Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e5ddb41fad969879b77
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03626 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC2O Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2023, à 15h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [C] né le 30 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] 2 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 28 août 2023 à 11h04 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 août 2023, à 11h31, par M. [Z] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [Z] [C] a été placé en rétention administrative par décision du 21 août 2023 notifiée le 26 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 21 août 2023 notifiée le 26 août 2023. Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a rejeté les moyens de nullité, déclaré la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière ; il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa signification. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office pour vérifier l'exercice effectif des droits de l'étranger. Aux termes de l'article L.744-4 du même code, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L.141-3 du code précité, le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication en cas de nécessité. En l'espèce, la nécessité du recours à un interprète par téléphone n'est effectivement pas précisée dans la procédure. S'agissant d'une personne faisant l'objet d'une levée d'écrou qui avait été anticipée par l'administration ayant saisi le consulat algérien la veille de la mise en oeuvre de la décision de placement en rétention administrative, la mise à disposition d'un interprète physiquement présent pour assister l'étranger durant la procédure pouvait être également envisagée. Les mentions manuscrites des pièces relatives à la notification de la mesure de rétention et des droits y afférent ne sont en outre pas lisibles sur les documents imprimés de la procédure alors que par ailleurs il n'est pas justifié de l'identité de l'interprète de l'organisme ISM et de la communication de son nom et de ses coordonnées à l'étranger, au visa des dispositions précitées. La procédure est donc irrégulière. L'irrégularité de la procédure lors de la notification de décisions ou de droits en lien avec le placement en rétention administrative est de nature à porter, en elle-même, atteinte aux droits de l'étranger, notamment si l'intéressé a pu être empêché de ce fait d'exercer son droit au recours. L'appelant justifie en l'espèce ne pas avoir été en mesure de comprendre le contenu de la décision de rétention et d'être informé notamment de son droit de la contester par la voie judiciaire, n'ayant pas déposé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative dans le délai requis. Ainsi, l'exemplaire sur ses droits qui lui a été remis dans sa langue d'origine à son arrivée au centre de rétention ne comporte pas de mentions sur ces éléments. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, et statuant à nouveau, d'accueillir l'exception de nullité de la procédure et d'ordonner la remise en liberté de M [Z] [C]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, FAISONS DROIT à l'exception de nullité, CONSTATONS l'irrégularité de la procédure, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [Z] [C] en rétention administrative, RAPPELONS à M [Z] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L.141-3 du code précitéarticle L. 741-6 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e5ddb41fad969879b77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel