Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e5ddb41fad969879b6d
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03621 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICYR Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2023, à 12h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [S] [M] [O] né le 24 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Natacha Ivanovic Fauveau, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [D] [S] [M] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 29 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 14h39, par M. [D] [S] [M] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [S] [M] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application des dispositions de l' article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, l'intéressé qui se trouve démuni de passeport n'a jamais cessé de se déclarer ressortissant égyptien. Si aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences n'est caractérisé, il n'en demeure pas moins que l'éloignement n'est pas effectif en raison du silence des autorités consulaires égyptiennes suite à l'audition intervenue le 10 août 2023. La preuve de leur réponse favorable dans le temps de la troisième prolongation n'est pas établie ni même alléguée par la préfecture qui dans sa requête mentionne qu' 'il n'est pas établi que l'éloignement ne pourrait pas intervenir dans le délai de 15 jours' sans référence à la délivrance du document de voyage à un bref délai. Pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires égyptiennes dans le délai et organisé l'audition consulaire, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, doit intervenir à bref délai, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la juridiction d'appel d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Les conditions légales de troisième prolongation de la rétention ne s'avèrent donc pas remplies. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de Seine-Saint-Denis, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [S] [M] [O], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L742-5 du Code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une t
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e5ddb41fad969879b6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel