Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e5ddb41fad969879b7b
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03628 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC26 Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2023, à 17h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [U] né le 03 octobre 1997 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Aude Dupont, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 23/02597 et celle introduite par le recours de M. [K] [U] enregistrée sous le N°RG 23/02609, déclarant le recours de M. [K] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [U] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 août 2023, invitant la préfecture de l'Essonne à faire procéder à l'examen par un médecin de l'OFII, de la compatibilité de la situation médiczale de l'intéressé avec son maintien en rétention sous huitaine ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 17h02, par M. [K] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [K] [U] a été placé en rétention administrative par décision du 18 août 2023 notifiée le 24 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 30 septembre 2022 notifiée le même jour. Par ordonnance du 26 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ; il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours et invité l'administration à faire procéder à l'examen par un médecin de l' OFII de la compatibilité de la situation médicale de l'intéressé avec son maintien en rétention sous huitaine. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel et ordonné la première prolongation de la rétention de M [K] [U], y ajoutant sur les moyens suivants : - sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité, L'arrêté préfectoral est motivé par l'absence de justificatif d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Il convient de constater que lors de son audition par la police du 6 mars 2023, si M. [K] [U] a fait part à l'administration qu'il s'était rendu en France pour bénéficier de soins à son oeil, il a toutefois répondu négativement à la question sur la nécessité d'une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences. Il a en outre mentionné recevoir un traitement médicamenteux au sein de l'établissement pénitentiaire, sa situation médicale n'ayant pas été considérée comme incompatible avec la détention. Il n'est donc pas établi l'existence d'un état de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure. Il convient de lui rappeler que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire. Il n'y a pas lieu en revanche d'inviter l'administration à faire procéder à un examen médical par un médecin de l'OFII de la compatibilité de la situation médicale de l'intéressé avec son maintien en rétention sous huitaine, en l'absence de demande en ce sens dans la déclaration d'appel dont le dispositif vise l'infirmation de l'ordonnance. - sur le nouveau moyen de demande d'assignation à résidence : Quant à la demande subsidiaire d'assignation à résidence, elle ne saurait prospérer dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration n'est pas en possession de l'original du passeport de l'intéressé, aucune solution moins coercitive n'étant applicable, au visa des dispositions de l'article L. 743-13 du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a invité l'administration à faire procéder à un examen médical par un médecin de l'OFII de la compatibilité de la situation médicale de l'intéressé avec son maintien en rétention sous huitaine. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a invité l'administration à faire procéder à un examen médical par un médecin de l' OFII de la compatibilité de la situation médicale de l'intéressé avec son maintien en rétention sous huitaine. Statuant à nouveau, DÉCLARONS cette demande sans objet, CONFIRMONS l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e5ddb41fad969879b7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel