351 du code civil, devenu article 1355 du même code, par le fait qu'aucun jugement n'avait eu pour objet de déterminer la propriété de la terre [Localité 5], elle a pour autant cassé le chef de dispositif visant indistinctement les terres [Localité 6] et [Localité 5] de sorte que la cour est saisie de la recevabilité de ces deux demandes. Sur les fins de non recevoir : Le litige soumis à la cour porte donc sur les terres [Localité 6], cadastrées AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2] et [Localité 5] cadastrées AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4], situées à [Localité 11] (île de Tahiti). Cette terre de [Localité 6] est située sur la commune de [Localité 11] et partagée en deux parcelles par la route de ceinture. Une parcelle se trouve côté mer et une parcelle côté montagne. (pièce H des intimés). La terre [Localité 5] lui est contigûe en sa limite Sud, côté montagne. Aux termes des dispositions de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt,la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes des dispositions de l'article 1351 du code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Sur la recevabilité de la demande en revendication par prescription acquisitive de la terre [Localité 6] formée par les consorts [UP] : En l'espèce, la revendication de cette terre par les consorts [UP] est ancienne et s'est illustrée dans diverses procédures : En 1988 leur expulsion de la terre [Localité 6] avait été demandée pour la première fois par M. [HH] [GJ] qui avait alors assigné en 1988 M. [AC] [UP], M. [TP] [UP], M. [W] [UP] et Mme [FK] [UP]. En réponse, ceux-ci avaient fait valoir qu'ils étaient les descendants des anciens propriétaires. Le jugement rendu dans le cadre de cette procédure, jugement n°1059-597 en date du 7 juin 1989, le tribunal civil de première instance de Papeete a: constaté qu'aucune des parties n'établit sa propriété par titre sur les terres [Localité 6] (procès verbal n° 315) [Localité 10] (procès verbal n° 270) et [Localité 9] (procès verbal n° 301) sises à [Localité 11] (Tahiti) , en conséquence ordonné une enquête et dit que chaque partie pourra faire citer ses témoins afin de prouver son usucapion, Dit que toutefois préalablement il y a lieu d'ordonner l'appel en cause de [SR] a [TR], de [PV] a [TR], signataires des procès verbaux de cadastre, ou de leurs descendants ainsi que de [RT] [MZ]. Ce jugement, s'il concernait bien la revendication de la terre [Localité 6] par les consorts [UP] ne présente pas d'identité des parties avec la présente procédure initiée par Mme [I] [FL] a [TR] épouse [T] et M. [B] [PV] [TR], sans que ceux-ci n'arguent d'une quelconque qualité d'ayant droit avec M. [HH] [GJ]. Il ne peut donc permettre de considérer qu'il y a, dans le cadre de la présente procédure, autorité de la chose jugée entre les parties quant au litige tranché. Par jugement en date du 8 janvier 1992, le tribunal civil de première instance de Papeete, toujours dans le cadre de la même procédure initialement introduite par M.[HH] [GJ] a : donné acte à Mme [FL] [TR] épouse [T] de son intervention volontaire, déclaré [RT] [MZ] hors de cause, avant dire droit, ordonné une nouvelle enquête afin de permettre aux consorts [TR] d'établir leurs droits de propriété par titres ou leur usucapion sur les terres [Localité 6] et [Localité 9] situées à [Localité 11] (Ile de Tahiti), Dit qu'au préalable à Mme [FL] [TR] épouse [T] de verser sa généalogie et les pièces d'état-civil correspondantes et d'appeler en cause ses éventuels cohéritiers. Ce jugement, en ce qu'il ne tranche aucune contestation entre les parties, ne sauraient avoir autorité de la chose jugée. Le jugement n°714-562 en date du 21 avril 1993, le tribunal civil de première instance de Papeete a : constaté que par décision du 7 juin 1989 le tribunal a constaté qu'aucune des parties n'avait établi son droit de propriété par titres sur les terres ci-après désignées, débouté, faute de preuves suffisantes, M. [HH] [GJ] ainsi que MM. [AC] [UP], [TP] [UP], [W] [UP] et Mme [FK] [UP] de leur action en revendication de propriété, par prescription acquisitive, sur les terres [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 9], déclaré irrecevable Mme [FL] [TR] épouse [T] en son intervention volontaire. Si cette décision déboute les consorts [UP] de leur action en revendication de propriété par prescription acquisitive sur la terre [Localité 6] il n'y a cependant pas identité des parties avec la présente procédure en ce que Mme [FL] [TR] épouse [T] a été déclaré irrecevable en son intervention volontaire, la procédure n'ayant, au final opposé que M. [HH] [GJ] à MM. [AC], [TP], [W], [FK] [UP] et le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers restés inconnus de [SS] a [C] et [LD] a [C]. Il ne peut donc permettre de considérer qu'il y a, dans le cadre de la présente procédure, autorité de la chose jugée entre les parties quant au litige tranché. L'analyse du jugement en date du 7 avril 2004 permet d'établir les éléments suivants : Par requête reçue au greffe le 4 février 2003, MM. [W] [UP], [TP] [DN] [UP], [LC] [XK] [UP], [AC] [YJ] [UP], Mme [RU] [EM] [D] [UP], Mme [HI] [VN] [UP], Melle [A] [MA] [UP], M. [G] [OW] [UP], M. [E] [CP] [UP] et M. [J] [IG] [UP] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d'une requête aux fins de voir constater qu'ils sont héritiers par voie successorale des terres sise à [Localité 11] et voir ordonner l'expulsion des consorts [TR] et de M. [HH] [GJ] de ces terres. Ils avaient, à ce titre, assigné Mme [FL] [TR] épouse [T], M. [HH] [GJ] et le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers de M. [PV] a [TR] et M. [BE] a [V]. En sa réplique, Mme [TR] [FL] avait contesté le bien fondé de leur action. Le tribunal les a débouté de l'ensemble de leurs demandes. Il était exposé, dans les prétentions des parties telles que rappelées dans le jugement en date du 7 avril 2004 que 'les consorts [UP] exposent que les terres [Localité 6], [Localité 5] ont été revendiquées par [SS] a [C] a [LD] et [Y] a [C] a [LD].'(...)'[ZH] a [NY], épouse de [KE] a [LB] et ce dernier laissent deux enfants pour leur succéder. Les demandeurs estiment être les héritiers des époux [ZH] a [NY] et [KE] a [LB]. Ils précisent que [KE] a [LB] est la même personne que [SS] a [C] a [DO], [SS] a [C] a [LD], [CD] a [C] a [DO], [UO] a [C] a [DO]. De même, [Y] a [C] a [DO], [Y] a [C] a [LD] est vraissemblablement la même personne que [ZH] a [NY]. Etant ayants-droits de [ZH] a [NY] et de [KE] a [LB], ils estiment être propriétaires des terres litigieuses. En conséquence, ils sollicitent l'expulsion des consorts [TR] des terres litigieuses qu'ils occupent et sollicitent que soit constaté que les consorts [GJ] sont sans droit ni titre sur les terres pour lesquelles [IG] a [GJ] s'est déclaré propriétaire.' Pour autant le jugement a, dans les motifs de la décision, énuméré les terres dont la propriété semblait revendiquée sans reprendre expressement la terre de [Localité 5] mais ajoutant qu'il semblait que les consorts [UP] revendiquaient d'autres terres, comme celle de [Localité 6]. Dans son dispositif, le tribunal a débouté les consorts [UP] de l'ensemble de leurs demandes. Il n'est pas contesté que ce jugement a été signifié et qu'il n'en a pas été fait appel. L'objet de la demande est donc le même à savoir la revendication de la terre [Localité 6] par les consorts [UP]. Pour autant la demande fondée sur la prescription acquisitive doit être considérée comme une nouvelle demande et non comme un simple moyen qu'il leur aurait alors appartenu de présenter concomitamment dès lors que la temporalité de la justification ces deux demandes peut exclure leur demande concomittante, la demande de reconnaissance sur le titre n'étant pas assujetti à la durée de la prescription écoulée. Dès lors l'autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a déclaré leur action recevable. Sur la recevabilité de la demande en revendication par prescription acquisitive de la terre [Localité 5] formée par les consorts [UP] : Les consorts [TR] sollicitent l'infirmation de la décision attaquée en ce sens que, pour la terre [Localité 5], ils demandent à voir reconnaître les consorts [UP] irrecevables pour défaut de qualité à agir et défaut d'intérêt dès lors qu'ils font valoir que ceux-ci n'ont pas donné les éléments de preuve suffisants démontrant qu'ils sont possesseurs actuels de la terre de [Localité 5]. Il ressort cependant des dispositions du jugement attaqué que, par leur requête initiale en date du 22 avril 2009, ce sont les consorts [TR] eux-même qui ont tout à la fois revendiqué la propriété des terres [Localité 6] cadastrées AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2] et [Localité 5] cadastrées AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 4] situées à [Localité 11] et sollicité, sous astreinte, l'expulsion des consorts [UP] ainsi que de tous occupants de leur chef et la démolition des constructions édifiées sur ces parcelles par ces occupants sans droits ni titre. Ce faisant ils ont eux-même admis la possession actuelle de ces lieux par les consorts [UP] qui sont dès lors recevables , reconventionnellement à en revendiquer la propriété par usucapion. Le jugement attaqué sera confirmé à ce titre. Sur le surplus des demandes : Mme [I] [FL] a [TR] épouse [T] et M. [B] [PV] [TR] demandent au dispositif de leurs conclusions de voir dire et juger que les consorts [UP] ne rapportent pas la preuve d'une aoocupation terntenaire de la terre [Localité 5] sans en tirer de conséquence alors qu'en tout état de cause le jugement dont appel était contesté uniquement quant à la recevabilité d'une telle demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu'il ne soit inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais et honoraires non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant dans les limites de la cassation, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a : Déclaré recevable la demande reconventionnelle des consorts [UP] ; Rejette le surplus des demandes, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Articles de loi cités
article 326 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 45 du code de procédure civile de la Polarticle 1351 du code civil larticle 1034 du code de procédure civile.article 407 du code de procédure civile de la Polarticle 1351 du code civilarticle 700 du code de procédure civile rejeté le
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f02e59db41fad969879b57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel