Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e5ddb41fad969879b7d
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03629 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC3C Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2023, à 16h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [G] né le 26 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 29 août 2023 à 14h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES Informé le 29 août 2023 à 14h03 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/2615 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG 23/2611, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [G] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 août 2023 à 10h33 ; - Vu l'appel interjeté le 28 août 2023, à 15h45, par M. [N] [G] ; - Vu les observations de l'intéressé reçues le 29 août 2023 à 15h04 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que: - le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé d'une part que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun domicile personnel effectif, certain et stable n'étant justifiés, la domiciliation chez un ami à [Localité 3] alléguée pour la première fois en appel et contraire à l'adresse sur la commune de [Localité 4] mentionnée sur la fiche de levée d'écrou ne répondant pas à ces critères et que d'autre part, les éléments que l'appelant demande de prendre en considération visent à réalité à remettre en cause la décision d'éloignement dont l'examen de la régularité ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, - le 2ème moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées dès lors que l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, l'audition consulaire a pu intervenir le 24 août 2023 et aboutir à la reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine de sorte qu'un routing a été demandé par courriel à cette même date et qu'à ce stade la procédure, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer. Quant à la demande subsidiaire d'assignation à résidence, elle ne saurait prospérer dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration n'est pas en possession de l'original du passeport de l'intéressé, aucune solution moins coercitive n'étant applicable, au visa des dispositions de l'article L. 743-13 du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code larticle L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e5ddb41fad969879b7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel