Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e5edb41fad969879b81
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 10 096 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 30 AOUT 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04895 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFGR Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Encadrement chambre 3 - RG n° F18/00479 APPELANTS Monsieur [W] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 Syndicat National de Radiodiffusion et de Télévision du Groupe France TélévisionsSNRT-CGT [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 INTIMÉE SA FRANCE TELEVISIONS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sollicitant notamment la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société France Télévisions depuis le 3 novembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [W] [M] a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2018, le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions (SNRT-CGT) étant intervenu volontairement. Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : - requalifié la relation de travail entre M. [M] et la société France Télévisions en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2011, - débouté M. [M] de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à temps plein et de la demande de rappel de salaire qui en découle, - condamné la société France Télévisions à payer à M. [M] les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 20 000 euros, - prime d'ancienneté : 6 611 euros, - congés payés y afférents : 661 euros, - déclaré le syndicat SNRT-CGT recevable en son intervention volontaire, - condamné la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT-CGT la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 devenu 1231-6 et 1231-7 du code civil, - condamné la société France Télévisions à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros et au syndicat SNRT-CGT la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de I'article R. 1454-28 du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - débouté pour le surplus, - condamné la société France Télévisions aux dépens. Par déclaration du 23 juillet 2020, M. [M] et le syndicat SNRT-CGT ont interjeté appel du jugement. Suivant courrier du 24 septembre 2020, la société France Télévisions a transmis à M. [M] un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 51,92 %, soit une durée mensuelle de travail de 78,75 heures, et ce à effet au 29 juin 2020. Suivant avenant au contrat de travail à effet au 1er février 2021, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant le versement d'un salaire mensuel de base de 3 090,95 euros. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, M. [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2011 et condamné la société France Télévisions à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 6 611 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 661 euros au titre des congés payés y afférents et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, - requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 3 novembre 2011 et fixer le salaire mensuel de base à 4 015 euros, à titre principal, - condamner la société France Télévisions au paiement de la somme de 100 965 euros à titre de rappel de salaire de février 2015 à, provisoirement, février 2023, outre 10 096 euros au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire, - pour la période du 3 novembre 2011 au 29 juin 2020 : - condamner la société France Télévisions au paiement de la somme de 60 877 euros à titre de rappel de salaire de février 2015 à juin 2020 outre 6 087 euros au titre des congés payés y afférents, - pour la période du 29 juin 2020 au 1er février 2021 : - requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, - condamner la société France Télévisions au paiement de la somme de 6 087 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2020 à janvier 2021 outre 608 euros au titre des congés payés y afférents, - pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2023 (calculs provisoirement arrêtés) : - condamner la société France Télévisions au paiement de la somme de 23 125 euros à titre de rappel de salaire outre 2 312 euros au titre des congés payés y afférents, en tout état de cause, - condamner la société France Télévisions au paiement de la somme de 9 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la société France Télévisions de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud'hommes devant le bureau de jugement, - débouter la société France Télévisions de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société France Télévisions aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2020, le syndicat SNRT-CGT demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société France Télévisions à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, - condamner la société France Télévisions au paiement des sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner la société France Télévisions aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la société France Télévisions demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les collaborations de M. [M] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2011 et l'a condamnée, avec exécution provisoire, à verser différentes sommes à M. [M] et au syndicat SNRT-CGT, - confirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau, - débouter M. [M] et le syndicat SNRT-CGT de l'ensemble de leurs demandes, - condamner M. [M] et le syndicat SNRT-CGT à lui payer, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] et le syndicat SNRT-CGT aux entiers dépens. à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de requalification à temps plein et dire que la requalification de sa collaboration en contrat à durée indéterminée ne peut en toute hypothèse intervenir qu'à temps partiel, à hauteur de 50 % d'un temps plein, - fixer le salaire mensuel brut, prime d'ancienneté inclue, de M. [M] à 3 258 euros bruts pour un temps complet et donc à proratiser à hauteur du temps partiel qui sera fixé, - cantonner le cas échéant à une somme ne pouvant excéder 1 629 euros et, à titre infiniment subsidiaire, 3 258 euros, l'indemnité de requalification qui serait susceptible d'être allouée, - débouter M. [M] de sa demande au titre des congés payés afférents à sa demande de rappel de prime d'ancienneté, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, - débouter le syndicat SNRT-CGT de sa demande de dommages-intérêts, à titre encore plus subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'instruction a été clôturée le 28 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2023. MOTIFS Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée L'appelant fait valoir que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée doit être prononcée compte tenu, d'une part, de la violation des règles de fond relatives à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, et ce s'agissant notamment de la succession illicite de contrats de travail à durée déterminée sur un emploi non temporaire, et, d'autre part, de l'infraction aux obligations du formalisme légal, la requalification devant remonter au premier jour travaillé. L'intimée réplique que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec l'appelant sont réguliers en la forme, qu'il est d'usage constant de recourir au contrat de travail à durée déterminée dans le secteur de l'audiovisuel et que les emplois occupés par l'intéressé ont un caractère non permanent. Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, outre le fait que l'employeur s'abstient de produire l'intégralité des contrats de travail à durée déterminée litigieux, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de procéder à la vérification de leur régularité conformément aux dispositions susvisées, il apparaît également que le seul fait qu'un secteur d'activité figure dans la liste fixée par l'article D. 1242-1 du code du travail ou par la convention ou l'accord collectif de travail étendu dont relève l'entreprise, ne suffit pas à justifier le recours à un contrat à durée déterminée pour tous les emplois de ce secteur, l'employeur devant également démontrer qu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi en cause, la seule appartenance au secteur de l'audiovisuel n'ayant ainsi pas pour conséquence de permettre la conclusion de contrats à durée déterminée successifs pour tout poste et en toute circonstance, le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs devant être est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Au vu des seuls éléments versés aux débats, il sera en toute hypothèse observé que la société intimée ne justifie ni de l'existence d'un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée s'agissant du poste d'infographiste, ni du caractère par nature temporaire de l'emploi en cause, la cour ne pouvant ainsi que relever que l'appelant a exercé des fonctions de même nature dans le cadre de multiples contrats de travail à durée déterminée depuis le 3 novembre 2011, la succession de ces différents contrats ainsi que leur durée globale, malgré la présence de périodes interstitielles, permettant de déterminer que ceux-ci ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 3 novembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée. Sur le temps de travail Sur les périodes travaillées L'appelant soutient que pour les périodes travaillées, sur le fondement de la présomption de temps complet dans le cas d'un travail à temps partiel sans contrat de travail écrit conforme à l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, c'est à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, ni qu'il est obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Il souligne que l'intimée échoue en l'espèce à renverser la présomption de temps plein. L'intimée réplique que le contrat de travail est à temps partiel, que l'appelant n'a jamais atteint les 140 jours de collaboration avant 2013 et qu'il a travaillé en moyenne 108 jours sur la période 2011-2017, soit l'équivalent de 50 % d'un temps plein et 97 jours en 2017, soit 40 % d'un temps plein, sachant qu'ont toujours été précisés le nombre de jours de travail ainsi que les jours travaillés et les heures payées pour chaque période de collaboration. Elle souligne que la présomption de travail à temps complet ne peut lui être opposée et que dans l'hypothèse d'une requalification en contrat à durée indéterminée, ledit contrat ne pourra être qu'à temps partiel, au maximum à hauteur de 50 % d'un temps plein, conformément au rythme de travail qui a toujours été le sien. Il est établi que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne portant réciproquement que sur la durée du travail et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives au terme du contrat. Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat. En application de ces dispositions, le contrat écrit du salarié à temps partiel devant mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, s'agissant de la période au titre de laquelle les contrats de travail à durée déterminée litigieux sont produits par la société intimée, soit de décembre 2014 à décembre 2016, il sera relevé que ceux-ci sont conclus à temps complet, lesdits contrats prévoyant, au titre de la durée du travail, que « la durée normale de travail est égale à 8 heures par jour pour les contrats conclus pour une durée inférieure à la semaine, ou à 35 heures par semaine pour les contrats d'une semaine ou plus. Les horaires de travail sont fixés par la direction », de sorte que l'appelant n'apparaît pas fondé à solliciter une requalification en contrat de travail à temps complet au titre de ces périodes. S'agissant des périodes au titre desquelles aucun contrat de travail écrit n'est produit par la société intimée, s'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, la cour relève cependant, qu'outre le fait qu'il résulte des propres conclusions de l'appelant ainsi que des pièces versées aux débats qu'il recevait, à tout le moins partiellement, des plannings ainsi que des tableaux hebdomadaires de service prévisionnel lui étant adressés par les services des ressources humaines quelques jours avant les dates de travail fixées, il ressort par ailleurs des éléments produits en réplique par l'intimée, et notamment des tableaux récapitulatifs des collaborations sous contrats de travail à durée déterminée de l'appelant, que, sur la période 2011/2017, la durée moyenne en jours par contrat n'était que de 2,15 et la durée annuelle moyenne de collaboration de 108,6 jours (soit un ETP moyen annuel de 0,41). Il apparaît ainsi que la société intimée rapporte la preuve de la durée exacte de travail convenue ainsi que du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Sur les périodes interstitielles Il sera rappelé que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, y compris en raison de l'absence d'écrit, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est effectivement tenu à la disposition de l'employeur pendant lesdites périodes interstitielles, ce qu'il lui appartient de démontrer. En l'espèce, si l'appelant soutient qu'il apporte la démonstration de sa disponibilité permanente pour le compte de la société intimée au titre des périodes interstitielles, il sera cependant observé qu'outre le fait que sa durée annuelle moyenne de collaboration n'est que de 108,6 jours sur la période litigieuse, et ce alors que la durée d'un temps complet est de 204 jours par an en application de l'accord collectif d'entreprise, l'intéressé ayant également travaillé pour le compte d'autres employeurs ainsi que cela résulte de ses déclarations fiscales de revenus et avis d'imposition, il apparaît de surcroît que le salarié ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières concernant le recours à ses services le mettant effectivement dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et ne démontre pas, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres déclarations et affirmations de principe, qu'il se tenait effectivement et constamment à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail pendant les périodes interstitielles. Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents concernant le temps de travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de ses différentes demandes relatives à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet, en ce comprises ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles. Sur l'indemnité de requalification Il résulte des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale, cette moyenne de salaire mensuel devant être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois. Par conséquent, sur la base d'une moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale d'un montant de 2 259,28 euros ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de requalification, eu égard notamment à l'ancienneté du salarié et à la durée des relations contractuelles ainsi qu'à la situation de précarité dans laquelle il été maintenu par l'intimée, et ce malgré ses demandes de régularisation de sa situation par l'établissement d'un contrat de travail à durée indéterminée. Sur la demande de rappel de primes d'ancienneté L'appelant soutient être en droit de bénéficier d'un rappel de primes d'ancienneté en application de l'accord collectif d'entreprise. L'intimée réplique que ladite demande est mal fondée en son principe, en ce que, pour tenir compte des sujétions particulières liées à l'exercice de missions par intermittence, la rémunération servie aux intermittents, conformément aux engagements pris dans la branche, est fixée de sorte à garantir un écart de 30 % par rapport au salaire des permanents exerçant les mêmes fonctions, et en ce qu'il n'est pas possible de cumuler les avantages du statut de salarié engagé en contrat à durée déterminée avec ceux du statut des salariés permanents, y compris dans l'hypothèse où la relation de travail serait requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis la première collaboration. Elle souligne à titre subsidiaire qu'un éventuel rappel devra faire l'objet d'une proratisation à hauteur du temps partiel et qu'une telle prime d'ancienneté ne génère pas de congés payés. Il est établi que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte notamment que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité « d'intermittent », destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée, le salarié étant ainsi en droit de prétendre à un rappel de primes d'ancienneté sans qu'il y ait lieu de tenir compte des sommes versées par l'employeur en exécution des divers contrats à durée déterminée au titre du salaire de base. Dès lors, en application des dispositions de l'article 1.4.2 de l'accord d'entreprise France Télévisions et après application d'une proratisation pour tenir compte du nombre de jours effectivement travaillés par l'appelant, il convient de lui accorder, par infirmation du jugement sur le quantum, un rappel de prime d'ancienneté d'un montant de 3 432,43 euros outre 343,24 euros au titre des congés payés y afférents, en ce que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui inclut les primes mensuelles d'ancienneté. Sur la relation contractuelle postérieurement au jugement de première instance Sur la fixation du salaire mensuel de base L'appelant fait valoir que son salaire mensuel brut de base, hors prime d'ancienneté, doit être fixé à la somme de 4 015 euros pour un temps plein, en application de la grille de classification résultant de l'accord collectif d'entreprise (niveau de classification cadre spécialisé 5 S), et ce après mise en oeuvre également du principe « à travail égal, salaire égal » eu égard aux salaires effectivement perçus par deux de ses collègues de travail exerçant les mêmes fonctions au sein du service infographie. L'intimée réplique que le salaire de référence de l'appelant a été régulièrement fixé en application des dispositions conventionnelles applicables au regard de son expérience professionnelle, le cas échéant acquise avant l'embauche, ainsi que de son ancienneté dans l'entreprise. Elle souligne qu'il n'est pas possible de reconstituer un salaire de référence sur la base des seules rémunérations brutes annuelles mentionnées dans les NAO en ce qu'il convient d'en déduire la prime d'ancienneté ainsi que les accessoires de salaires dont le principe et /ou le montant sont propres à chaque salarié. Elle indique enfin que la comparaison alléguée par l'appelant avec deux de ses collègues est inopérante, en ce que les intéressées n'ont pas les mêmes compétences et expériences que lui et qu'elles ne se trouvent donc pas dans une situation comparable. La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que le montant du salaire mensuel de base doit effectivement être déterminé et fixé en application des dispositions de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, étant observé que l'intimée indique dans le cadre de ses conclusions, qu'il n'est pas contesté que l'appelant peut prétendre à un positionnement dans la grille dite « spécialisé », à savoir le « Groupe 5 spécialisé - Cadres spécialisé », et ce eu égard à son expérience acquise. S'agissant de l'inégalité de traitement alléguée par l'appelant eu égard à la situation de ses collègues de travail du service infographie (Mmes [K] et [B]), il sera rappelé qu'en application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, et il lui appartient, le cas échéant, de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, étant observé que c'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à ceux auxquels il se compare en établissant qu'il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles des salariés concernés. En l'espèce, si les deux salariées concernées affirment exercer les mêmes fonctions d'infographiste que l'appelant, et ce au sein du même service avec des conditions de travail identiques, la cour relève cependant qu'il résulte des pièces justificatives produites en réplique par l'intimée, et notamment du « dossier carrière » des intéressées ainsi que des éléments afférents à un précédent contentieux judiciaire les ayant opposées à la société France Télévisions, qu'outre le fait qu'elles bénéficient d'une expérience ainsi que de compétences plus grandes dans l'exercice de leurs fonctions, il apparaît qu'elles ont également la qualité de journaliste professionnelle, de sorte qu'il existe des raisons objectives réelles et pertinentes à la différence de rémunération entre ces dernières et l'appelant. Dès lors, en application de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 et notamment de la grille détaillée d'évolution de carrière des cadres spécialisés du groupe 5 spécialisé (5 S) mentionnant le montant du salaire annuel brut minimal hors prime d'ancienneté correspondant aux différents niveaux de classification, compte tenu par ailleurs du contenu des négociations annuelles obligatoires (NAO) faisant notamment état des salaires de référence moyens des cadres spécialisés en fonction de leur ancienneté au sein de l'entreprise (fourchettes de moins de 10 ans d'ancienneté et de 10 à 19 ans d'ancienneté), et eu égard au parcours professionnel de l'appelant au sein du groupe France télévisions depuis le 3 novembre 2011, il convient en l'espèce de retenir un salaire mensuel brut de base, hors prime d'ancienneté, de 3 182,28 euros pour un temps complet. Sur la période du 29 juin 2020 au 1er février 2021 L'appelant fait valoir que la société intimée lui a transmis un contrat de travail à durée indéterminée mentionnant de manière arbitraire un temps de travail correspondant à 51,92 % d'un temps plein et que ledit contrat de travail à temps partiel ne précisait pas les jours devant être travaillés, ni ses horaires, mais seulement un volume de travail hebdomadaire, de sorte que la présomption de temps plein est applicable au cas d'espèce. L'intimée réplique que la demande est mal fondée en son principe, en ce que c'est en exécution d'une décision judiciaire qui a expressément requalifié la collaboration en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, que cette collaboration s'est exécutée à temps partiel sur la période considérée. Elle souligne que compte tenu des contraintes inhérentes à son activité, l'accord collectif d'entreprise a défini des modalités d'aménagement du temps de travail concernant les activités dont l'organisation est variable, le contrat de travail litigieux ayant été établi conformément à ces dispositions, le salarié ayant en outre bénéficié d'une prime de disponibilité compte tenu de ces sujétions particulières. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44. Selon l'article L. 3121-44 du code du travail, en application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. En l'espèce, il résulte des dispositions de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 relatives à l'aménagement de l'organisation du travail pour les personnels dont l'activité est variable, que « Les horaires de travail qui pourront varier d'une semaine à l'autre seront portés à la connaissance des salariés par affichage dans chaque service sur un tableau daté et signé par l'employeur. Ces tableaux sont affichés sur le lieu de travail habituel des salariés, le vendredi précédant la semaine de travail considérée au plus tard à 17 heures. Toute modification est portée sur le tableau de service affiché ['] Jusqu'à la veille à 17 heures d'un jour considéré, les tableaux de service peuvent être modifiés par création, allongement, réduction ou suppression de vacation. Après l'avant-veille à 17 heures d'un jour considéré, après concertation avec le salarié, seules peuvent intervenir des prolongations, ou des créations, de vacations dans le cas des travaux liés à la sécurité du personnel et des installations, et pour certains secteurs d'activité relevant de la production, de l'actualité, de la continuité des programmes, de l'exploitation ou de la maintenance. Jusqu'à la veille à 10 heures d'un jour considéré, des décalages de vacation peuvent intervenir dans certains secteurs d'activité relevant de la production ou de l'actualité. Dans l'hypothèse d'un décalage de vacation après la veille à 10 heures, après concertation avec le salarié, les heures initialement planifiées et non effectuées n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif mais sont indemnisées à 125% du taux de salaire horaire ». Il apparaît que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 29 juin 2020 a été conclu en application des dispositions conventionnelles précitées, ledit contrat stipulant au titre de la durée du travail que « Le contractant est engagé à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 78,75 heures soit 51,92 %. La répartition de la durée du travail entre les différentes semaines du mois est fixée de la manière suivante : - semaine 1 : 17h30 - semaine 2 : 17h30 - semaine 3 : 17h30 - semaine 4 : 26h15 Les jours de travail ainsi que les horaires de travail du salarié à l'intérieur de chaque semaine lui seront communiqués par affichage des tableaux de service, le vendredi précédent la semaine de travail considérée au plus tard à 17h. Une modification de la répartition de la durée du travail peut intervenir dans les cas suivants: pallier l'absence d'un ou plusieurs salariés du service, faire face à un accroissement temporaire d'activité, répondre aux exigences des antennes et de l'actualité, garantir la continuité de l'activité, accomplir des tâches exceptionnelles dans un délai déterminé, formation. Dans ces cas, la modification de la répartition de la durée du travail sera portée à la connaissance du contractant sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Ce délai peut être réduit à trois jours ouvrés. Par dérogation à cette durée, il pourra être demandé au contractant d'effectuer des heures complémentaires, dont le volume ne pourra excéder le tiers de la durée du travail prévue au présent contrat, calculée sur la période de référence. En tout état de cause, la durée totale du travail devra rester en deçà de la durée légale du travail.». Au vu de ces éléments, le contrat de travail à temps partiel litigieux, effectivement établi par l'employeur à la suite du jugement du conseil de prud'hommes du 26 juin 2020, apparaissant conforme aux dispositions précitées des articles L. 3123-6 et L. 3121-44 du code du travail ainsi que de celles de l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, et ce s'agissant de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, des cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, l'intimée justifiant de surcroît que l'appelant se voyait effectivement communiquer ses tableaux de service hebdomadaires, de sorte qu'aucune requalification de la relation de travail en contrat à temps complet n'est encourue en l'espèce, il convient de débouter l'appelant de ses demandes de rappel de rémunération formées de ce chef. L'appelant étant cependant en droit de percevoir un rappel de salaire mensuel de base compte tenu du montant du salaire de référence précité de 3 182,28 euros pour un temps complet, soit, après application de la proratisation contractuelle de 51,92 %, un salaire de base de 1 652,24 euros, la cour lui accorde un rappel de salaire de 331,94 euros au titre de la période susvisée outre 33,19 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la période du 1er février 2021 au 28 février 2023 L'appelant étant également en droit de percevoir un rappel de salaire mensuel de base compte tenu du montant du salaire de référence précité de 3 182,28 euros pour un temps complet, la cour lui accorde un rappel de salaire de 2 283,25 euros au titre de la période susvisée outre 228,32 euros au titre des congés payés y afférents. Sur l'intervention du syndicat SNRT-CGT Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En application des dispositions précitées, le syndicat SNRT-CGT justifiant du fait que la gestion sociale pratiquée au sein de la société intimée par le recours à des contrats à durée déterminée sur des postes d'emploi permanent cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son intervention volontaire et lui a accordé la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Sur les autres demandes En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, s'agissant des créances salariales, celle relative au rappel de prime d'ancienneté portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, les autres créances salariales produisant intérêts à compter de chaque échéance devenue exigible et, s'agissant des créances indemnitaires, celles-ci porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 500 euros à la salariée et la somme supplémentaire de 500 euros au syndicat, les sommes accordées en première instance étant confirmées. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société France Télévisions à payer à M. [M] la somme de 6 611 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 661 euros au titre des congés payés y afférents ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société France Télévisions à payer à M. [M] la somme de 3 432,43 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 343,24 euros au titre des congés payés y afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société France Télévisions de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ; Y ajoutant, Dit que le salaire mensuel brut de base de M. [M] est fixé, hors prime d'ancienneté, à la somme de 3 182,28 euros pour un temps complet ; Condamne la société France Télévisions à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 331,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de juin 2020 à janvier 2021 outre 33,19 euros au titre des congés payés y afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible, - 2 283,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de février 2021 à février 2023 outre 228,32 euros au titre des congés payés y afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible ; Rappelle que les condamnations de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ; Condamne la société France Télévisions à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT-CGT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute M. [M] et le syndicat SNRT-CGT du surplus de leurs demandes ; Déboute la société France Télévisions du surplus de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la société France Télévisions aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-6 du code du travail que le contrat dearticle L. 3121-44 du code du travailarticle L. 3123-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 2132-3 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travail que le montant minarticle L. 1242-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1245-1 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02e5edb41fad969879b81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel